CIA, II, 834 b iadd.), col. ï, 1. 49, tlO
9. Michel, 594, 1. 52 : Dinocratès, Xéiiophsnès, Théophantos; I. 59 : Nikon, Alexiclès, Démophilos; I. 62 : Malpion, Alciiclès, Démophilos.
10. Dinocratès, Xénophanès, Théophantos, Nikon, AJexiclès, Démophilos, Théodémos, Ameinonik os. Remarquer que parfois un individu travail-
82 LA UAIK-d'œdVHE INDUSTHIELLE dans l'ANaENHEGHÈCE
Les adjudications avaient lieu au rabais. C'est apparemment pour ce motif qu'à Épidaure « les prix ne forment jamais des chiffres ronds. » Damochoos, par exemple, et Mnasiclidas fournissent des poutres et des tuiles pour plusieurs centaines de drachmes moins une obole ^.
On dressait au préalable un devis très minutieux, qui énonçait notamment l'objet du travail, la nature des matériaux à employer et les délais de livraison^. Il existait dans plusieurs cités des règlements d'administration sur les adjudications d'Etat*. On était libre dans chaque cas particulier de s'y référer purement et simplement, ou au contraire d'y substituer d'autres arrangements ; la loi des parties était la convention qu'elles signaient.
Si on jugeait utile de modifier après coup les dimensions prescrites, ou même d'ajouter quelque ouvrage supplémentaire, l'entrepreneur était tenu d'obéir, sans pouvoir demander autre chose qu'ujie augmentation de prix, quand il en résultait pour lui un surcroît de besogne ou de frais *,
Pour surveiller les travaux, les autorités régulières de la cité ne paraissaient pas sufQsantes; on désignait en outre des commissaires spéciaux qui, de concert avec l'architecte, exerçaient un contrôle assidu sur l'entrepreneur. On n'attendait pas, en effet, que tout fût terminé pour vérifier si les conditions du marché avaient été remplies; à tout instant, les inspecteurs avaient le droit d'intervenir. Voici, à titre de spécimen, l'article du contrat de Lébadée qui concerne le dallage, n L'entrepreneur soumettra la façon et-la pose à l'architecte; mais au sous-architecte il soumettra les joints et les lits des pierres, s'assurant que les dalles siègent bien à la place qui leur est propre, qu'elles sont entières, qu'elles ne bronchent pas, qu'elles n'ont point de défaut, qu'elles ne sont point cassées en dessous, qu'elles s'ajustent exactement les unes contre les autres, éprouvant par le son le vide des surlait tantôt comme entrepreneur {ou tâcheron), tantôt comme journalier (Eï. : Théodémos et Nilion).
1. MicHBL, 584, 1. .îa et 58. Cf. Gavïadias, Fouilles d' Épidaure. p. 83.
2. Voir par ei. le cahier des charges relatif à l'arsenal du Pirée (CIA, II, 1054}.
3. Telle est l'inscription de Tégée (Michel, 585). Cf. ie contrat de Lébadée, I. Sl-Sg (CIGS., I, 3073 != Michel, 589).
4. Contrat de Lébadée, 1. 22-34 : 'Eitv SI itou icapi tÔ ïppv suvç{pi]i xivî [Utptoi TÙY f'ïpt'fM^^viuv jtpoalinsïï t] ouvtXttv, jiniifTEi d^ ïv ïe),£ioi[»£u. L, 62-64 :
Eav 8^ ti npdoip-f"^ ^"i' fu^oSi' ou|iç£pov t(5i 5pY""t noiT[oîi Ji Toi Taou Xd^o" i""i fipaai(ap.itÏTai xô fiviJiuvov kÙtûi, ànoScila: Sdxijxov.
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ORGANISATION DE LINDDSTRlE 00
faces de contact, constatant que ee qui porte sur les éperons est fait autaillant dentelé, à dents serrées, affûté, que ce qui porte sur la substruction longitudinale est fait au taillant mousse, que les joints sont faits au lissoir lisse, affûté... Le scellement au plomb sç fera en présence du préposé. Si quelque cbose est scellé en secret, on recommencera'. »
C'est aux commissaires qu'incombait l'appréciation des malfaçons, des dégâts, des retards, en un mot des fraudes et des fautes de toute espèce dont l'entrepreneur se rendait coupable, et ils 'les réprimaient tantôt sans recours , tantôt avec faculté d'appel à un tribunal local. L'amende était la pénalité la plus fréquente. 11 en est perpétuellement question dans les documents, et nous remarquons qu'elle était souvent très onéreuse. Un Corinthien eut à réparer la barrière du stade d'Épidaure pour une somme de 200 drachmes. Les amendes qu'il encourut montèrent à 500 drachmes ; il resta donc débiteur de 300 drachmes. Il négligea de se libérer à l'échéance, et sa dette fut augmentée de moitié, si bien que son entreprise se liquida pour lui par une perte sèche de 450 drachmes'.
Les inspecteurs pouvaient atteindre directement l'ouvrier maladroit ou indocile en l'expulsant du chantier, avec défense d'y jamais rentrer ^.
Parfois le marché était résilié en tout ou en partie. A Lébadée, si l'entrepreneur gâte une pierre et ne la remplace pas, on fait faire ce travail par voie d'adjudication aux frais de l'entrepreneur primitif, avec une majoration de prix égale à la moitié de la somme*. Le contrat d'Oxford renferme une allusion très nette à une opération du même genre, portant non sur une portion de l'ouvrage, mais sur l'ouvrage entier^.
D'après le contrat d'Erétrie, si une guerre arrête les travaux, il est accordé un supplément de délai équivalent à la durée de
1. Ibid., 1. 160 et siiiv. J'emprunte la traduction de M. Choisv (Études épigrapkiquei sur l'architecture grecque, p. 197).
2. Cavïadias, Fouilles d'Épidaure, n" 237. Autres amendes perçues à .Épidaure(/Airf., n» 242, 1. 17, 19,51, 111, US, H6, H7). Cootrat de Lébadée, 1. t-5. Pour Délos, voir Homolle dans BCH, XIV, p. 459.
3. CoDtrat de Lébadée, 1. 19-21 : Kai iâv ri( SXXo; tûv mvepTaïo|j;vo)v iÏEX^y i]Tni Ti ï«xoT£-/v(Sv, è^EXauviofliu ix to5 ïpY'"' ""' lilt^t' mivEpYoCÈuBw.
4. Ibid., 1. 32 et suiv. Dans ce document le mot 67CEp[ijp!jj.a (L 2) désigne le prix de la réadjudicaLïoa.
5 CIG, 2266,1. H.
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èi LA MA1N-d'<EUVBE INDUSTRIELLE DAISS l'aNCIENNE GRÈCE
l'interruption'. 11 en est de même à Lébadée, si la suspension est imputable aux préposés^. A Tégée, si la guerre empêche de commencer les travaux, les commissaires peuvent résilier le marché, sauf restitution des avances encaissées par l'entrepreneur ; si les travaux sont déjà entamés, c'est au Sénat des Trois- Cents de décider s'ils seront poursuivis ■''. La mort de l'adjudicataire rompait habituellement le marché. Mais on avait toujours la liberté de déroger à cette règle. A Érétrie, par exemple, il est bien entendu que « si Chaeréphanès meurt avant d'avoir desséché le marais, le contrat tiendra avec ses héritiers*. »
Une inscription de Dclos donne des détails très précis sur le mode de réception des travaux. L'entrepreneur avertit Tarchitecte et les inspecteurs ; à dater de ce moment, ceux-ci ont dix jours pour examiner l'ouvrage ; passé ce délai , ils sont censés l'avoir agréé. On vérifie d'abord chaque sorte de travaux, puis l'ensemble^.
La responsabilité de l'entrepreneur était partagée par les cautions qu'il devait constituer immédiatement après l'adjudication sous peine de déchéance. Cette obligation, commune à tous les contrats grecs, était ici d'autant plus nécessaire qu'il n'avait jamais de cautionnement à verser'', et que souvent l'Etat lui fournissait les matériaux^.
1. Contrat d'Érétrie, 1. 13-15 (IJ, I, p. 144) : 'Kàv Bé k-meiio; Sia^mlùcii Xaiptfiiv7]v i^âfovtei iJj(v liiJ;vii|v EtiP*^ KOiEtv, (ûj ■f^P'"^^"i ^ ''"î «Otflt ■/fm)oi àKoSoOrJTw.
2. Contrat de Lubadée, 1. 49-47 : 'Eàv U ti Èri>i«>XÙ7u>9iv o! -laor-oioi w spYdlïfiV xïT» îTjï napoyiiv tÔîv 1i6wv, rov ypo'vov àTioBfiooujw ôoov âv inixtoXiaioCTiv.