‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 34 sur 137 · ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANTS · texte numérisé non relu

ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANTS

Titre Ier Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.

Article Ier. — Nul ne pourra exercer les fonctions du culte s'il n'est Français.

IL Les Églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

III. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

IV. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

V. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

VI. Le Conseil d'État connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

VII. Il sera pourvu au traitement des pasteursdes églises consistoriales ; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par les règlements.

VIII . Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique sur la liberté des fondations, et sur la

(1) Consultez: Sur l'organisation des Cultes protestants: 1° Rapport fait au Conseil d'Etat par Portalis; 2° Discours prononcé au Corps législatif par Portalis, le 5 avril 1802; 3° Rapport fait au Tribunal par Siméon; 4° Discours prononcé au Corps législatif par Jaucourt et par Lucien Bonaparte, le 8 avril 1802 ; 5° Discours prononcé par Bassaget au Corps législatif, le 9 avril 1802.

nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux Églises protestantes.

IX. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'Est de la France, pour l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg.

X. Il y aura un séminaire a Genève, pour l'instruction des ministres des églises protestantes (1).

XI. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.

XII. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Église de la Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette Confesion, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

XIII. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

XIV. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés parle Gouvernement.

Titre II

* Des Eglises réformées.

Section Ire. — De l'organisation générale de ces Eglises.

XV. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des svnodes.

(I) A l'époque où fut promulguée cette loi, Genève faisait partie de la France; plus tard, unejfaculté de théologie protestante fut établie à Montauban, une autre à Paris, de sorte que Genève n'étant plus français, l'article xn doit être interprété, en ce sens que les élèves qui veulent se consacrer au service des Églises protestantes de France doivent faire leurs études théologiques soit à Montauban, soit à Paris.

XVI. Il y aura une église consistoriale par six miLe âmes de la même communion.

XVII. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.

Section II. — Des pasteurs et des consistoires locaux.

XVIII. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes; le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus de douze.

XIX. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.

XX. Les consistoires veilleront au maintien delà discipline, à l'administration des biens de l'Égiise et à celle des deniers provenant des aumônes.

XXI. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

XXII. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

XXIII. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.

Les anciens sortants pourront être réélus.

XXIV. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes ; cette

réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

XXV. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera (1).

XXVI. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article xvm, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique (2).

XXVII. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

XXVIII . Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

Section III. — Des Synodes.

XXIX. Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

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