‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 135 sur 137 · LE MANUEL EST DIVISE GOMME SUIT · texte numérisé non relu

LE MANUEL EST DIVISE GOMME SUIT

Première partie : Bnseiffiieiiieiit (Arithmétique. — Géométrie. — Algèbre. — Histoire. — Géographie), précédé de notions de grammaire française et suivi des instructions pour la lecture des cartes topographiques, par H. Sagnier, 11* édition, entièrement remaniée, conforme au nouveau décret de 1880. 1 fort volume in-12 avec figures de géométrie 3 ft*. 50

Deuxième partie : Affrieulture, par Ë. Boursin, 14* édition. 1 volume in-ia 2 fr. 25

Troisième partie : Commeree, par E. Boursin, 10* édition, revue et augmentée. 1 fort volume in-12. ... 3 fr. 50

Quatrième partie : Indaslrie, par Henri Sagnier, 6* édition. 1 volume in-18 jésus S fk*. 50

Cinquième partie : Léi^slatioii du Volontariat, lois, décrets et circulaires, documents officiels relatifs au Volontariat, formalités à remplir avant et après les examens, etc., 4« édition. 1 volume in-12 1 fr.

Proi^ramme officiel des examens professionnels da Volontariat d'nn an , suivi du programme de l'ensei-

gnement primaire, publié par la préfecture de la Seine, rochure ifi-12. . • 25 c.

Unestionnaire des examens da Volontariat d^an an,

d'après les programmes officiels du ministère de la guerre (Enseignement primaire. — Agriculture. — Commerce. — Industrie), par Ë. Boursin, 9« édition, complètement revue et augmentée. 1 volume in-18 1 fr.

Art. 6.

Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints actuellement en exercice, ne pourra, dans aucun cas, devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui ont précédé Tapplication de la présente loi.

Le taux de rétribution servant à déterminer le montant du traitement éventuel, établi par l'article 9 de la loi du 10 avril 1867, sera fixé chaque année, par le ministre, sur la proposition du préfet, après avis du Conseil départemental.

Un décret fixera la quantité des traitements en ce qui concerne les salles d*asile ou les classes enfantines.

Art. 7.

Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire par la commune à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 10 avril 1867 :

i^ Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 400 âmes ;

!2<^ Les salles d*asile ;

3o Les classes intermédiaires entre la salle d'asile et l'école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes, et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 1880.

Le Prési'denty

Signé : Léon Gambetta.

Les Secrétaires,

Signé : Marquis de Valfons, Drumel, Grozet-Four-

NBTROl^.

G. MASSON, LIBRAIRB-EDITEUR

Goavfi d'étu(lQ9 pour le Baccalauréat ôs sciences.

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