‹ La Législation des ThéâtresChapitre 78 sur 87 · VI. — Première représentation · texte numérisé non relu

VI. — Première représentation

C'est le directeur; en principe, qui fixe la date de la première représentation et qui en arrète le programme. Certains prétendent que l’auteur pourrait s'opposer au choix d’un dimanche, d’un jour de fèle, d’un Jour de représentation extraordinaire ou à bénéfice !. Nous n’en saisissons pas très bien la raison, du moins pour ce qui est des dimanches ou des jours fériés, les recettes élant généralement très fructueuses ces jours-là et le public très disposé aux applaudissements. L'usage n’est point, il est vrai, que les directeurs les indiquent pour les premières représentations, mais c’est tout simplement par intérêt personnel et parce que, comme ils les savent plus favorables que d’autres à leur entreprise, ils préfèrent maintenir à l'affiche les pièces éprouvées et coutumières du succès, plutôt que de courir une chance incertaine.

Selon nous, ici, c’est la seule bonne foi qui doit faire la règle.

Il est admis que l’auteur peut se tenir derrière la scène pendant la première représentation, afin de stimuler le zèle de ses interprètes, de les armer de ses derniers conseils et de relever, au besoin, leur courage défaillant.

D'ailleurs, dans le cas d’un insuccès trop pénible, le droit lui appartient, aussi bien qu'au directeur, de faire baisser le rideau.

Et le point de savoir si son nom doit être prononcé à la fin du spectacle dépend également de son unique appréciation (Voy. contrà Pourizcer, opus cit., p. 695).

Il est encore admis que, au lendemain de la première représentation, avant la suivante, il peut exiger une répétition.

1 Voy. ConsTAnT, opus cil., p. 162; — Le SENNE, opus cil., p. 242 ; —

Vivien et BLAncC, opus cit., n° 412 ; — Guicuarp, De la Législ. des Th., p. 132. — PouiLrer, opus cil., p. 695.

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