CHAPITRE XVI
L'Etat n'est pas éducateur
UISQUE, fidèle au programme international de la
Ligue de l'Enseignement, la section canadienne
(No 2890) a déclaré, dès les premières lignes de son Ma-
nifeste, que ‘l'instruction est une charge d'État,” il
est très opportun de savoir quels sont en réalité les droits et devoirs de l'État en matière d'éducation.
Le principe de l'État éducateur n'est-il pas faux et condamné par le droit, même le droit naturel? N'est-il pas essentiellement maconnique ?
Dans une lettre pastorale de 1SS0, le cardinal Manning définissait ainsi les rôles de l'Église et de l'État en matière d'éducation.
“On nous parle d'un droit de l'État à élever ceux qui doivent être ses citoyens. Mais Dieu impose à l'Église, en vertu d'un droit supérieur, le droit d'élever ses enfants.
“L'État, comme état, n'a reçu aucune mission pour l'éducation, Dans l'ordre naturel, c'est aux parents qu'appartient le droit d'élever les enfants. C'est pour eux une obligation de le faire. L'État, comme tel, n'a directement ni droit, ni devoir en matière d'éducation ; encore moins a-t-il des droits contraires aux droits des parents. Il n'a en éducation qu'un devoir, celui de se protéger en assurant l'ordre public.
“ L'Église a reçu de Dieu, la charge d'élever tous ses membres. Le commandement divin: «Allez, enseignez toutes les nations," voilà la charte de l'Église; jamais une telle charte et
une telle mission n’ont été données à aucun autre. Et cette mission divine de l'Église regarde la formation toute entière, la formation spirituelle et intellectuelle de tous ses enfants. La distinction de l'éducation séculière et religieuse n’a aucun fondement dans la mission de l'Église. L'éducation, c'est la formation de chrétiens ; et, si les éléments qui la composent peuvent être distingués, ils ne sauraient être séparés. Elle fait partie de la charge pastorale, qui préserve les droits et la liberté des parents contre toute atteinte, et en dirige l’exercice. ”
‘“L'enscignement n’est pas une attribution de l'État, dit le Père Pétitalot dans son ouvrage: Le Syllabus, base de l'Union catholique.
“En matière d'éducation, le droit de l'État, ou plutôt le devoir des chefs du gouvernement, c'est de sauvegarder les
droits qui sont en cause, savoir : le droit de l'Eglise qui est
divin, le droit des parents quiest naturel, le droit des contribuables qui est civil et politique.
“L'Église a reçu le droit d'enseigner toutes les nations et de leur apprendre toute vérité, toutes les choses qu'elles doivent observer comme parle l'Évangile.
L'enseignement de l'enfance et de la jeunesse est une charge de la paternité et de la maternité ; les instituteurs, autres que les parents, ne sont que les suppléants des parents. ”
S'adressant (décembre 1903), à la Livue des Femmes catholiques de Chicago, Mgr James E. Quigley, après avoir nié à l'État le droit de se charger de l'éducation de l'enfant, définissait ainsi le principe de l'enseignement scolaire :
«Qui seront les éducateurs de nos enfants ? À qui l'enfant
appartient-il ? Premièrement, l'enfant appartient à Dieu, puis
aux parents. Et cependant l'État s’arroge exclusivement le droit d’instruire l'enfant ! » (1)
Puis, parlant des écoles prétendues neutres, il ajoutait : «Tout enseignement donné par des non-catholiques est anticatholique.»
Et cet enseignement des Manning, des Pétitalot, etc., etc., n'est autre que l'enseignement même des Conciles et des Papes, c'est-à-dire de l'Église.
Dans sa constitution Romanos Pontifices (S mai 1881), Léon XIIL parlant des écoles, s'exprime avec autant de clarté que d'énergie touchant le droit imprescriptible de l'Église, en matière d'éducation, et le caractère essentiellement chrétien que doivent avoir les écoles. Le Saint-Père rappelle en même temps, par de nombreuses citations, les enseignements de Pie IX son prédécesseur, spécialement à Mgr Hermann, archevêque de Fribourg (14 juillet 1864), et la tradition de l'Église depuis l'antiquité chrétienne, Parlant des écoles élémentaires en particulier, la constitution Romanos Pontifices se lit comme suit : “ La charge d'y enseigner est un ministère des plus sacrés: Sanctissimum docendi miaisterium ; et ces écoles se rangent tout à côté des lieux de piété, ”
“Ecrivant aux évêques d'Autriche et d'Allemagne, Léon XIII disait :
«Il faut non seulement que la religion soit enseignée aux
enfants à certaines heures, mais, que tout le reste de l'enseignement exhale comme une odeur de piété chrétienne. ”
1) L'Avenir National; Manchester N, H. 28 décembre 1908,
Puis, revenant sur les droits des pères de familles, Léon XIII, dans son encycliaue Afari vos (8 décembre 1897) disait, en termes on ne peut plus clairs, en s'adressant aux Canadiens :
«Voir dans quelles institutions seront élevés les enfants, quels maîtres seront appelés à leur donner des préceptes de morale, c'est un droit inhérent à la puissance paternelle. ”’
Mais, si l'État n’a pas ledroit de se charger de l’instruction et de l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, il n'en a pas moins le devoir rigoureux d'aider l'Église et les pères de familles si besoin il y a,en leur prêtant son concours, et en leur facilitant leur tâche si pénible et si coûteuse par une juste répartition des deniers publics.
«L'autorité civile, ilest vrai, dit le Père Jouin,S. J.(1) pourra établir des écoles publiques, en obligeant même les parents, si besoin il y a, à payer une taxe pour le support des écoles; maïs la direction devra en être laissée à l'autorité religieuse, parceque c’est là une charge dont l'autorité civile ne peut s'acquitter. Il appartient seulement à l'autorité civile de punir ce qui se fait contre l’ordre public.
«Il importe sans doute à la société de promouvoir l'éducation: et voilà pourquoi, l'autorité civile doit aïder les parents à s'acquitter eux-mêmes de ce devoir de l'éducation qui leur appartient.
« Mais autre chose est de promouvoir l'éducation, autre chose est de s'attribuer le droit de la donner soi-même. »
L'Etat a aussi le droit, et personne, certes, ne songe
à le lui contester, de fonder des écoles spéciales destinées à certaines carrières civiles, militaires, etc., comme je
(1) R. P. Jouin,S,. ].: Traité de Philosophie morale, 5me livre, chap. III, note 2.
géme civil, les arts et métiers, la marine, l'armée, etc. etc. Mais, remarquons que, dans ces dernières écoles, il ne s’agit plus principalement d'éducation ou de formation intellectuelle et morale qui doivent se donner à l'enfance et à la jeunesse; mais d'instruction spéciale, scientifique, industrielle, militaire, ete., à des adultes. L'État n'a cependant pas le droit de monopoliser cet enseignement particulier, et l'intérêt public exige même que l'État permette l'initiative privée, qui a toujours donné les meilleurs résultats, tout en necoûtant rien aux contribuables. Les écoles supérieures des Congréganistes de France en sont une preuve éclatante, comme l'attestent une longue expérience et en particulier les six volumes des rapports de l'enquête gouvernementale de 1899.
Le principe de l'État éducateur est non seulement contraire au droit, même naturel, et condamné par l'É-
glise, mais il est aussi essentiellement maçonnique.
Nombreuses ont été les déclarations faites par les franc-maçons eux-mêmes, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur la gratuité et l'uniformité des livres. Voici un autre témoignage d’une valeur incontestable. Après avoir parlé de l'action de la maçonnerie dans la Ligue, Jean Macé ajoutait :
«Les faits rétablis, j'ajouterai, sans crainte d'effaroucher aucun de ceux qui se sont ralliés à la Ligue, que son œuvre, la diffusion de l'instruction (par l’école neutre de l'État, c'està-dire l'école gratuite, obligatoire et laïque), est en eflet une œuvre essentiellement maçonnique ; que ses principes, la liberté
d'action laissée à tous et l’'abstention de toute polémique
eu
religieuse, (1) sont entièrement conformes aux principes acceptés par les Loges
«J'espère bien que les citoyens qui ont accepté pour leur compte l’œuvre et les principes de la Ligue, et qui ont cru travailler au bien de leur pays en cherchant à augmenter autour d'eux la masse des connaissances, sans esprit de secte ni de partie, j'espère bien (notons que c'est toujours Jean Macé qui parle), qu'ils n'abandonneront pas le travail commencé pour avoir appris que C'EST UN TRAVAIL MAÇONNIQUE.»
Léon XIII à son tour, arrachant à la maçonnerie le masque de la prétendue neutralité dont elle se couvre, définit ainsi le but qu’elle poursuit à l'école :
«La secte concentre aussi toutes ses énergies et tous ses efforts pour s'emparer de l'éducation de la jeunesse. Les francs-maçons espèrent qu'ils pourront aisément former, d’après leurs idées, cet âge si tendre, et en plier la flexibilité dans le sens qu’ils voudront, rien ne devant être plus eflicace pour préparer à la société civile une race de citoyens telle qu'ils rêvent de la lui donner. C’est pour cela que, dans l'éducation et l'instruction des enfants, ils ne veulent tolérer les ministres
de l'Église, ni comme surveillants, ni comme professeurs. Déjà,
dans plusieurs pays, ils ont réussi à faire confier exclusivement à des laïques l'éducation de la jeunesse, aussi bien qu’à proscrire totalement de l'enseignement de la morale les grands et saints devoirs qui unissent l'homme à Dieu» (Encyclique,
Humanum genus.)
(1) On sait par ce qui se passe actuellement en France, combien est mensongère et hypocrite cette prétendue abstention politique et religieuse. Le F.. Combes, interpellé au sujet de l'expulsion de l'abbé Delsor, député alsacien, n’a-t-il pas déclaré dernièrement à la Chambre qu'il n'avait pris la présidence du Conseil que dans le but de poursuivre la lutte contre l'Église catholique ?
À la page 3 du Manifeste on lit:
«Quelques esprits excessifs, se croyant plus sages’ que le reste du genre humain, voudraient mettre l'État hors de l’école.»
N'en déplaise à la Ligue et aux ligueurs, nous nous rangeons volontiers du côté de ceux qui ne connaissent à l'État d'autre droit en matière d'éducation, que celui d'aider l'Église et les pères de familles.
Et nous croyons fermement en la parole des francsmaçons, lorsque, dans un moment de franchise, ils ont
déclaré que le principe de J'Etat éducateur est essentiel-
lement maçonnique.