‹ La liberté de conscienceChapitre 133 sur 269 · CHAPITRE VL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VL

Persécutions contre le clergé constitutionnel.

Le clergé constitutionnel pendant ce temps-là n'était pas non plus sur un lit de roses. Camus, un des auteurs de lu Constitution civile, qui avait été longtemps Favocat du clergé, et qui, s’il connaissait médiocrement la théologie, avait en droit canon des connaissances étendues et même profondes, avait dit le secret des hommes d'État de la Constituante, en prononçant ces graves paroles dans la séance du 1 er juin 1790. « L'Église est dans l'État; l'État n'est pas dansl’Église. Noussommesune Convention nationale; nous avons assurément le pouvoir de changer la religion. » Du pouvoir de la changer, au pouvoir de la supprimer, la différence est très-mince. Imposer une religion, ou la supprimer, ce ne sont que les deux formules d'une même chose, qui est l'intolérance. Si le pouvoir qui s'attribue cette omnipotence sur la conscience publique, a une foi, il l’impose, et alors il ne dit plus : l'Église est dans FÉtat, mais bien : FÉtat est dans l’Église. S’il n’a pas de foi, et qu'il croie la religion utile, comme un hochet pour les croyants, ou comme un instrument pour les gouvernements, il impose soit une religion toute faite, soit une religion accommodée à ses vues politiques, et alors, il dit avec raison: l’Église est dans l’État. Si enfin, toute expérience faite, il s’aperçoit que l'Église la mieux organisée et

la mieux disciplinée, lui fait obstacle, il s’en débarrasse, et c’est toujours, dans les trois cas, le même droit. Il devait donc être évident dès le premier jour que le pouvoir, qui venait de faire une religion, pouvait la détruire. Plus il la favorisait, et plus elle devait trembler.

Quelles faveurs lui accordait-il ? Deux seulement, l’une indirecte, l’autre directe. Il persécutait ses ennemis, les réfractaires : — quelques constitutionnels eurent même le tort impardonnable d’y pousser ; — et il la payait. Les biens du clergé séculier et régulier avaient été réunis au domaine public 1 , avant la Constitution civile du clergé; l’État s’était chargé alors d’acquitter les dettes de l’Église 2 , et de la faire vivre : or, l’Église, depuis la loidul2 juillet, c’était l’Église constitutionnelle, qui seule recevait une allocation du trésor public.

Nous avons vu que le titre iv de la loi sur l’organisation nouvelle du clergé, fixait le salaire des divers fonctionnaires ecclésiastiques. On leur donna aussi, non pas toutes les églises , mais une église par paroisse , avec un palais pour l’évêque et un presbytère pour les curés. Comme un certain nombre de curés dépendaient précédemment des monastères, il fut même décidé par un décret que les presbytères ne seraient pas compris dans la vente des biens nationaux 8 . Ce fut tout. A partir de ce moment, les restrictions commencèrent.

Un certain nombre de fondations pieuses qui n’appartenaient pas aux couvents, et dont les ecclésiastiques n’avaient pas le droit de s’approprier les fruits , avaient échappé au fisc : elles y furent réunies par un décret 4 . La plupart des cloches furent fondues pour faire cette excellente monnaie de billon, connue sous le nom de monnaie de cloches. Le décret du 1 er mai 1791 ne fut que le commencement d’une longue guerre contre les sonneries. Un

<. 2 novembre <789. — 2. 9 avril <790. — 3. 20 décembre <790.

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