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Edgard Quinet, La Révolution, 1. III, p

de droit divin, restaurée par l'étranger, à rétablir dans son ancienne puissance l'oligarchie ecclésiastique brisée par la Révolution et à relever, autant que des ruines peuvent l'être, la noblesse de l'ancien régime.

Puis elle acclame, avec le même naïf enthousiasme, l'oligarchie financière que Lafayette lui présente, en la personne d'un prince d'Orléans, comme « la meilleure des républiques ».

A peine est-elle dotée du suffrage universel par l'insurrection populaire de 1848, qu'elle restaure, avec Louis-Napoléon, l'oligarchie militaire réduite au silence depuis un demi-siècle, l'oligarchie ecclésiastique condamnée à une impuissance relative pendant les dix-huit années de la monarchie constitutionnelle, et l'oligarchie financière un moment jugulée par le mouvement révolutionnaire qui l'avait chassée du pouvoir en même temps que Guizot et Louis-Philippe. 11 a fallu que le second empire, en qui elle s'était crue incarnée, s'effondrât comme le premier sous les coups de la défaite, de l'invasion et du démembrement de la patrie, pour qu'elle sortît enfin de ses illusions presque séculaires.

Son réveil fut douloureux. Force lui fut de constater que dans toutes les lois faites depuis un siècle, que dans toute l'œuvre gouvernementale échafaudée par deux empires et deux monarchies, il se trouvait à peine deux ou trois dispositions favorables à ses intérêts. Tout le reste n'avait été conçu, préparé, réalisé, mis en textes de lois ou en actes gouvernementaux, que pour le plus grand profit des oligarchies politiques et sociales dont, en son ignorance, elle se croyait émancipée depuisun siècle.

Un coup d'œil jeté sur les lois votées par les Chambres depuis la Révolution jusqu'à l'avènement de la troisième République permettra au lecteur de se rendre bien compte de ce fait.

DES GOUVERNEMENTS ET DKS SOCIÉTÉS

§. I. — Lois relatives à l'instruction du peuple.

Ce qui caractérise les deux premiers tiers du xixe siècle, c'est le soin avec lequel on tient, autant que possible, le peuple éloigné des écoles primaires. Aux yeux de l'oligarchie politique et sociale qui détient alors le pouvoir, l'ignorance de la masse est une garantie contre la tendance qu'elle a naturellement à s'élever. Pour l'oligarchie religieuse, l'ignorance est le plus sûr moyen de maintenir le peuple sous la direction des pasteurs. L'ignorance est indispensable à la foi religieuse qui, elle-même, est la condition première de l'obéissance au clergé.

L'Eglise catholique, en raison même de la nature de ses dogmes et de son caractère autocratique, s'est toujours montrée la plus hostile de toutes les confessions à l'instruction populaire. Gomme la France est l'une des des nations qui ont le plus subi l'influence de l'Eglise catholique, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit aussi l'une de celles où l'instruction populaire s'est développée le plus tardivement et avec le plus de difficultés1.

1. Dans une enquête officielle sur l'état de l'instruction en France et à l'étranger. M. Emile Levasseur [L'enseignement primaire dans les pays civilisés, p. 507) a signalé ce fait significatif que partout les protestants et les israëlites donnent à l'instruction primaire une importance que Ton ne trouve pas parmi les catholiques : il en donne des raisons qu'il me paraît utile de noter. « Les israélites, dit-il, forment presque partout de petites églises dont les membres sont habitués à se soutenir entre eux et surveillent leurs écoles. Les protestants exigent que les fidèles lisent la Bible pour y chercher eux-mêmes la règle de leur foi et de leur conduite, et ils placent l'époque de la première communion et surtout celle de la confirmation à un âge qui retient d'ordinaire leurs enfants à l'école plus longtemps que ceux des catholiques. Ceux-ci, quoique tenus de savoir le catéchisme, reçoivent principalement leur enseignement religieux par la parole du prêtre et leur direction morale par 4a confession. On peut voir que, sauf de rares exceptions, les peuples qui comptent au moins 15 écoliers par 100 habitants, sont peuplés en majorité ou en totalité de protestants ; que dans la catégorie de ceux qui comptent moins de 10 écoliers pour 100 habitants, il n'y en a pas qui soient protestants et que parmi les peuples de religion grecque, le plus avancé n'a que 5 1/2 écoliers pour 100 habitants. »

Législation de la Révolution. — La Révolution avait posé les principes de l'instruction populaire. Par la loi du 30 vendémiaire an 11(21 oct. 1793), la Convention avait ordonné la création obligatoire de ce qu'elle appelait les « premières écoles » dans toutes les communes ayant une population supérieure à 400 habitants et leur création facultative clans les communes moins peuplées1.

Une seconde loi du 7 brumaire an II (28 oct. 1793) fait nommer les instituteurs au choix et après examen, par des Commissions communales, et leur assure un traitement minimum de 1 200 livres.

Ces deux lois restèrent lettre morte, par suite des circonstances et du manque de ressources.

L'Empire ne s'occupe pas du tout des écoles. La monarchie légitime leur accorde un crédit de 50 000 francs !

Législation de la Monarchie de juillet. — En 1833, cinquante ans après la promulgation des lois de la Convention, sur 33000 communes, il y en avait 14 230 entièrement dépourvues d'écoles ou de quoi que ce soit en tenant lieu.

Le rapport officiel des inspecteurs qui furent chargés alors d'étudier l'état des écoles, constate que là où elles

1. Elle avait tracé, d'une manière remarquable pour l'époque, le programme général de l'enseignement qui devait être donné dans les « premières écoles. » Les enfants y reçoivent « la première éducation physique, morale et intellectuelle la plus propre à développer en eux les mœurs républicaines, l'amour de la patrie et le goût du travail. Ils apprennent à parler, lire, écrire la langue française... Ils acquièrent quelques notions géographiques de la France. La connaissance des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen est mise à leur portée par des exemples et par leur propre expérience. On leur donne les premières notions des objets naturels qui les environnent et de l'action naturelle des éléments. Us s'exercent à l'usage des nombres, du compas, du niveau, des poids et mesures, du levier, de la poulie et de la mesure du temps. On les rend souvent témoins des travaux champêtres et des ateliers ; ils y prennent part autant que leur âge le permet ». Les corps administratifs et les conseils généraux des Communes étaient chargés de l'exécution de la loi.

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existent, les maîtres sont parfois aussi ignorants que les élèves et les bâtiments en aussi mauvais état que l'instruction. 1

D'après la loi du 28 juin 1833, « toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire ». « Les communes chefslieux de département et celles dont la population excède 6 000 âmes, doivent avoir, en outre, une école primaire supérieure. » « Tout déparlement sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. » La loi de 1833 était plus théorique que pratique, car elle n'obligeait les communes à fournir aux instituteurs qu'un local pour leurs classes, leur logement et un traitement de 200 à 400 francs. Gomme toute la charge était laissée aux municipalités, il était aisé de prévoir qu'un très grand nombre d'entre elles ne dépasseraient pas le traitement minimum fixé par la loi. Comme, d'autre part, aucun instituteur laïque ne pourrait vivre avec ce traitement, il était à présumer que la majeure

1. « Dans l'Ain, les instituteurs ne savent pas ce qu'ils sont chargés Renseigner; dans le canton de Belpech, il n'y a que quatre écoles pour douze communes et sur les quatre instituteurs, trois sont des ignorants. Dans les Landes, on en trouve qui ne savent ni lire ni écrire, et d'autres qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Dans la Loire-Inférieure, trois instituteurs, au plus, sur vingt, savent un peu de grammaire, et l'un des plus instruits sort du bagne. 11 ne faut s'étonner ni de l'incapacité des maîtres, ni de leur mauvais choix, car l'école est incapable de les faire vivre. Beaucoup d'instituteurs font un autre métier qu'ils pratiquent même pendant la classe; il y a des cordonniers, des sabotiers, des cabaretiers. etc. Souvent le cabaret, l'école et la cuisine se tiennent dans la même salle. Les maisons d'école sont rares. La classe a lieu dans la mairie, dans un cabaret, dans un corps de garde, dans une salle de danse, sous le porche d'une église, dans une cave où l'on n'entre qu'en rampant, dans des bouges sans air ni lumière. Un des inspecteurs constate que la maîtresse a fait ses couches dans la salle d'école où il trouve le nouveau-né avec les élèves et toute la famille ; le ménage ne disposait que de cette unique pièce ». (Jules Simon, L'Ecole, p. 70.)

partie des écoles serait tenue par des congrégations religieuses. C'est, en effet, ce qui se produisit dans beaucoup de petites communes.

Celles qui n'eurent d'instituteurs d'aucune sorte étaient encore, en 1840, au nombre de plus de quatre mille.

La plupart des instituteurs ne recevaient, à cette dernière époque, qu'un traitement insuffisant. Sur 23 000, on en comptait à peine 5 000 ayant plus de 500 francs ; parmi les autres, 7000 recevaient entre 400 et 500 francs ; 7 501 ne touchaient que de 300 à 400 francs et 3 554 avaient moins de 300 francs.

N'étaient admis gratuitement dans les écoles que « ceux des élèves de la commune ou des communes réunies que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution ». Il n'en faut pas davantage pour comprendre combien devaient être nombreux les parents qui, dans le but de se soustraire à celte charge, ne faisaient donner à leurs enfants aucune instruction. Aussi, en 1857, sur 310 289 jeunes gens figurant sur les listes du tirage au sort, 97 875 ne savaient ni lire ni écrire. Dans cette même année, 475 000 garçons] sur 2 250 000, et 533 000 filles sur 2 593 000 sont signalés par les statistiques comme ne figurant pas sur les tableaux des écoles ; il est acquis que la moitié des inscrits ne mettait jamais les pieds dans les classes.

Législation de la Présidence de Bonaparte et du Second Empire. — Il faut dire que les instituteurs, même congréganistes, faisaient défaut. Ce fut une des raisons que Ton invoqua pour introduire dans la loi du 15 mars 1850 « l'équivalence » du brevet de capacité. En principe, cette loi, comme celle de 1833, exigeait des maîtres le brevet de capacité pour l'enseignement primaire, mais elle en dispensait « tout ministre, non interdit ni révoqué

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de l'un (les cultes reconnus par l'Etat », tout individu pourvu d'un certificat de stage attestant qu'il avait « enseigné pendant trois ans au moins dans les écoles publiques ou libres » et toutes les religieuses pourvues d'une lettre d'obédience délivrée parles « congrégations religieuses vouées à renseignement et reconnues par l'Etat ».

La loi de 1850 prescrivait, par son article 24 : « renseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer» ; mais les circulaires qui en interprétaient l'esprit avaient soin de limiter aux seuls indigents le bénéfice de la gratuité, et de fixer, dans chaque commune, un minimum d'indigents susceptibles de jouir de cette gratuité. Aussi a-t-on pu dire, sans exagération, que le double but de cette loi était de remettre renseignement primaire à l'Eglise et de le limiter aux seuls citoyens assez riches pour le payer.

Conçue par des cléricaux, votée par des oligarchistes, cette loi était, au plus haut degré, anti-démocratique. Cependant, comme elle améliorait, dans une certaine mesure, le sort pécuniaire des instituteurs, elle provoqua le développement des Ecoles primaires. En 1863, le nombre des instituteurs et institutrices primaires s'élève à 70441, pour 52 445 écoles fréquentées, du moins sur le papier, par 3413830 élèves des deux sexes. Il y avait encore plus de deux millions d'enfants ne recevant aucun enseignement, même d'après les statistiques officielles, qu'on ne pouvait pas soupçonner de se tenir au-dessous de la vérité.

Vers la fin de l'Empire, sous la poussée de l'opposition parlementaire et de l'opinion publique, qui commençait à réclamer des progrès démocratiques, le gouvernement de Napoléon III adopta des mesures beaucoup plus libérales que celles de 1850. Un décret du 26 mars 1866

supprima la règle du « maximum » qui interdisait d'admettre dans les écoles publiques plus d'un certain nombre d'élèves gratuits; puis la loi du 10 avril 1867 autorisa les communes à établir la gratuité absolue en s'imposant extraordinairement et en demendant l'assistance du département ou de l'Etat. La même loi contraignait les communes de cinq cents âmes et au-dessus d'avoir une école de filles, à moins d'une dispense expresse du Conseil départemental. Elle améliorait le traitement des maîtres et maîtresses et elle autorisait la création, dans toutes les communes, d'une « caisse des écoles, destinée à encourager et à faciliter la fréquentation des classes.

Enfin, une loi du 26 juillet 1870 améliora le traitement des instituteurs les plus anciens.

En 1870, la subvention de l'Etat pour l'instruction primaire n'était encore que de six millions et demi.

| II. — Législation relative à la propriété foncière.

En même temps qu'elle s'efforçait de maintenir le peuple aussi longtemps que possible dans l'ignorance, l'oligarchie détentrice des pouvoirs publics prenait des dispositions pour que les propriétés foncières acquises pendant la Révolution par les moyens que nous avons indiqués se perpétuassent dans les mêmes familles.

C'est cette préoccupation qui inspira l'article 756 du code civil: « les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère; » l'article 913: « les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il

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ne laisse à son décès qu'un enfant légitime, le tiers s'il laisse deux enfants; le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, » et l'article 915 : « les libéralités par acte entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle ou maternelle et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne... » Faite par la classe ploutocratique, la loi devait contribuer à maintenir la propriété foncière entre les mains de cette classe.

Le partage égal des biens entre tous les enfants et ses conséquences. — Avant la Révolution, un grand nombre de bourgeois et même de paysans, autant par le désir d'imiter la noblesse qu'en vertu des idées régnantes, s'arrangeaient de manière à laisser à un de leurs enfants leur propriété terrienne tout entière. Les coutumes locales les y autorisaient.

Au début de la Révolution, les opinions, dans les assemblées législatives, étaient très divisées au sujet de l'application de cette sorte de droit d'aînesse; mais le principe de l'égalité l'emporta dans la loi du 7 mars 1789 et il est resté dominant, depuis cette époque. C'est lui qui a inspiré l'article 745 du code civil.

L'esprit égalitaire si développé déjà dans notre race en a été renforcé, au point qu'aujourd'hui le législateur passerait pour vouloir restaurer les inégalités sociales de l'ancien régime, s'il tentait de rétablir le droit de tester admis jusqu'en 1789 dans les coutumes locales de presque toutes les parties de la France. Les enfants considèrent comme un droit absolu de se partager également l'héritage de leurs parents; ceux que le père ou la mère avantagent sont en butte à l'animosité de leurs frères et sœurs. Les parents eux-mêmes sont convaincus

qu'ils commettent une mauvaise action quand ils disposent d'une partie quelconque de leur bien en faveur d'un de leurs enfants.

Il n'est douteux pour personne que la cause principale, peut-être même unique, de la diminution de la natalité dans notre pays, c'est la volonté des citoyens euxmêmes. Il naît moins d'enfants en France qu'en Allemagne, en Angleterre, en Russie, etc., parce que les Français veulent qu'il en naisse moins, et leur volonté est déterminée par les idées régnantes sur les relations entre le nombre des enfants et la fortune des parents.

Les jeunes Français s'expatrient moins volontiers que les jeunes Anglais, et prennent moins activement de l'initiative parce qu'ils savent pouvoir compter sur la fortune de leurs parents.

L'antagonisme naturel qui existe entre les intérêts de la famille et ceux de la société est, ainsi, renforcé encore par notre législation sur les successions.

D'un autre côté, la division de la propriété entre tous les enfants a pour conséquence un morcellement excessif de la terre, d'autant plus défavorable à la culture qu'il porte plus particulièrement sur des propriétés déjà petites.

Les petits propriétaires ne possèdent, d'ordinaire, pas autre chose que la terre dont ils vivent en la cultivant eux-mêmes; s'ils parviennent à réaliser quelques économies, c'est à étendre leurs champs qu'ils les emploient, car aucun autre placement ne pourrait, pour eux, être meilleur. S'ils ont plusieurs enfants, leur propriété sera presque nécessairement divisée, car elle formera seule tout leur héritage. Au contraire, la moyenne et surtout la grande propriété sont généralement accompagnées d'autres sources de revenus : emplois dans l'armée, dans la marine, dans la magistrature, dans les administrations publiques ou dans les grandes sociétés financières,

Df. Lanessan. — La lutte. 12

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commerciales ou industrielles, valeurs mobilières, etc. Il est donc plus facile aux enfants de ces propriétaires de s'entendre, au moment du partage des biens de leurs parents, pour que la propriété terrienne reste tout entière entre les mains de l'un d'entre eux. C'est grâce à ces conditions que Ton voit se perpétuer certaines grandes propriétés dans une même famille pendant plusieurs générations. D'un autre côté, comme ces familles possèdent des revenus supérieurs à leurs besoins, elles se trouvent en mesure d'acheter les biens dont la loi successorale détermine l'émiettement autour d'elles. Enfin, comme les grandes propriétés rapportent beaucoup plus que les petites, parce que ceux qui les détiennent peuvent les améliorer et les cultiver plus économiquement et plus scientifiquement, on constate que partout où la grande propriété existe, elle a, dans ce moment, une tendance manifeste à s'agrandir par l'absorption des petites terres qui l'entourent.

Dans certaines régions de la France, particulièrement dans le Nord, où l'on fait surtout des cultures industrielles, il est aisé de constater que la petite propriété est en train de se fondre dans la grande, comme les petits ateliers se sont fondus dans les grandes usines.

Droits de transmission favorables aux grands propriétaires. — Les droits considérables qui grèvent la transmission de la propriété et les formalités qui l'entravent sont encore des causes puissantes de concentration de la propriété entre les mains des gens qui possèdent autre chose que la terre. Le paysan qui veut acheter quelques hectares de terre est tenu de calculer avec soin les frais qu'il devra payer en sus du prix d'achat. Gela le fait hésiter à augmenter la surface de son champ, tandis que le grand propriétaire trouvera dans

les revenus étrangers à sa propriété le moyen d'acheter le même lopin de terre et il le pourra payer d'autant plus cher que les frais lui paraissent moins lourds.

Il en est, en effet, des droits de transmission de la propriété comme de tous nos autres impôts : Comme ils sont simplement proportionnels, ils paraissent grever autant le pauvre que le riche, mais ils ne pèsent pas, en réalité, du même poids sur l'un que sur l'autre. Dix pour cent de droits de transmission sur dix mille francs sont beaucoup pour un paysan qui a dû économiser dix mille francs, sou à sou, sur son logement, ses habits, sa nourriture; ils sont peu de chose pour un banquier, un commerçant, un industriel qui ont vingt-cinq ou cinquante mille francs de rente en dehors de leur propriété. Là où le paysan hésitera devant l'achat d'une terre de dix mille francs, parce qu'il lui en coûterait mille francs de frais, le grand propriétaire, le linancier, le commerçant ou l'industriel ne s'arrêteront pas une seconde.

Pour conclure, en admettant que nos lois sur la propriété foncière et sur les successions aient eu pour objet de favoriser la formation de la petite propriété et sa multiplication, elles n'ont pas atteint leur but, en raison du système fiscal qui grève les mutations et les héritages de façon à peser principalement sur la petite propriété. Aussi l'ensemble du système mérite-t-il véritablement l'étiquette d'oligarchique . Nées de la concurrence sociale ouverte par la Révolution entre les grands et les petits propriétaires et rédigées parles premiers, ces lois sont manifestement animées d'un esprit plus favorable à la grande propriété qu'à la petite et leur effet indéniable est de concentrer dans les mains d'un nombre restreint de familles la majeure partie de la propriété immobilière.

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Impôts directs et indirects favorables aux plus riches. — C'est encore au profit des détenteurs de la richesse que tournent nos impôts directs et indirects et notre législation douanière. Sous son apparente équité, la proportionnalité des impôts directs cache une profonde injustice. On ne saurait contester, en effet, qu'un impôt de 3 p. 100, par exemple, sur un revenu de 3 000 francs, ne soit plus lourd à supporter que le même impôt de 3 p. 100 sur un revenu de 30 000 francs; c'est beaucoup, 90 francs, pour un père de famille qui ne dispose que de 3 000 francs par an ; 900 francs sont peu de chose pour celui qui dispose de 30 000 francs de rente.

La façon dont les impôts directs sont établis contribue encore à les rendre plus lourds aux petites gens. Qui ne connaît les imperfections du cadastre et les iniquités qu'il fait commettre? qui ne sait que la grande propriété supporte plus facilement l'impôt foncier que la petite, parce que ses dépenses sont relativement moindres et son rendement plus considérable?

En ce qui concerne la propriété bâtie, ne sait-on pas que les propriétaires s'arrangent, toujours et partout, de manière à faire supporter par les locataires la majeure partie de la contribution foncière et de l'impôt sur les portes et fenêtres ?

La contribution mobilière, qui prend pour base la valeur locative de l'habitation, est, sans contredit, celle des contributions directes qui s'applique le plus exactement à l'objet qu'elle frappe; néanmoins il est rare qu'elle soit entièrement équitable. Tel rentier, assez riche pour ne rien faire, célibataire ou marié sans enfants, peut se contenter d'un modeste appartement en ville ou d'une petite maison à la campagne, tandis que tel autre citoyen, sans fortune, gagnant sa vie et celle de sa famille par son travail, est obligé, tant à cause de sa

profession que du nombre de ses enfants, d'avoir un grand appartement à la ville ou une grande maison à la campagne. Le premier échappe presque à la contribution mobilière ; le second est lourdement grevé par elle. Cependant, le premier ne rend aucun service à la société, tandis que le second la sert par son travail et par sa famille. Il y a là, sans contredit, une injustice sociale flagrante.

L'impôt des patentes présente le même défaut, à un degré peut-être plus élevé encore. Il a la prétention d'être établi d'après l'importance des affaires qu'on suppose être faites par le commerçant ou l'industriel qui le paie, mais comme le législateur en a écarté systématiquement tout ce qui pourrait le faire ressembler à un impôt sur le revenu, on a dû s'ingénier à évaluer l'importance de l'industrie ou du commerce d'après des signes extérieurs ; or, la plupart de ceux-ci sont très défectueux. Le « droit fixe, » par exemple, qui constitue la partie fondamentale de la patente, est calculé d'après le chiffre de la population de la ville où siège chaque industrie et chaque commerce ; il est d'autant plus élevé que la population est plus nombreuse, parce qu'on suppose que les ventes sont proportionnelles au nombre des habitants. Or, il est évident que si cela peut être vrai pour une partie des patentés, il n'en est pas de même pour un grand nombre d'autres, soit en raison de la nature de leur commerce ou industrie, soit pour des motifs particuliers à chaque commerçant ou industriel. Le second droit, dit « proportionnel », qui contribue à former l'impôt de la patente, varie suivant l'importance de l'industrie estimée d'après divers signes extérieurs ; il est du dixième au vingtième de la valeur locative de l'immeuble occupé par l'industrie ou le commerce, comme si cette valeur pouvait donner une idée du chiffre des affaires et de celui des bénéfices.

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Les imperfections de l'assiette sur laquelle est établi l'impôt des patentes apparaissent plus nettement que jamais depuis la fondation des grands magasins de nouveautés, d'épicerie, etc., des bazars et autres établissements, où sont réunis, dans un même local, un nombre plus ou moins considérable de commerces divers, et qui font, chaque année, un chiffre énorme d'affaires. Il ressort clairement de toutes les statistiques et de toutes les observations, que les grands établissements sont proportionnellement beaucoup moins frappés par l'impôt des patentes que les petits commerçants.

Les impôts indirects de consommation, les octrois et les droits de douane sont plus préjudiciables encore que les impôts directs aux parties laborieuses de la nation, car ils élèvent le prix de la plupart des objets indispensables à la vie.

D'une manière générale, si notre législation fiscale est, comme celle de la propriété et comme celle de l'instruction, essentiellement oligarchique, c'est-à-dire plus favorable à la fraction fortunée de notre société qu'à sa portion pauvre, c'est que l'influence de la première sur les pouvoirs publics est beaucoup plus considérable que celle de la seconde.

Régime douanier défavorable à la classe salariée. — Tout notre régime douanier a également sa source dans l'inégalité de puissance politique et sociale des diverses parties de la nation.

Ce n'est pas un spectacle des moins curieux de notre temps que celui des ennemis les plus acharnés du socialisme d'Etat se posant en défenseurs non moins énergiques du protectionnisme douanier. Tandis qu'ils refusent à l'Etat le droit d'intervenir dans les relations des ouvriers avec les patrons et des employeurs avec les

employés, ils n'hésitent pas à modifier les conditions même du travail par leur intervention dans l'établissement du prix des denrées alimentaires et des produits de l'industrie. Ils ne veulent point entendre parler de la fixation des salaires, mais ils ne craignent pas d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur relative, par l'élévation ou l'abaissement du prix des objets de consommation qui résulte de l'exhaussement ou de la réduction des droits de douane. Il est impossible, en effet, que le prix du blé, par exemple, s'élève, par suite des tarifs dont les blés étrangers sont frappés à l'entrée en France, sans que le prix du pain soit augmenté dans une proportion corrélative. Or, augmenter le prix du pain de 10 ou 4 5 centimes, c'est absolument comme si l'on diminuait les salaires de la même somme, car le salaire de la journée de travail ne suit pas les variations de la valeur du pain. Par contre, les bénéfices des agriculteurs sont augmentés dans une proportion équivalente à la perte subie par tous ceux qui consomment leur blé.

On objecte à ce fait et à tous ceux analogues que, si la protection douanière est favorable d'abord aux producteurs de l'industrie ou de l'agriculture, ces avantages rejaillissent ensuite sur les travailleurs, parce que les producteurs, gagnant davantage, achètent beaucoup plus, ce qui procure un excédent de travail aux classes laborieuses. Il en serait ainsi, en effet, si la nation qui garnit ses frontières de droits protecteurs n'était pas traitée de la même façon par les autres peuples, si elle pouvait continuer à exporter au dehors les produits de son agriculture ou de son industrie, tandis que les produits de l'extérieur ne pourraient pas entrer chez elle ; mais, en fait, ce n'est point ainsi que les choses se passent : à des tarifs protecteurs l'étranger répond par des tarifs de même nature, et, fatalement, à une heure

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donnée, l'exportation doit diminuer, ou ne pas augmenter comme elle pourrait le faire si les pays étrangers lui étaient ouverts.

Q'on le veuille ou non, par la force des choses, la protection aboutit donc toujours à ce double résultat : augmentation des bénéfices d'une portion restreinte de la société, celle qui est déjà la plus riche, et prélèvement de ces bénéfices sur la masse sociale, sur celle qui est le moins riche et qui travaille le plus. C'est donc très justement que le protectionnisme est assimilé par les économistes au socialisme d'État ; mais il faut ajouter, pour le bien caractériser, qu'il constitue un socialisme oligarchique, ce que l'on a nommé « le socialisme des riches1 ».

§ III. — Législation relative au travail et aux ouvriers.

Le principe posé par la Révolution, en matière de travail, est le droit pour tout citoyen de se livrer au labeur qui lui convient. Comme, en même temps, elle proclamait l'égalité de tous les citoyens devant la loi, on en doit conclure qu'elle condamnait d'avance toute mesure législative ou gouvernementale ayant pour conséquence de placer l'ouvrier en état d'infériorité, à un point de vue quelconque, vis-à-vis du patron.

Le Livret.

Or, par l'institution du Livret, ou pour mieux dire par son rétablissement, en 1803, les ouvriers furent

1. M. Yves Guyot {Economie de V effort, p. 214) assimile très justement les droits de douane à un impôt perçu au profit des producteurs et il fait cette observation : « Je m'en tiens au principe qui a été formulé par les hommes de 1789, qui a été répété par tous les libre-échangistes, le contribuable ne doit l'impôt qu'à l'Etat; il ne doit d'impôt à aucun propriétaire pour assurer ses revenus: il ne doit d'impôt à aucun industriel pour assurer ses bénéfices ».

ramenés à une condition inférieure à celle de tous les autres citoyens, puisqu'ils étaient soumis à des obligations particulières en raison même de la manière dont ils gagnent leur vie.

La première idée du livret remonte au milieu du xvme siècle, à Fépoque où les corporations perdent une portion notable de leurs privilèges, surtout en ce qui concerne l'autorité des patrons sur les ouvriers. En vertu d'une ordonnance du 2 janvier 1749, aucun ouvrier ne pouvait entrer dans un atelier qu'en montrant à son nouveau patron un congé écrit, à lui délivré par le patron précédent. Un nouvel acte du 8 janvier 1789 prescrivait aux ouvriers de se munir d'un livret sur lequel seraient inscrits les congés de tous les patrons chez lesquels ils auraient travaillé et sans lequel ils ne pourraient être admis dans aucun atelier. Cette obligation disparut, en 1791, avec la suppression des jurandes et des maîtrises. Elle fut rétablie par la loi du 22 germinal an Xï (12 avril 1803) et organisée par l'arrêté consulaire du 9 frimaire an XII (1er décembre 1803).

D'après l'article 1er de ce dernier acte « tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou garçon devra se pourvoir d'un livret » coté et paraphé par un commissaire de police à Paris, Lyon et Marseille, par le maire ou un adjoint dans les autres communes. « Le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et le prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession elle nom du maître chez lequel il travaille. » D'après l'article 3, « tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d'un livret ainsi visé sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel. » Sur ce livret devaient être inscrits tous les congés des patrons ayant employé l'ouvrier et le visa du patron nouveau, àla date d'entrée dans l'atelier.

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D'après l'article 7, qui devait donner lieu à de graves abus, « l'ouvrier qui aura reçu des avances dans son salaire, ou contracté rengagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagements, si son maître l'exige ». Imprévoyants, comme tous ceux qui ne possèdent rien, les ouvriers demandaient ou acceptaient des avances qu'il leur était impossible de rembourser, et ils se trouvaient liés à l'égard du patron tant qu'il plaisait à ce dernier de les garder. C'est de la même façon que procèdent aujourd'hui les tenanciers des maisons publiques pour retenir leurs pensionnaires. Les abus occasionnés par l'article 7 du décret du 9 frimaire an XII ne furent corrigés que par un décret du 14 mai 1851 qui autorisait les ouvriers à exiger la remise du livret, même s'ils étaient endettés envers le patron, pourvu qu'ils eussent achevé et livré le travail qu'ils s'étaient engagés à faire.

Plus tard, après la constitution de l'empire, une loi du 22 juin 1854 rend plus strictes encore que par le passé les prescriptions relatives au livret. Celui-ci ne fut supprimé qu'en 1870, après la proclamation de la République. Il n'a point été rétabli : l'ouvrier est assimilé à tous les autres citoyens; les obligations qu'il contracte à l'égard de celui qui le fait travailler ne sont soumises qu'aux conditions générales du contrat de louage.

Les coalitions et les grèves.

L'assemblée constituante avait tenté de réglementer, à un autre point de vue, les relations des ouvriers avec les patrons. Par la loi du 14 juin 1794, elle interdit toute coalition d'ouvriers ou de patrons ayant pour objet la

modificalion des conditions du travail ou l'élévation des salaires. Les patrons et les ouvriers étaient, à cet égard, soumis aux mêmes obligations.

La loi du 12 avril 1803 établit, à ce même point de vue, une différence capitale entre les patrons et les ouvriers. Les coalitions des patrons n'étaient considérées comme délictueuses que si elles avaient pour but de « forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, » c'est-à-dire dans des conditions qu'il serait toujours très difficile d'établir, tandis que les coalitions d'ouvriers tombaient sous le coup de la loi dès qu'elles avaient pour objet de « cesser de travailler. » La grève simple « non abusive et injuste », n'était pas un délit pour les patrons, elle en était un pour les ouvriers.

Les trois articles 6, 7 et 8 de la loi de 1803 furent introduits, à peu près sans changement, dans le code pénal de 1810, où ils formèrent les articles 414 à 416. En 1849, ils subirent une légère modification : les patrons furent entièrement assimilés aux ouvriers, au double point de vue du délit et de la peine, mais la coalition, en vue de la cessation du travail, restait formellement interdite.

C'est seulement par la loi du 25 mai 1864 que le droit de coalition et de grève fut inscrit dans notre législation ; mais la coalition et la grève restent passibles de pénalités, si elles ont été amenées ou maintenues « à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses » (art. 414). La peine est plus forte, en vertu de l'article 415, lorsqu'il y a eu « plan concerté » pour amener les sortes de coalitions déjà punies par l'article 414 ; elle est augmentée encore par l'article 416, quand le plan concerté a été suivi de l'emploi d' « amendes, défenses, proscriptions, interdictions » ayant « porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». Les patrons et les ouvriers sont, d'ailleurs, traités exac-

DES GOUVERNEMENTS ET DES SOCIÉTÉS

tement de la même façon. Les uns et les autres peuvent se coaliser et cesser ou faire cesser de travailler, sans avoir aucun compte à rendre à la justice, pourvu qu'ils ne se livrent ni à des violences ou voies de fait, ni à des menaces ou manœuvres frauduleuses, amendes, proscriptions, etc.

C'était véritablement un droit nouveau, ou, si l'on préfère, un droit jusqu'alors méconnu, que la loi de 1864 reconnaissait aux ouvriers et aux patrons, aux employeurs et aux employés.

Ce droit a été considérablement renforcé et rendu d'un exercice plus facile par les lois qui ont, en 1881, institué la liberté de la presse et la liberté de réunion, puis, en 1884, autorisé la formation des syndicats professionnels et abrogé l'article 416 du Code pénal. Mais il est impossible de nier que jusqu'à ce jour les patrons en ont tiré plus de profit que les ouvriers. Grâce aux capitaux dont les premiers disposent, ils ont pu constituer des syndicats puissants, tandis que les ouvriers, au moment où ils se coalisent et se mettent en grève, sont presque toujours dépourvus de ressources. On pourrait dire qu'ils déclarent la guerre sans avoir ni munitions ni moyens de s'en procurer, ce qui les condamne, dans la plupart des cas, à une défaite certaine.

Cela n'empêche point les grèves de devenir sans cesse plus nombreuses et d'offrir un caractère de plus en plus aigu. Il est impossible qu'il en soit autrement. La loi de 1864 n'était pas autre chose qu'une arme de guerre mise par la société elle-même entre les mains des ouvriers et des patrons, comme pour les encourager à des luttes vers lesquelles ils ne sont que trop poussés par des intérêts et des passions contraires, luttes, d'ailleurs, d'où les patrons devaient presque toujours sortir vainqueurs, car, avec le capital, ils détiennent la force.

La durée du travail quotidien et les salaires.

Les deux questions les plus importantes, au point de vue du sort des ouvriers, de celui de leur famille et de l'avenir de la race, sont celles de la durée de la journée de travail et des salaires. Elles avaient été complètement négligées par la Révolution ; elles ne l'ont pas été beaucoup moins pendant les deux premiers tiers du xixc siècle.

Hommes, femmes, enfants même ont pu être soumis, pendant soixante ans, au travail le plus excessif, rémunéré par les salaires les plus minimes, sans que ni les gouvernements ni les assemblées législatives parussent s'en apercevoir. On ne pensait qu'à une chose : réduire le plus possible les dépenses de chaque industrie et de chaque commerce, afin de pouvoir concurrencer les industries et les commerces rivaux. Gomme le salaire et la durée du travail sont les deux éléments dont le patron dispose le plus facilement, on abaissait les salaires et on augmentait la durée du travail autant que le permettait le jeu de l'offre et de la demande.

Or, comme il y a toujours plus de bras que de travail, les demandeurs de travail subissaient toutes les conditions qu'il plaisait aux patrons de leur imposer.

Pendant cinquante ans, les pouvoirs publics assistèrent impassibles au spectacle d'ouvriers travaillant au delà de leurs forces pour un gain très inférieur à leurs besoins, sous le prétexte que, la Révolution ayant proclamé la liberté individuelle, l'Etat n'avait pas à intervenir dans les contrats entre ouvriers et patrons. C'était la concurrence sociale dans toute sa brutalité. D'un côté, une oligarchie toute puissante et n'aspirant qu'à la richesse ; de l'autre, une masse énorme de travailleurs condamnés

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à un labeur et à une misère sous lesquels ils auraient succombé si quelques esprits clairvoyants et quelques cœurs généreux n'avaient pas poussé les cris d'alarme qui préludèrent à la Révolution de 185-8.

Pendant cette première moitié du xi\e siècle, une seule loi témoigne de quelques sentiments d'humanité de la part des pouvoirs publics, c'est celle du 22 mars 1841 qui limite la durée du travail des enfants et des femmes.

Des enfants de moins de huit ans travaillaient alors dans les mines ; des enfants de quinze à seize ans faisaient quatorze et seize heures de travail par jour! La loi limitait à huit heures par jour le travail des enfants de huit à onze ans ; elle ne fut pas obéie !

Quant aux adultes, c'est seulement la seconde République qui s'en occupa.

Un décret du 2 mars 1848, décide, par son article premier : « La journée de travail est diminuée d'une heure. En conséquence, à Paris où elle était de onze heures, elle est réduite à dix ; et en province, où elle avait été jusqu'ici de douze heures, elle est réduite à onze ». Un deuxième décret du 4 avril 1848 punit d'amende et d'emprisonnement les chefs d'ateliers qui, à Paris, imposeront à leurs ouvriers plus de dix heures de travail.

L'Assemblée nationale revint sur ces décisions; par la loi du 9 septembre 1848, elle fixait à « douze heures de travail effectif » la journée de l'ouvrier « dans les manufactures et usines ». Elle prévoyait en outre que des règlements d'administration publique pourraient augmenter la durée du travail dans certaines industries.

Un décret du 17 mai 1851, pris en vertu de cette dernière disposition, mit en dehors de la loi les travaux suivants,

dont la durée n'était pas limitée : « travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sécheries et chaudières à débouillir, lessiver ou aviver ; travail des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des ouvriers employés à allumer les feux avant l'ouverture des ateliers, des gardiens de nuit; travaux de décatissage ; fabrication et dessiccation de la colle forte ; chauffage dans les fabriques de savon ; mouture des graines ; imprimeries typographiques et imprimeries lithographiques ; fonte, affinage, étamage, galvanisation de métaux, fabrication de projectiles de guerre. » Sont mis également en dehors à la loi de 1848 : « le nettoiement des machines à la fin de la journée ; les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière, à l'outillage ou au bâtiment même d'une usine, ou tout autre cas de force majeur ». La durée du travail effectif peut encore être prolongée au delà de la limite légale : « 1° d'une heure à la fin de la journée de travail pour le lavage et l'étendage des étoffes dans les teintureries, blanchisseries et dans les fabriques d'indiennes; 2° de deux heures, dans les fabriques et raffineries de sucre et dans les fabriques de produits chimiques ; 3° de deux heures pendant cent-vingt jours ouvrables par année, au choix des chefs d'établissement, dans les usines de teinturerie, d'imprimerie sur étoffes, d'apprêt d'étoffes et de pressage. » Un autre décret du 31 janvier 1866 accorde une heure supplémentaire pour la filature de la soie pendant soixante jours.

Cette législation est encore en vigueur aujourd'hui. Très dure par elle-même, elle est souvent aggravée encore par la coutume. Il n'est pas rare, là où existent des machines, de voir des ouvriers faire quatorze ou quinze heures de travail par jour.

DES GOUVERNEMENTS ET DES SOCIÉTÉS

Le législateur a tenté, dans quelques circonstances, de résoudre une autre question non moins intéressante que les précédentes, je veux parler de celle des salaires. En 1848, le gouvernement provisoire tenta d'améliorer les salaires des ouvriers en interdisant le marchandage, c'est-à-dire les bénéfices réalisés sur le travailleur par le tâcheron, personne intermédiaire entre l'entrepreneur et le travailleur.

Le décret du 2 mars 1848 stipule à ce sujet : « Considérant que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, vexatoire, et contraire au principe de la fraternité... décrète : l'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage est abolie. Il est bien entendu que les associations d'ouvriers qui n'ont point pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage ». Un arrêté du gouvernement provisoire, du 21 mars 1848, décida, en vue de l'exécution du décret précédent : « Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie d'une amende de 50 à 100 francs pour la première fois ; de 100 à 200 francs eu cas de récidive ; et s'il y avait double récidive, d'un emprisonnnement qui pourrait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail. »

Je ne dépasserai pas les limites de la vérité en disant que cette loi n'a jamais été appliquée.

Si l'on ajoute aux mesures dont je viens de parler quelques lois ou décrets sur le travail des femmes et des enfants et sur l'hygiène des ateliers, dont l'application était peu surveillée, on a le tableau de la législation relative aux ouvriers édictée depuis la Révolution jusqu'à l'avènement de la troisième République, et Ton constate

sans peine qu'en cette matière les classes dirigeantes, détentrices du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, mirent fort peu d'empressement.

Le principe qui a dominé le gouvernement pendant tout le xixe siècle est celui de la non intervention de l'Etat dans les questions qui touchent au travail, principe éminemment favorable à la domination de la masse laborieuse par les classes qui la font travailler, mais principe incompatible avec la morale gouvernementale d'un régime démocratique.

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