CHAPITRE XII
Persécutions sous François I er .
Luther, dont on peut dire qu’il a fondé, non une hérésie, mais une religion, naquit en Saxe en 1483. D’abord avocat, puis moine augustin et professeur de théologie, il enseignait cette science avec éclat quand le pape Léon X, décidé à terminer l’église de Saint-Pierre et manquant de ressources, entreprit de vendre les indulgences, distribua pour cet effet les provinces du monde chrétien à quelques favoris qui prélevèrent une part sur les bénéfices, et vendirent k des fermiers la collation de ces revenus de nouvelle espèce. La Saxe avec une partie de l’Allemagne échut k la sœur du pape ; elle prit pour fermier Archambaud, et Archambaud, pour augmenter ses recettes et faire fructifier son commerce, confia aux dominicains la prédication des indulgences.
Luther, homme de sens et homme d’honneur, s’indigna contre ce trafic simoniaque ; augustin, il entreprit la guerre - contre les dominicains qui faisaient, au service d’un banquier, un métier déshonorant; théologien, il chercha ce que signifiaient et ce que valaient ces faveurs pour l’autre monde, vendues par le pape dans celui-ci, avec remises aux traitants et aux sous-traitants. Il commença par des remontrances, et comme le pape était personnellement en cause, il aboutit promptement à la ré-
volte. Il brûla à Wurtemberg la bulle du pape qui le condamnait. Ce fut en vain que l'Église appela tous les princes à son secours, et que l'Empereur mit hors la loi ce moine révolté qui ne croyait pas à la sainteté du trafic des indulgences. Luther brava le pouvoir temporel comme il avait bravé le pouvoir spirituel ; il organisa son Église, conquit des princes à sa cause, les acheta quelquefois (il acheta le landgrave en lui permettant d'avoir deux femmes), vit le nombre de ses adhérents croître au delà de ses espérances, et put se dire en mourant qu'il avait vaincu trois papes, dont l’un était Léon X, un empereur, qui était Gharles-Quint, un roi de France, qui était François I er .
Le 10 juin 1525, pendant la captivité de François I er , parurent des lettres patentes de la reine Louise, sa mère, régente du royaume, rendant exécutoire en France une bulle de Clément YII , dont voici le sens général. Comme l’Église s’attribuait le droit de juger seule les hérétiques *, le pape s’adressait à des conseillers du parlement et autres bons et notables personnages, et les nommait commissaires pour faire le procès aux protestants, avec ou sans le concours des ordinaires et de l’inquisiteur de la foi, adhibitis , sicut vobis videbitur, locorum ordinariis et inquisitore hærelicæ pravilatis in regnoisto existante ; ' il leur conférait le pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l’extirpation de l’hérésie, et meme, s’il le fallait.
4 . Il s’éleva des difficultés malgré la bullerPour y obvier, Henri II publia le -1 9 novembre 4 549 une ordonnance portant attribution aux juges d’église des accusations d’hérésie dirigées contre les protestants, et aux juges ordinires et d’église conjointement des causes oti l’hérésie et quelque crime public se trouvaient réunis. François I er , en 4 544, avait fait un édit analogue « portant que les prélats et juges laïcs de ce royaume connoitroient par concurrence des cas et crimes d’hérésie , afin que lesdils délinquants se cuidans sauvez des mains de l’un desdits juges , fust lay ou d’église, ils ne pussent éviter de tomber en celles de l’autre dont ils ne se douleroient pas, pour en faire la punition et correction exemplaire. »
d’en appeler au bras séculier ; de rechercher les coupables et ceux qui, directement ou indirectement, leur viendraient en aide, et de les frapper de peines discrétionnaires, prout qualitas excessuum exegerit vel conscicntiæ veslræ expedire videbüur; de les rejeter de la communion de l’Église comme des membres pourris, voués avec Satan à la damnation éternelle ; de priver leurs corps de la sépulture chrétienne, et de permettre à tous les fidèles de réduire leurs personnes en perpétuelle servitude et de s’emparer impunément de leurs terres, forteresses, biens meubles et immeubles, bona^eorum quælibet mobilia et immobilia cuivis fidelium licite et impunè invadere , occu pare et sibi acquirere licere .
Un autre édit, du 29 janvier 1534, promulgué cette fois par le roi lui-même, porte « que tous ceux et celles qui ont recélé ou recelleront par cy-après scientement lesdits sectateurs, pour empêcher qu’ils fussent pris et appréhendés par justice, et qui pour raison dudit cas seront absentés et rendus fugitifs pour eux cacher ou recéler ès-maisons desdits réceptateurs et recélateurs, seront punis de telle et semblable peine que lesdits sectateurs. » Quant à ceux qui dénonceront leurs amis et leurs hôtes, le roi entend « qu’ils aient la quarte partie des confiscations et amendes sur ce prononcées, » et il les dispense d’en donner quittance ou décharge, afin de les tranquilliser sur les conséquences de leur trahison.
Enfin, un édit du 1 er juin 1540, abrège toutes les formes de procédure contre les protestants, prononce des peines sévères pour les magistrats qui n’auraient pas exécuté rigoureusement les édits, leur enjoint de rendre compte de six mois en six mois de leurs poursuites et diligences, et conformément aux précédentes ordonnances, punit les recéleurg et récompense les traîtres.
Henri II renouvela toutes ces dispositions dàns un édit célèbre du 27 juin 1551, où il déclare avec douleur que les efforts du roi son père n’ont pas grandement profité :
« car de jour en jour, d'heure à autre, quelque peine, diligence et vigilance dont notre dit seigneur et père ait su user eû cet endroit, où il a fait tout son possible, on a vu et voit continuer et croître les dites erreurs, peste si contagieuse, dit-il, et qui infecte jusqu'aux petits enfants, nourris et appâtés de ce venin. » Après avoir établi des parlements, des juges inférieurs et des évêques, il s'écrie : « Cette matière est la cause de Dieu où chacun doit prêter l'épaule. » Il pense aux livres, qu'on avait trop peu entravés et brûlés. « Aucuns livres quels qu'ils soient ne seront apportés de Genève et autres lieux notoires séparés de l’union et obéissance du saint-siège , sur peine de con~ liscation de biens et punitions corporelles. » Défense est faite aux imprimeurs et libraires a d’imprimer, vendre, avoir en leur possession aucun livre mis au catalogue fait et à faire par la faculté de théologie des livres réprouvés. » Même les crieurs, après décès ou exécution judiciaire, ne devront point mettre en vente les livres de religion, sans les faire examiner auparavant par la faculté. Nul livre ne sera imprimé que dans une imprimerie connue et autorisée, sous le nom et la responsabilité du maître imprimeur ; les ballots de livres apportés de l'étranger ne seront ouverts qu'en présence des délégués de l'ofhcialité ou de la faculté de théologie ; visite des imprimeries et des librairies sera faite à tout le moins deux fois l'an, et trois fois à Lyon, h cause du voisinage de Genève ; les images et gravures seront soumises à la même police que les livres ; le colportage (qu'il appelle l’industrie des portepaniers) sera interdit. Il prend même des précautions contre les libraires de la cour. L’index des livres proscrits sera affiché en lieux apparents, dans toutes les boutiques et officines. Les procureurs et les avocats généraux étendront leur inquisition jusque sur les magistrats et les courtisans, et nul ne sera promu désormais à aucune charge de judicature s’il ne justifie par bons et valables témoignages de la pureté de sa foi. Tous ceux qui aideront