LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET LA SUPPRESSION DES DROITS FÉODAUX
La question de la propriété foncière fut posée, avant même la réunion des Etats-Généraux, par la misère atroce où les paysans étaient tombés, sous l'influence de charges fiscales excessives, et qui s'était accrue encore par l'effet d'une série de mauvaises récoltes.
Les paysans furent, en effet, les premiers à s'insurger : d'abord pour empêcher les blés et les farines de sortir des marchés locaux où ils étaient fort rares ; puis, contre les droits dont ces denrées étaient frappées et auxquels ils attribuaient, non sans raison, le prix excessif auquel le pain s'était élevé. Ensuite, c'est contre tous les droits
féodaux et contre tous les impôts que leur insurrection est dirigée, car ils y voient la source première de leurs maux; enfin, c'est contre le château et contre la noblesse elle-même que les colères se soulèvent et éclatent. La campagne tout entière, du nord au sud et de Test à l'ouest de la France, poursuit leur destruction, comme pour s'assurer que ses misères ne renaîtront plus, ainsi que tant de fois il advint après ses antérieures révoltes.
Lorsque, dans la célèbre nuit du 4 août 1789, la noblesse et le clergé vinrent déposer sur la tribune de l'Assemblée constituante leurs privilèges et leurs droits, ce n'est point, ainsi qu'on l'a prétendu, un sacrifice spontané qu'ils faisaient à la cause sainte de la justice, de l'égalité sociale et de la fraternité humaine; c'est, poussés par la peur, un os qu'ils jetaient à ronger au peuple affamé, espérant mettre à l'abri de ses atteintes une part plus ou moins considérable des avantages sociaux et politiques qu'ils avaient déjà défendus contre la rapacité de la monarchie.
Dèsque le jour remplace la nuit du 4 août, les députés de la noblesse et du clergé essaient de reprendre une partie des privilèges qu'ils viennent d'abandonner, mais il est trop tard : la loi sera imprégnée de l'esprit qui semblait les animer quand ils la votèrent, et il en sera fini des droits féodaux; ceux même dont le rachat est prescrit ne seront plus ni payés ni rachetés. La plupart des impôts royaux ne seront pas versés davantage, jus-* qu'à ce que toutes les charges fiscales du pays aient été remaniées conformément au principe d'égalité qui, désormais, servira de base à toute la législation de la France l.
1. Le clergé et la noblesse avaient, dès les premiers jours de la réunion des Etats-généraux, manifesté la résolution d'abandonner le privilège dout ils jouissaient relativement aux impôts royaux. Ils en firent la déclaration officielle dans la conférence du 23 mai 1789 où des délé-
DES GOUVERNEMENTS ET DES SOCIÉTÉS
La loi des 4, 6, 7, 8 et 11 août, — 3 novembre 1789 ouvre
gués des trois ordres se réunirent pour discuter le mode de vérification des pouvoirs; mais ils ne songeaient pas alors à la renonciation aux droits féodaux et aux (Unies. 1-e programme de réforme exposé par le roi aux représentants du pays, dans la séance solennelle du 23 juin 1789, contenait, d'une part, « l'abolition des privilèges pécuniaires de la noblesse et du clergé, quand elle aura été votée par les deux ordres, » et, d'autre part, le « respect des propriétés, y compris les cures, dîmes, rentes, droits féodaux et seigneuriaux et généralement de tous droits utiles et honoriques », tous ces droits étant considérés comme représentatifs de propriétés intangibles.
C'est seulement sous l'influence de l'émotion provoquée par les désordres dont les campagnes devinrent le théâtre, que l'état d'esprit de la noblesse se modifia. Les paysans brûlaient les châteaux afin de détruire les chartriers (titres des droits du seigneur et propriétaire) et refusaient partout de payer non seulement les droits féodaux et les dîmes, mais encore les rentes qui représentaient le loyer des terres. C'est sous l'impulsion de ces événements que se produisirent les votes mémorables de la nuit du 4 août 1789, dans laquelle d'abord un petit cadet de famille qui n'avait rien à perdre, le vicomte de Noailles, puis l'un des plus riches seigneurs de France, le duc d'Aiguillon, proposèrent la suppression de tous les privilèges relatifs aux impôts et le rachat de tous les droits seigneuriaux.
Le duc d'Aiguillon avait soin de dire que le rachat était nécessaire, car ces droits « sont une véritable propriété et toute propriété est inviolable ».
On n'avait pas distingué, dans ces motions, les droits féodaux proprement dits, qui étaient des droits de souveraineté, des rentes et redevances seigneuriales qui représentaient le prix des cessions de terres faites par les seigneurs. On reprit, dans le texte môme de la loi, cette question, mais ce fut en vain. Les paysans et les bourgeois ne virent dans les votes de l'assemblée et dans les décrets qui suivirent que la satisfaction de leurs désirs. L'article 1er du décret du 4 août 1789 « l'assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal » fut le seul qu'ils voulurent connaître; et, à partir de sa promulgation, ils se considérèrent comme déliés de toutes obligations à l'égard des seigneurs, quelle qu'en fût la nature. Les rentes et autres redevances pour cessions de terres ne furent désormais pas plus payées que les droits féodaux proprement dits. Quant au rachat de tous ces droits par les particuliers, les communes ou l'Etat, la situation politique et la misère générale ne permirent jamais d'y songer sérieusement. Le régime féodal de la propriété était tout entier détruit pour toujours ; toutes les mesures que l'Assemblée constituante elle-même prit pour obtenir le paiement de certains revenus furent inutiles.
L'article ;> du décret du 4 août 1789 supprimait complètement les dîmes ecclésiastiques de toute nature. C'était un dégrèvement annuel de la propriété rurale variant, d'après les diverses estimations, de 70 à 120 millions de francs, dont une notable partie au profit des propriétés des bourgeois. Dans les observations présentées par le roi au sujet du décret du 4 août, il est dit que la suppression de la dîme vaudrait à certains propriétaires « un accroissement de revenus de 10, 20, et 30.000 livres par an ». (Voyez pour ces questions : Gomel, Histoire financière de V Assemblée constituante, I, p. 299 et suiv.).
une ère nouvelle à la propriété foncière. C'est la première pierre de l'édifice qui sera érigé ultérieurement pour sa protection. En même temps, la liberté de l'individu est proclamée, sa personne est soustraite à tous les servages et à toutes les obligations du moyen âge. Tout homme, désormais, seralibre et il sera propriétaire, ne serait-ce que de son salaire quotidien. Tous les citoyens seront libres et propriétaires dans les mêmes conditions. Il n'y aura plus aucun privilège fiscal. Cette loi représente à elle seule près de la moitié de la Révolution française1.
]. Il me paraît indispensable d'en reproduire les principaux articles, en donnant une analyse des autres : Par l'article premier, « l'assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal et décrète que, tous les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main morte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux des dits droits qui ne sont point supprimés par ce décret continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement ». Cet article distingue ainsi deux sortes de droits féodaux : ceux qui tiennent à la main-morte et à la servitude personnelle, qui sont abolis purement et simplement sans aucune condition ; ceux qui représentent les redevances de la propriété foncière du seigneur et qui devront être rachetés. Par des lois ultérieures on fut obligé de supprimer ces derniers sans conditions, parce que personne ne voulait plus les payer.
Par l'article 2, « le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli ; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps ils seront regardés comme gibier et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain ». Par l'article 3, « le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli ; et tout propriétaire a le droit de détruire, ou de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sécurité publique ».
Ces articles avaient un double effet : ils supprimaient un des plus graves abus de la féodalité et ils consacraient le droit de propriété.
L'article 4 supprimait « toutes les justices seigneuriales sans aucune indemnité ». L'article 5 supprime en principe la dîme prélevée par le clergé, mais prescrit de continuer à la payer jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à un moyen d'indemniser ceux qui en jouissaient. En fait, elle cessa dès lors d'être payée.
Larticle 6 prescrivait aussi le rachat par l'État de toutes « les rentes foncières perpétuelles soit en nature soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, ainsi que les champarts ».
Les articles 7 et 8 supprimaient la vénalité des offices de judicature et de municipalité et les droits casuels des curés de campagne. La justice et les services religieux seront en principe désormais gratuits.
DES GOUVERNEMENTS ET DES SOCIÉTÉS
La liberlé individuelle, le droit de propriété et l'égalité devant les impôts qui est une autre forme de protection assurée à la propriété, sont de nouveau solennellement affirmés dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen votée par l'Assemblée Nationale constituante dès le 26 août 1789 et qui figure en tête de la Constitution du 3 septembre 1 7 9 1 1 .
Par l'article 9, qui est un des plus importants, « les privilèges pécuniaires personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception de l'impôt se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens de la même manière et dans la même forme ».
L'article 10 supprime, par voie de conséquence, « tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature ».
L'article 11 complète la révolution réalisée par l'article premier au profit des personnes. Il établit que : « Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'entraînera dérogeance. »
1. « Art. premier : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. — Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. — Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. — Art. 5 : La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. — Art. 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. — Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constituée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
La déclaration des droits de 1789 n'a été que peu modifiée par celle que vota la Convention le 29 mai 1793. Mais elle était complétée en ce qui concerne la propriété et le droit au travail par trois articles qu'il me paraît utile de reproduire. — « Art. 17 : Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie. — Art. 18 : Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer, vendre et transporter toutes espèces de productions. — Art. 19 : tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre lui-même; sa personne n'est pas une propriété aliénable. »