‹ La Législation des ThéâtresChapitre 55 sur 87 · V. — Des costumes · texte numérisé non relu

V. — Des costumes

L'artiste doit s’habiller et se coiffer à ses frais, lorsque ses vêtements et sa coiffure participent des modes actuelles et rentrent dans la catégorie des costumes dits « de ville ».

Le directeur a, sans doute, le droit d’en examiner la forme et l'aspect au moment de la confection, et d'apprécier s'ils sont susceptibles de convenir au rôle à interpréter. Mais 1 ne saurait exiger des dépenses excessives et hors de proportion avec les ressources que puise l’engagiste dans l'exercice de sa profession; il ne saurait non plus, en confiant, pendant un court espace de temps, plusieurs rôles à un pensionnaire, le mettre dans l'obligation de s’endetter (Trib. Civ. Seine, 23 juillet 1881; Gaz: des Trib., du 24 juillet : aff. Mary-Julien c. Koning). | :

Si, l’artiste ayant commandé les costumes nécessaires à son rôle, ce rôle venait à lui être retiré tardivement, le directeur serait tenu de l’indemniser de ses frais (Trib. Civ. Seine, 1° juillet 1856 ; /e Droit, du 3 juillet). Il en serait de même dans le cas où le directeur viendrait à rompre sans motifs l'engagement de l'artiste (G. Paris, du 24 juin 1892; le Droit, du 22 septembre : aff. D"° Brandès c. Mayer).

Il est d'usage aussi que les artistes qui s'engagent en province, pour interpréter le répertoire d'opéra et d’opéracomique, fournissent leur garde-robe.

Quant aux costumes que doit fournir le directeur, peu importe qu'ils soient neufs, ou qu'ils aient déjà servi. Il suffit qu’ils soient propres et corrects.

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