‹ La Légion étrangère de 1831 à 1887Chapitre 104 sur 117 · ÉTAT-MAJOR · texte numérisé non relu

ÉTAT-MAJOR

Officicrfi,

Chef de bataillon 1

Adjudant-major, lieutenant de 1'* classe 1

Quartier- maître 1

Chirurgien-major do 1^* classe 1

Porte-drapeau 1

Officiers ... 5

Hommes d'état-mc^for.

Adjudant sous-officier 1

Caporal - tambour 1

Musiciens, dont un chef 4

Prévôt l

Maître-tailleur 1

Ouôtrier l

Cordonnier 1

Armurier 1

Hommes d'état-major .... 11

Compagnies.

Capitaine 1

Lieutenant 1

Sous-Iicutcnant 1

Scrgeut-nmjor 1

Sergents 4

Fourrier 1

Caporaux 8

Grenadiers ou fusiliers 64

Tambours 2

Compagnies .... 83

Ainsi, la force de ce bataillon sera de 431 hommos, officiers compris.

2° La solde, les appointements et les niasses do ce bataillon seront payes sur le niCme pied que dans rinfanterio de ligne t'rnnçnÎBe ; il aura un conseil d'administration qui sera composé ninFÎ (ju'il suit :

i^e chef de bataillon, président ;

Trois capitaines ;

Vjn Rous-officier ;

Deux lieutenants et un sous-lieutenant suppléants ;

Un capitaine chargé de la tenue des contrôles et ayant un rt<3us-lieutenant pour suppléant ;

Un autre sous-lieutenant suppléant du quartier- maître.

Ce conseil se conformera aux règlements français pour l'étahlisscnicnt et la tenue de sa comptabilité.

:)<* Ce bataillon aura pour uniforme Tliabit de drap rouge foncé, collet, revers et parements blancs, doublure, veste et culotte blanche?, boutons jaunes, ayant autour ces mots : Empire frcuif;aisj et au milieu ceux-ci : Bataillon valaisan,

L'érjnipeinent et raruienient seront les mCmes que ceux de riiifîintcrie de ligne française.

4" Ce bataillon devra être uniquement composé de Valaisans ; les hoinnies qui y seront admis devront être de Tftge de 18 à 40 nns, de la taille de 5 pie<ls 2 pouces ou 1 mètre 678 millimètres, et n'avoir aucune infirmité.

Ils contracteront rengagement de servir fidèlement l'Empereur

532 LA LÉGION éthancbre.

pendant quatro ans \ à l'expiration ilc cet engagement, ils seront libres d'en contracter un nouveau.

Il sera accordé au conseil d'administration, pour chuc|Ui; homme de recrue admis au corps, une somme de 180 fr.; mais sur cette somme, le conseil devra former ou compléter le «aide chacun de ces hommes et le pourvoir de tous les ettots «It: petit équipement nécessaires à un soldat.

Il sera, de même, alloué au conseil d'administration pour chaque homme qui, à rexpirati«)n de son engagement, se rengagera, une somme de 50 t'r. par an ; mais, au moyen de cctti* somme, les Yalaisaus n'auront pas droit à la haute-paye accordée aux soldats français en pareil cas ; néanmoins, à l'cxpiratiuu du premier engagement, il sera créé huit appointés par chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers : ces appoioftë« jouiront de la haut<;-payn accorder, à ce titnt d'ancienneté.

*}** Le liatuillon d4:vunt être coinpuhé tle dll Mius-udicicrM et soldats et le prix d'engagement étant de 180 fr. par homme, il sera fait un fonds de 73,980 fr. pour la première levée de ce bataillon. Ce fonds sera payé par tiers ; savoir : le prender, eu donnant h;s ordres pour la formation du bataillon ; le seconil, lors4|n'il Hcra justifié, par la revno. <le rinHpect(!ur, que lu quart des hommes qui doivent le cunqioscr v.»t présent sous les armes ; et le troisième, lorsqu'il sera justifié de la même manière qu'il y eu a la moitié.

(î« Le bataillon hcra formé à Turin. Le miniritre île la gnfm* désignera un otiicier général pour procéder à son organisatiou et pour recevoir les recrues <|ui seront envoyées du Valais ; ces recrnes n«^ eoiiiiui^nccront à toueliiT la solde qu'à dat<;r du jour di* leur admission au bataillon ; jusqu'à cette époque, ils seront au compte du conseil d'administration, qui restera responsable de ces hommes jusqu'à la fin de leur engagement, à moins de décès ou qu'ils ne soient réformés pour cause d'infirmités ou du blessures reçues au service.

Pour faciliter le recrutement, il sera acconlé chaque année trois congés de semestre d'otliciers et quinze de sous-oflicicra et soldats. L'Kmper<;nr se réserve cependant la faculté d'en accordur un plus grand nombre lors(|ue U'n circonstances le permettront. 7" Le ministre de la guerre, sur la présentation du guavarnement du Valais, pour la première fois, proposera k la nomi-

ii.'ition (1c l'Kinpcrciir les onîciors de ce bataillon ; il choisira les sous-ofliciers parmi les candidats qui lui seront présentés par le mOine gouvernement pour la première formation, et par le chef <lc bataillon pour les autres.

L'avancement pour les officiers aura Heu comme dans les troupes françaises.

8* Il y aura dans le bataillon :

1 capitaine de 1^ classe ;

2 capitaines de 2* classe ;

2 capitaines de 3* classe ;

3 lieutenants de f classe ; 2 lieutenants de 2* classe.

Il pourra y ctre admis deux enfants de troupe par compagnie, mais il8 ne feront pas partie de Tcffectif.

9" Les officiers, sous-officiers et soldats du bataillon valaisan seront assimilés, pour le rang, le service à faire et la discipline, aux troupes françaises, dont ils suivront les règlements ; ils auront les inOmes droits l\ la pension de retraite lorsqu'ils auront le temps do Bcrviee déterminé par la loi ou lorsqu'ils auront reçu des blessures à la guerre, et ils pourront jouir de cette pension dans leur pays ou dans tel lieu de la France qu'ils choisiront puiir leur domicile ; ils pourront également parvenir à toutes les charges et dignités militaires qui subsistent en France.

Signé : NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Miniilre Secrétaire d'Étal,

Stgné : HuauBS-B. Marbt.

ORDONNANCE DU ROI

Portant formation d'un régiment colonial étranger.

Au château des Tuilerie?, le 16 décembre I8I4.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

Nous avons ordouné ot ordonuons ce qui suit :

Art. 1^'. — Il sera formé un rugimeut d'infanterie de ligne BOUS la dénomination de Iti'yimcnt colonial éinifif/cr, dans icquc! seront placés les militaires cspiignols et portugais qui existeut ù la solde de la France et qui sont en état de servir.

Art. 2. — Ce régiment sera composé d'un état-major, de trois bataillons, ayant la nu;mc force en onicicrsctsous-oiliciors que lou régiments français ; il y aura de plus à Tétat-major un aumônier.

Art. 3. — 11 pourra être conservé à la suite de ce régiment, avec le traitement d'activité, le nombre d'officiers de tous les grades fixé pour les régiments français par l'article 15 de notre ordonnance du 12 mai.

Art. 4. — L'administration, la comptabilité, la solde et les masses de ce régiment, seront les mCmes que celles de l'infanterie de ligne. L'uniforme aura la même coupe : le ministre secrétaire d'Etat de la guerre déterminera les couleurs distinctives.

Art. ô. — Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au cli&teau des Tuileries, le IG décembre 1814.

Sif/né: LOUIS.

Par le Uoi :

Le Ministre Secrétaire d'État de la gueire, Sigiii : Maréchal duc de Dalmatie.

ORDONNANCE DU ROI

Qui détermine une nouvelle organiiation de trois

régimenti étrangers.

Au clii\teau dos Tuileries, le IG décembre 18U.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France ot de Navarre ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Ktat de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1*' — Il sera procédé à uno nouvelle organisation des I*', 2* et 3" régiments étrangers qui sont à notre service.

Art. 2. — Chacun do ces corps sera composé d'un état-major et de trois bataillons, ayant la mCmc force en ofliciers, sous-officiers et soldatfl que nos régiments d*infanterio de ligne.

Art. 3. — II pourra ôtre conserve à la suite de chaque régiment, avec le traitement d'activité, le nombre d'officiers do tout grade, fixé pour les régiments français par l'article 15 de Tordonnancc du 12 mai.

Art. 4. — L'administration et la comptabilité, la solde et les masses de ces régiments seront les mêmes que celles de l'infanterie de ligne. L'uniforme aura la même coupe : fe ministre secré-

taire d'Etat de la guerre déterminera la couleur distinctive de cet uniforme.

Art. f). — Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est r.li:irg('« de l'éxecution de la présente ordonnance.

Donné au chilteau des Tuileries, le IG décembre 1814.

Signé: LOUIS.

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'Étal de la guerre, Signé: Maréchal duc de Dalmatik.

ORDONNANCE DU ROI

Concernant le licenciement des huit régiments connus sous le nom de Régiments étrangers, et la réorganisation d'une légion sous le nom de Légion royale étrangère,

A Paris, le 6 septembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ; Vu les dispositions de notre ordonnance du 23 mars dernier ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départenioiit d(! la guerre.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE I". — LlCBNCIBMEIIT.

Art. 1®'. — Les huit régiments d'infanterie connus sous la dénomination de régiments étrangers, sont licenciés.

Art. 2. — Tous les militaires qui composent ces régiments, oifi-

ciers, sous-officicra et soUlats, sont libres de retoarner dans leur patrie: il leur sera délivré, à cet effet, des feuilles de route avec indemnité, en raison de leur grndc, jusqu'à la frontière.

Les officiers qui nous ont donné des témoignages de fidélité et de dévouement, pourront être proposés pour une indemnité anu fois payée, d'après la durée de leurs services en Franco.

Art. 3. — Lfs uiilitain^s de ces corps qui auront droit à nnu solde de retraite, d'après la durée de leurs services ou d'après leurs blessures, seront proposés pour l'obtenir, conformément à ce qui est prescrit par les règlements militaires.

Art. 4. — Les officiers qui ont été admis dans ces régiments depuis le 20 mars dernier, rentreront dans la position où ils étaient avant cette époque, en attendant qu'ils puissent retourner dans leur patrie.

TITRE IL— Oboamisation.

Art. ô. — Le licenciement des huit régiments étrangers opéré, et après le renvoi des officiers, sous-officiers et soldats qui en faisaient partie et qui ne doivent plus rester au service, il sera formé, par un choix dans ceux qui rotstcrout, une légion qui portera la dénomination de légion ruyalc étrangère.

Art. G. — Cette légion sera composée d'un état-major et do trois bataillons, qui seront organisés conformément ai ce qui est prescrit par notre ordonnance du 3 août dernier.

Art. 7. — Les ofliciors qui en feront partie seront nommés par nous, sur les propositions (pii nous seront faites par notre ministre secrétaire d'Ktat au département de la guerre.

Art. 8. —- Les sous-olliciers et soldats des huit régiments cidek<8us indiqués, qui étaient à notre service avant le 20 mars dernier, qui n'auront pas demandé à se retirer dans leur pays, ou qui n'auront pas été jugés susceptibles delà retraite, pourront, d'après les bons témoignages qui nous auront été transmis sur lear compte, entrer dans la composition de cette légion.

]jQa uns et les autres seront formés en détachements et dirigés sur le lieu indicfué pour le rassemblement de la légion.

Les sous-officiers et soldais des huit régiments licenciés, qui ne seront pas admis dans la légion, seront renvoyés dans leur pays, avec une feuille de route portant indemnité jusqu'à rextréme frontière.

riKCES JUSTIFICATIVES. 537

Art. 9. — L'administration et la comptabilité, la solde et les masses de cette légion, seront les mômes que celles des légions départementales.

Son uniforme sera ultérieurement déterminé.

Art. 10. — Nos ministres secrétaires d*Etat aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, do rexécution de la présente ordonnance.

Paris, le 6 septembre 1815.

Signé: LOUIS.

Par le Roi :

Le Minixirc Sccrélaire d'État de la guerre,

Sitjné: Maréchal Gouvion Saint-Cyb.

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