‹ La Législation des ThéâtresChapitre 5 sur 87 · DAMBAS MAT OUIS EX · texte numérisé non relu

DAMBAS MAT OUIS EX

ment exécutée ; et en cas que lesdits Comédiens contreviennent à notre présente Déclaration, nous voulons et entendons que nosdits Juges leur interdisent le Théâtre et procedent contre eux, selon la qualité de l’action, par telles voies qu'ils jugeront à propos, sans néanmoins pouvoir ordonner plus grande peine que l'amende ou le bannissement ; et en cas que lesdits Comédiens reglent tellement les actions du Théâtre, qu'elles soient du tout exemptes d'impureté, nous voulons que leur exercice, qui peut innocemment divertir nos peuples de diverses occupations mauvaises, ne puisse leur être imputé à blâme, ni préjudicier à leur réputation dans le commerce publie : ce que nous faisons, afin que le desir qu'ils auront d'éviter le reproche qu'on leur a fait jusqu'ici leur donne autant de sujet de se contenir dans le terme de leur devoir, que la crainte des peines qui leur seroient inévitables, s'ils contrevenoient à la présente Déclaration.

« Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers, les gens tenans notre Cour du Parlement à Paris, que ces Présentes ils aient à faire vérifier et enregistrer, et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits Comédiens, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et maniere que ce soit, car tel est notre plaisir.

« Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 16° jour d'avril, l'an de grace 1641,

de notre regne le trente-unieme.

Signé : Louis, Et sur le repli : Par le Roi, De LomentE !. »

Il semble que le vœu de Louis XIIT se soit réalisé. Aux

temps où nous arrivons, la rigueur des pouvoirs publics à l'égard des Comédiens s’exercera bien plutôt pour la protection des troupes privilégiées que contre la licence des autres.

1 Des Essarrs, Les trois Théâtres de Paris, p. #1.

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