PARTIE II. LA RÉVOLUTION
tané. La Convention prononce, le 28 vendémiaire an u (19 octobre 1793), la peine de mort contre les prêtres déportés qui rentrent. Pour l’application de cette peine, il suffît que deux témoins attestent que le prévenu était sujet à la déportation. C’est le décret du 3 octobre, du 18 mars : la Convention se répète; mais il y a chaque fois un perfectionnement. Si le prévenu communique le procès-verbal de la prestation de serment, l’accusateur public est autorisé à faire preuve, par pièces ou par témoins, que l’accusé a rétracté son serment ou a été condamné à la déportation pour cause d’incivisme. Les prêtres réfractaires demeurés en France et non déportés, tenus de se présenter dans la décade au directoire du département pour être immédiatement embarqués. Peine de mort contre ceux qui ne se présenteraient pas ; les recéleurs, punis comme complices et de la même peine. Les sexagénaires et les infirmes condamnés, par faveur, à la réclusion : s’ils s’échappent, peine de mort.
Je sais ce que l’on peut alléguer pour la défense de la Convention. Il y a, dit-on, des circonstances fatales où la force des principes doit céder devant le péril imminent. De même qu’il est permis h l’individu de se faire homi-. eide dans le cas de légitime défense, ne peut-il être permis à l’État d’oublier un moment la liberté quand il s’agit de son existence même? Rome, qui était jalouse de ses droits, avait pourtant établi la dictature pour les circonstances extrêmes. Voilà ce que l’on dit, et l’on ajoute encore que quand les institutions d’un peuple ne sont pas complètes, quand elles sont trop jeunes pour être passées dans les mœurs, il a besoin du despotisme pour devenir capable de la liberté. Mais ces principes, il faut l’avouer, ne s’appliquaient pas à la liberté des cultes, contre laquelle la Convention avait des lois répressives : et d’ailleurs, malgré leur apparence de sagesse, l’histoire de tous les temps les rend suspects. Le despotisme n’a pas le droit de se présenter comme la condition d’une liberté future. Il ne fonde
pas les institutions de la liberté contre lui-même. Il ne songe qu’à durer, comme tout gouvernement, et non pas à abdiquer. Il accoutume les âmes à servir : mauvais moyen de les rendre capables de la liberté. G’est dans les essais de la liberté que la liberté se forme, à ses risques. Jamais Washington n'a senti le besoin d'être un tyran. La Convention pouvait punir les prêtres qui complotaient contre elle ; mais elle ne pouvait pas, sans se démentir elle-même et sans faire abus de la force, proscrire ou imposer un culte
A ne considérer, dans l’œuvre de la Convention, que ses déclarations théoriques en faveur de la liberté dès cultes, on pourrait dire avec vérité que ces déclarations, si souvent répétées et si souvent démenties, n’étaient pas complètes. En effet, la Convention consacrait comme un droit le libre exercice des cultes; mais elle ne parlait pas de l’égalité des cultes, ou du moins elle n’en parlait pas dans ses décrets. Cette distinction paraît subtile, et elle ne l’est pas. Si les cultes ne sont pas tracés par le pouvoir < public avec la plus parfaite égalité, ils De sont pas libres. L’existence d’un culte privilégié nuit à la liberté des autres. Quand le droit n’est pas égal, il n’est plus le droit. Ce sentiment d'égalité entre les cultes, longtemps étranger à l’assemblée, se trouve peut-être pour la première fois dans les décrets qui abolirent le budget des cultes 1 , et qui furent rappelés en ces termes dans l’article 354 de la Constitution de 1795 : « Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi*. — Nul ne peut être forcé de contribuer