DÉCISION MINISTÉRIELLE
Qui atUoriêc les engagements sans disiinetion de naiionalUé,
Paris, le 26 juillet 1880.
Mcssiciirs, aux termes d*ano décision ministérielle du 6 mars 1871, rappchîc par une circulaire du 27 novembre 1873 et basée sur rélévation de l'effectif du régiment étranger, les engagements volontaires des étrangers ont été suspendus d'une manière général(^ Les Alsaciens-Lorrains et les Suisses pouvaient seuls obtenir des auforisationB cxcfîptionncUcs.
hv. motif cjiiî avait fait pn'inlnM*,(«t.tr. mesure ayant cessé d'exister, j'ai décidé que les engagements volontaires des étrangers do toutes nationalités seraient reçus désormais pour la légion étrangorc. Les sous-intendants militaires devant lesquels ces étrangers se présenteront n'auront donc plus à exiger d'eux la production de l'autorisation spéciale prévue par la circulaire du 27 novembre 1873.
J(^ vous prie d'aAsurer chacun en ce qui vous concerne l'exécution de cette décision.
Signé: FARRE.
DECISION MINISTERIELLE
(lui suspend les annulations des étrangers,
Paris, le 7 mai 1881.
J'ni décidé que par mesure de principe, les demandes d'annu- Intion faites en faveur des militaires de la légion étrangère seraient jiisfiu'à nouvel ordre rejetées si elles n'étaient pas motivées par des raisons de santé dAment constatées.
Signé: FARRE.
582 LA LÉGION ÈTRANaKRR.
DÉCRET
Portant eréatton de deux nouvelleê eowKpafjnie» de dèpôi,
Paris, le 2^ septembre 1881.
Le Présîdunt do la Ilt^publiquc françatsct,
Vu les lois des 13 mars et 15 diScembre 1875 reialivet à U conititution des effectifs de l'année active et territoriale ;
Vu Tarticle 15 de la loi du 22 juiu 1878 portant création des adjudants de compagnie ;
Sur les rapports du ministre de la guerre; Décrète :
Art. 1*'. — Deux nouvelles compagnies sont formées dans la légion étrangère pour y remplir le rôle do compagnies do dépôt.
Les cadres de ces 2 compagnies auront la même composition que ceux des autres compagnies de la légion.
Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exéeution du présent décret.
Sitfné: J. GKëVY.
Par le Président de la République :
Le Miniêtre de la guerre,
Si^é: FAKKE.
DECRET
Qui autoriee l'engagement deê IfVançaiê datu la ligiom Uramfèrtm
Paris, le 20 octobre 1881.
Mon cher Général, un certain nombre de demandes aie aont adressées par des jeunes gens qui, ne se trouvant, pas daaa les conditions prévues par la loi du 27 juillet 1873, désirent néanmoins contracter des eiigageuieuts volontaires.
Ces engagements ne peuvent être reçus pour les corpa Ihus» çais, mais il m'a paru possible de donner aux désirs eipriméa, ttn« satisfaction compatible avec les exigences de la loi.
PfKCK8 JUSTIFICATIVES. 583
J'ai décida en conséquence que les Français qai ne font pas partie do rarinéc active ou do sa réserve et qui, soit en raison do leur âge, soit pour tout autre motif n'entraînant pas l'exclusion des raugs do Tannée française, ne peuvent être admis à s'engager en conformité de la loi du 27 juillet 1872, seront jusqu'à Tftge do 40 ans, autorisés à contracter au titre étranger des engagements volontaires de Ô ans pour la légion étrangère après constatation de leur aptitude au service de Tarmée.
Ces actes seront reçus exclusivement par les sous-intendants militaires.
Les hommes inscrits sur les contrôles de la réserve et qui n'ont pas dépassé Tâgo de 27 ans seront admis à contracter au titre français dos rengagements pour la légion étrangère, suivant les règles tracées par l'article 20 du décret du 30 novembre 1872. ('Oux qui ont dépassé cet âge ne pourront se rengager à la Légion étrangère qu'au titre étranger.
Atf Ministre de la guerrtf Signé: PARIiE.
DECRET
Portant crratton de detêx nouveaux bataillom danê la légion
étrangère.
Paris, le 12 juillet 1883.
Le Président de la République française,
Vu les lois des 13 mars et 15 décembre 1875 relatives à la coustitution des cadres et effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale ;
Vu l'article 15 de la loi du 22 juin 1873 portant création des ndjudauts de compagnie ;
Sur le rapport du ministre de la guerre ; Décrète :
Art. V. — Deux nouveaux bataillons sont créés dans la lésion étrangère, les cadres de ces 2 bataillons auront la mCmo composition que ceux des autres bataillons de la légion.
Art. 2. — Le ministre de la guerre eat chargé de l'oxécutioa du présent décret.
Fait à Paris, le 12 juillet 1883.
Signé: J. GRÉVT.
Par le Président de la République :
Le Miniilrê de la guerre.
Signé: Thibâudin.
DÉCRET
Portant dédoublement de la légion étrangère en deux régimeniê.
Paris, le 14 déceiiibre 1884.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 13 mars 1875 ;
Vu la loi «lu 12 (iccoiiiliri} 1881 ;
Vu lo décret du 22 septembre 1881 ;
£t le décret du 12 juillet 1883 ;
Sur le rapport du miuistre do la guerre ; Décrète :
Art. 1*'. — La Icgiou étrangère actuellement existante est dédoublée et forme 2 régiments.
Art. 2. — Ces deux corps de troupe sont respcctîveniciit dénommés 1*' et 2* régiments étrangers.
Art. 3. — Chaque régiment comprend 4 bataillons, do 4 compagnies, et une compagnie de dépôt.
Art. 4. — La composition des cadres de chaque n^.gimcnt cl l'effectif en simples soldats de chacune des compagnie! qui le composent sont déterminés par le n* 5 de la lérîe A, annexé à la loi du 13 mars 1875.
Art. 5. — Les 2 régiments étrangers sont assimilés à l'ancienne légion étrangère en ce qui concerne le recrutement, Tavancement, l'administration, l'uniforme et les prestations do toute imturc.
PIKCKS JIiaTIFinATIVKS. 585
Art. G. — Le ministre de la guerre est chargé de Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 décembre 1884.
Siffné: J. GRÉVY.
Par le Président de la République :
Ae Ministre de la guerre,
Signé: E. Canpbnon.