CHAPITRE Y
Sous la Restauration, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel s’unissent pour opprimer la liberté de conscience.
Après l'empire, la restauration n'eut qu'un pas à faire pour rétablir le principe de la religion d’Etat. Gomme les esprits étaient accoutumés à voir aller ensemble une prétendue liberté des cultes et une religion de la majorité, ils ne furent pas frappés des contradictions de la charte de 1814. Aujourd’hui, on ne peut relire sans étonnement les trois articles de cette charte que je remets sous les yeux du lecteur :
« Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection ;
« Art. 6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État;
« Art. 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du trésor royal. »
Cette fois il n'y avait pas à s’y méprendre : les cultes étaient libres, mais sous une religion d’État, qui tôt ou tard devait les opprimer. L’empire avait rusé avec la liberté de conscience comme avec le catholicisme, il avait inventé cette expression de religion de la majorité, nouvelle dans la langue du droit, qui ne refusait rien et ne promettait rien, et laissait toute latitude à la politique. La restauration, en écrivant la religion d'État côte à côte avec la liberté de conscience, disait très-nettement que cette li-
berté ne serait qu’une tolérance. La révolution avait élé\ faite contre la royauté, l’aristocratie et le clergé ; le clergé revenait vainqueur et moins disposé aux concessions que le roi et la noblesse. En général, le clergé catholique fait peu de concessions, parce qu’il les regarde comme nuisibles à ceux-là mêmes qui les obtiennent. On vit bientôt ce que seraient cette égale liberté et cette même protection promises par l'article 5. Dès le 7 juin 1814, le préfet de police, M. Beugnot, rendait une ordonnance qui proscrivait toute espèce de travail et de commerce le dimanche « pour attester, disait-il, le retour des Français à l’ancien respect de la religion et des mœurs, et à la pratique des vertus. » Et cette ordonnance fut convertie en loi de l’État le 18 novembre 1 8 1 4 1 . Mais ce n’était ni un simple préfet de police, ni les ministres, ni le roi, qui devaiént donner l’élan à la réaction cléricale.
Il existait, depuis le commencement de la République, une association, soigneusement cachée d’abord pour échapper à la proscription, et qui n’avait eu pour but, sous la Convention, que de se livrer en commun aux exercices du culte catholique. Un ancien jésuite, le P. Delpuits, attaché autrefois à la maison de Doudeauville,en était l’âme. Les affiliés se créèrent, avec beaucoup de mystère et d’habileté, d’utiles relations pour échapper au danger d’abord, et ensuite pour se rendre les uns aux autres des services d’une autre nature. On se réunissait chez Mlle de Sarons, dans un salon qui avait fait partie du séminaire des missions étrangères, et après la mort de Mlle de Sarons, chez Mlle de Polignac, qu’elle institua pour sa légataire*
4. Elle est encore appliquée aujourd’hui, et elle l’a été notamment le 6 janvier 1866 par le tribunal de simple police de Sainte-Foy (Gironde). Sur appel, la Cour de cassation, suivant la jurisprudence de ses arrêts antérieurs (22 novembre 4838, — 6 décembre 4845, — 24 décembre 4 850, — 6 décembre 4 864, — 4 6 février et 2 juin 4 854, — 28 juillet 4 855, — 4 et 4 9 juin 4 857, — 28 juillet 4 864) , a confirmé purement et simplement. (Arrêt du 20 avril 4866. Plaidoirie deM. Monod, avocat à al Cour de cassation.)
L'abbé Legris-Duval , précepteur comme le P. Delpuits dans la maison de la Rochefoucauld Doudeauville, fut, après lui, le directeur religieux de l'association, et quand l'abbé Legris-Duval mourut, en 1819, ce fut encore un précepteur de la famille Doudeauville, le P. Ronsin, qui lui succéda comme directeur de l'association, ou, pour parler plus exactement, de la Congrégation. C'était, en effet, une congrégation affiliée k la congrégation de Jésus, et qui s'était continuée sans intervalle jusqu'à la première Restauration. Il était naturel qu’avec un tel passé , la direction des jésuites, l'appui de quelques-uns des plus grands noms de l'aristocratie, elle acquît sur-lechamp une grande influence, après la cessation de ce que le monde appelait la Révolution, et les affiliés, les troubles . Elle compta bientôt dans son sein tous les membres de la Chambre des députés et de la Chambre des pairs qui regardaient comme autant de souillures les traces que la Révolution avait laissées dans les lois et dans les mœurs. Louis XVIII s'était fait inscrire parmi les membres, un peu comme Henri III s'était déclaré chef de la Ligue. Le comte d’Artois, au contraire, s’était donné corps et âme. Au début de la Restauration, la Congrégation ne représentait qu’une minorité dans le gouvernement et dans les Chambres ; mais c'était une de ces minorités convaincues, ardentes, inflexibles, qui finissent toujours par dominer, et qui conduisent leur parti à la toute-puissance ou à la ruine. Une de ses premières préoccupations après les cent-jours, fut d'asseoir la puissance du clergé sur la base la plus solide, en lui donnant de l’argent et des terres. On commença par ajouter cinq millions au budget des cultes. On supprima les pensions des prêtres mariés, et les économies qui en résultèrent, au lieu de faire retour à l'État, accrurent le revenu des ecclésiastiques pensionnés. Une loi promulguée en mars 1816 rendit au clergé la faculté de recevoir, par donation ou par testament, toute espèce de biens meubles et immeubles. C'était le rétablis-
sement des biens de main-morte, et la reconstitution à bref délai de ces immenses propriétés cléricales qui, sous l’ancienne monarchie, avaient presque annéanti la richesse de la France. La Chambre des députés avait même ajouté deux articles, devant lesquels la Chambre des pairs recula ; le premier portait que la nullité prononcée par l'article 909 du code civil à l'égard des donations faites au ministre du culte ayant assisté le donateur dans sa dernière maladie ne s'appliquerait pas à celles de ces dispositions qui seraient instituées à perpétuité en faveur de ce ministre et de ses successeurs. Le second était gros de menaces : il accordait la remise de tous les fruits et intérêts perçus, et exemptait de restitution quelconque à titre de dommages et intérêts, les détenteurs de biens d’Église qui les rapporteraient volontairement dans l’espace d’une année. Pie VII, en souscrivant l’article 13 du Concordat, s’était montré plus résigné ou plus raisonnable. La Chambre des députés avait aussi adopté, à une majorité considérable, une loi ainsi conçue :
« La dotation de l’Église catholique, apostolique et romaine se composera désormais :
« 1° Des allocations portées au budget pour dépenses du culte et pour rentes viagères ou pensions ecclésiastiques, montant ensemble à 41 621 307 francs, lesquelles allocations seront immobilisées et converties en une rente perpétuelle d’égale somme payable à dater du 1 er janvier 1816;
« 2° Des bois et autres biens provenant de l’ancien clergé et actuellement entre les mains du gouvernement, lesquels bois et biens seront immédiatement affectés, à titre de propriété incommutable aux établissements ecclésiastiques. »
Celte loi, votée quatre jours avant la fin de la session, ne put être portée à la Chambre des pairs, et resta à l’état de projet. Deux projets de lois destinés, l’un à restituer aux ministres du culte la tenue des registres de l’état civil, et l’autre à leur livrer entièrement l’Université,
eurent le même sort. Ce n'était que partie remise 1 . M. de Blacas poursuivait ^ Rome un but qui tenait bien autrement au cœur de tous les catholiques, puisqu'il s’agissait d’effacer la part que Pie VII, vaincu par le malheur des temps, avait prise à la spoliation de l’Église. Le 16 juillet 1817 furent échangées au Vatican les ratifications d’un nouveau Concordat entre le pape et le roi de France, dont le but principal était de supprimer complètement le Concordat de 1801, et de remettre en vigueur celui qui était jadis intervenu entre Léon X et François I er . Une des conséquences de cette convention nouvelle était de rétablir les évêchés détruits en 1801. En effet, elle fut suivie, le 27 juillet 1817, d’une bulle portant érection de sept archevêchés et de trente-cinq évêchés. Le pape saisissait cette occasion de revendiquer ses droits sur Avignon et le comtat Venaissin 2 . Ni le Concordat ni la bulle ne produisirent leur effet. Le Concordat fut présenté aux Chambres, puis retiré, ce qui annulait la bulle de plein droit. Malgré tous les efforts de la Congrégation, la majorité de la Chambre était effrayée de ces nombreux évêchés, de cette division de la France religieuse sans analogie avec notre division politique, des demandes d’argent sans cesse renouvelées, des moyens fournis à la cour romaine d’agiter le pays, si elle le voulait, et de tenir le roi même en
échec. On voulait bien enrichir le clergé ; mais plusieurs,
<. M. de Vaulabelle, Histoire des Deux-Restaurations y t. IV, p. <98 sqq.
2. « En décrétant cette nouvelle circonscription, qui comprend aussi le duché d’Avignon et le comtat Venaissin, nous ne prétendons porter aucun préjudice aux droits incontestables du saint-siège sur ces pays, comme nous l’avons souvent protesté, entre autres dans les congrès de Vienne, et dans le consistoire que nous avons tenu le 4 septembre <815; et nous nous promettons de l’équité du Roi Très-Chrétien, ou qu’il restituera ces pays au patrimoine du prince des Apôtres, ou du moins qu’il nous en donnera une juste compensation, et qu’ainsi Sa Majesté accomplira la promesse que son très-illustre frère avait faite à notre prédécesseur Pie VI, d’heureuse mémoire, et qu’il ne put exécuter, prévenu par la mort la plus injuste. » Voy. le Bulletin des Lois de <8<7, n° 345.
même parmi les plus royalistes, ne voulaient pas se livrer à lui, et ruiner définitivement la France 1 .
Il est à remarquer qu’il n’est pas fait mention dans le projet de Concordat des Déclarations de 1682. On remontait jusqu’à François I er sans rappeler par un seul mot l’œuvre de Bossuet. Le pape croyait alors que la France, qui avait tant affligé l’Église pendant vingt-cinq ans, allait se charger de la rétablir dans toute la plénitude de son
4. Convention entre le souverain pontife Pie VII , et S. M. Louis XVIII, roi de France et de Navarre, dont les ratifications ont été échangées à Rome le 40 juillet 4817.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,
Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII et Sa Majesté Très-Chrétienne, animés du plus vif désir que les maux qui depuis tant d’années affligent l’Église cessent entièrement en France, et que la religion retrouve dans ce royaume son ancien éclat, puisque enfin l’heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont, à ces fins, résolu de faire une convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement, et d’un commun accord, aux intérêts de la religion catholique.
En conséquence, S. S. le souverain pontife Pie Vil a nommé pour son plénipotentiaires. Em. Mgr Hercule Consalvi, cardinal, etc.; et S. M. le roi de France et de Navarre, S. Exc. M. Pierre-Louis- Jean-Casimir, comte de Blacas, pair de France, etc. ; lesquels sont convenus des articles suivants :
Article premier. Le Concordat passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France François I er est rétabli.
Art. 2. En conséquence de l’article précédent, le Concordat du 46 juillet 4 804 cesse d’avoir son effet.
Art. 3. Les articles dits organiques , qui furent faits à l’insu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu le 8 avril 4 802, en même temps que ledit Concordat du 16 juillet 4804, sofil abrogés efl ce qu’ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l’Église.
Art. 4. Les sièges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté du 29 novembre 4^04, seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d’un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion.
Art. 6. Toutes les églises archiépiscopales et épiscopales du royaume de France, érigées par ladite bulle du 29 novembre 4 804, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels.
Art. 6. La disposition de larlicle précédent, relatif à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières