‹ La limitation des armements navalsChapitre 47 sur 58 · TABLEAU III · texte numérisé non relu

TABLEAU III

Règles relatives au transfert

Les chiffres insérés à ce tableau seront déterminés selon les prin-

cipes suivants :

1. On devra tenir compte des conditions spéciales de chaque puissance ainsi que des classes de navires impliquées dans le transfert.

2. Les puissances dont le tonnage total ne dépasse pas 100.000 tonnes (2) auront pleine liberté de transfert pour les bâtiments de

surface.

3. Pour les autres puissances l’importance des transferts devra varier en sens inverse de l’importance du tonnage global de chacune

d’elles.

(1) Pour les parties ne disposant d'aucun bâtiment de ligne d’un déplacement-type dépassant 8.000 tonnes (8.128 tonnes métriques). (2) Ce chiffre n’est donné qu’à titre d’indication.

Annexes au chapitre B de la partie II

Annexe I. — Bâtiments exempts (voir leur définition qui est donnée par les accords provisoires de la Conférence Tripartite de Genève).

Annexe Il. — Liste des bâtiments spéciaux.

Annexe III —— Définitions (définitions admises aux traités de Washington et de Londres).

Annexes IV. — Règles de remplacement (voir Traité de Londres, partie II, annexe Î).

Annexe V. — Règles de déclassement des bâtiments de guerre (voir Traité de Londres, partie Il, annexe Il).

Dans la partie IV (Echanges de renseignements), figurent les prescriptions suivantes :

Dans le mois qui suivra respectivement la date de mise sur cale et Ja date d'achèvement, les hautes parties contractantes communiqueront au secrétaire général de la S. D. N. les renseignements indidiqués ci-dessous au sujet de tous les bâtiments de guerre mis sur cale ou achevés par elles ou pour elles ou dans le ressort de leur juridiction, après l’entrée en vigueur de la présente convention, à l'exception des bâtiments exempts de limitation, aux termes de l’annexe ÏI au chapitre B de la partie II.

a) La date de la mise sur cale avec les indications suivantes : Classification du bâtiment (en indiquant pour qui il a été construit s’il ne l’a pas été pour la haute partie contractante). Déplacement-type en tonnes et tonnes métriques. Dimensions prinuipales à savoir : longueur à la ligne de flottaison, largeur maxima à ou sous la ligne de flottaison. Tirant d’eau moyen correspondant au déplacement-type. Calibre du plus gros canon.

b) La date d'achèvement ainsi que les indications qui précèdent relatives au bâtiment à cette date.

Les renseignements ci-dessus visés seront immédiatement communiqués par le secrétaire général à toutes les hautes parties contractantes et publiés par ses soins au plus tard le... de chaque année.

Chacune des hautes parties contractantes communiquera au secrétariat de la S. D. N. le nom et le tonnage de tout navire construit en applicaion de l’article 19. En ce qui concerne les navires existants de ce type, cette communication sera faite dans les deux mois après la ratification de la présente convention. Pour les navires à construire, ladite communication sera faite au moment de l'achèvement,

Le 9 décembre 1930 Ia Commission Préparatoire du désarmement clôturait ses travaux après avoir adopté le projet de convention pour la limitation et la réduction des armements, dont nous venons de donner le texte relatif aux armements navals. Ce projet, fruit de cinq années de préparations et de discussions, sera transmis au Conseil de la S. d. N. puis communiqué aux différents gouvernements, afin qu'ils puissent l’examiner avant la réunion de la Conférence générale du désarmement.

Assurément, ce projet n’est pas parfait. Il n’y a pas eu accord sur son texte : certains articles n’ont été adoptés qu’à la majorité, il y a eu de nombreuses réserves, et au surplus même en ce qui concerne les méthodes, des divergences d’opinions se manifestèrent. Malgré tout, il y a là le produit de longs efforts en vue de préparer une limitation pratique des armements, en tenant compte des nécessités du moment, des possibilités présentes, en un mot de la situation internationale actuelle.

Le projet de convention est destiné à fournir un cadre pour la réalisation de la limitation des armements. Il prescrit des méthodes, ne contient aucun chiffre car c’est à la Conférence finale qu’il appartiendra non seulement de se prononcer sur l’adoption définitive du projet qui lui sera soumis mais aussi d’en préciser la portée pratique en fixant par des chiffres l’étendue des obligations qu'il comporte.

Au mois de janvier 1931, le Conseil de la S. d. N. fixait au 2 février 1932 la date d'ouverture de la Conférence générale du désarmement.

Page 1