ETAT-MAJOR
Officiera.
('oloncl
Licutrnant-colonel . C'IiefH de bataillon .
Mnjor
Adjudants-majors . .
Tn'8(»ricr. 1
C'apit. dliabillement . 1 >
.Inf^c 1
Porte-drapeau. ... 1 Chirurgien-major . . 1 Aides-chirurgiens . . 2
Auiiiûnier 1
Ministre 1
Troupe.
Adjudants s. -officiers .
Tambour- major . . .
Caporaux-tambours. .
Musiciens dont 1 chef. 12
tailleur . 1
guôtrier . 1
cordon n . 1
armurier. 1
Prévôte 8
Maîtres.
Capitaine
Lieutenant do !'• cl.
Lieutenant de 2* cl.
Sous-lieutenant . .
Compagnies,
Sergent-major. . . . 1
Sergents 4
Fourrier 1
4 Caporaux 8
Grenadiers, fusiliers et
voltigeurs .... 84
Tambours 2
Seetion d'artillerie.
Lieutenant en 1*'. .
Sergent l
Caporal 1
Canonniers dont deux
ouvriers 20
Maréchal des logis . . 1
Brigadier 1
Soldats du train dont
un ouvrier .... 16
540 LA LÉGION ÉTRANGÀnB.
D'où il suit que la furco totale do chaque régiment tora do mille neuf cent cinquante-six hommes, dont quatre-vingt et onsu officiers et dix-huit cent soixante-cinq sous-officiers et soldais.
Art. 4. — Indépendamment do ce nomhre, il pourra être attaché à chaque régiment drux onfants de troupe par compagnie de fusiliers, ils sorunt en sus du complet.
Art. r>. — Lctt hommes nétusH^aircfl pour former les compaguiua de grenadiers et vultigcur» v.t la section d'artillerie devront être tirés en nombre égal et à tour de rôle des compagnies cantonalea qui entrent dans la composition d'un mânie régiment.
Art. G. — Les officiers, sous-otHciers et soldats jouiront dea traitements, soldes et indemnités réglés par les capitulations.
Art. 7. — Le conseil d'administration gérant de chaque régiment se composera : du colonel, président, du lieutenant-colonel, du major, du plus anricn chef do bataillon, de deux capitaines et du lieutenant d'artillerie ; le second chef de bataillon et deux capitaines seront suppléants. On suivra, au surplus, pour rétablissement de ce contfcil, les di^pu8itions de l'ordonnance du 20 janvier 1815.
Le conseil général autiucl seront appelés tous les officiers sn|iérieurs et tous les capitaines du régiment sera organisé conformément aux capitulations.
Art. 8. — Le fond de l'uniforme du régiment sera rouge garance.
Pour les deux régiments des cantons qui ont capitulé avec Zurich, les couleurs di:j(inctives sertmt le bleu de roi ; et pour les deux régiments des cantons qui se sont réunis à Hume, le noir.
Ainsi le régiment fourni par les cantons de Zurich, Saint-Oall, Schaffouse, Turgovie et Bàle, aura le collet, les revers, parements et pattes de parement, blou de roi.
Le régiment fourni par les cantons des Grisons, Vaud, Argovie et Tessin aura les revers et parements bleu de roi.
Le régiment fourni par les cantons de llerne, Lueerne et Fribourg, etc., aura le collet, les revers, parements et pattes de parement en velours ou panne noir.
Le régiment fourni jiar les cantons de Soleure, Valais, Uri, etc., aura les revers et pareuientri eu velours ou panne noir.
Les quatre n'îgiments auront les boutons jaunes , bombés, et les retroussis de l'habit en blanc.
Art. 9. — A mesure que les recrues auront été adressées au dépôt général à Besançon, elles seront dirigées sur les places oii s'organiseront les régiments auxquels ces recrues appartiennent.
Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, au chilteau des Tuileries, le 18 juillet, Tan de grftce 1816 et de notre règne le vingt-deuxième.
Signé: LOUIS.
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'État au département de la guerre. Signé: Maréchal duc de Feltrr.
ORDONNANCE DU ROI
Portant organisation dcjf deux régiments qui doivent former la 4^ brigade d'infanterie de la garde royale,
A Paris, le ISjuilIel iSlG.
LOUIS, par la grûce de Dieu, roi de France et de Navarre,
Nous étant fait présenter les capitulations conclues avec les cantons suisses ; voulant assurer l'exécution des conventions qui y sont stipulées, en faisant procéder à la prompte organisation des deux régiments qui doivent former la 4* brigade d'infanterie de notre garde royale ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. V. — Les deux régiments de la brigade suisse de notre garde royale prendront les dénominations des 7* et 8" régiments d'infanterie de la garde royale. Ce numéro sera tiré au sort.
Les trente-six compagnies cantonales que la Suisse s'est enf;np;vv il fournir par les capitulations pour la formation de cette brigade, seront réparties entre les bataillons des deux régiments, conformément au tableau ci-après, savoir :
LA LËOION ÉTRANaÈRB.
A RÉPARTIR DAMS LES 1