CONDITIONS D'ADMISSION DES APPRENTIS
Sèvres, le 23 juillet 1880.
Rappel au règlement.
A l'occasion du changement de portier, l'administrateur rappelle au personnel que l'heure du déjeuner est fixée à onze heures et la rentrée à midi et demi.
Pour la bonne tenue et la dignité de la maison, l'administrateur invite chacun à se conformer à ces prescriptions.
L'administrateur : Ch. Lauth.
Sèvres, le 1er mars 1881.
Consigne du portier de la cour d'honneur.
Art. 1er. — Les personnes logées dans les bâtiments de la manufacture et celles spécialement autorisées sont seules admises à entrer et sortir par la porte de la cour d'honneur.
Un tableau placé chez le portier indiquera les noms des personnes autorisées.
Art. 2. — L'agent comptable de la manufacture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
L'administrateur : Ch. Lauth.
Sèvres, le 17 octobre 1882.
Conditions d'admission des apprentis.
Pour être admis à la manufacture, les apprentis doivent être âgés d'environ quatorze ans, savoir lire et écrire, dessiner si possible, sans que ce soit indispensable; ils doivent être bien constitués.
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
La durée de l'apprentissage est d'environ trois ans; pendant ce laps de temps, les apprentis ne seront pas appointés régulièrerement, mais ils recevront des gratifications proportionnées aux services qu'ils rendront.
Après trois ans, ils recevront un traitement de 900 à 1 ,200 francs selon leurs aptitudes ; ce traitement, après une période de trois ans, s'élèvera progressivement.
A l'âge de vingt ans, ils pourront être mis comme ouvriers sur les états du personnel fixe et jouiront, par conséquent, des avantages qui résultent de cette situation.
L'administrateur : Ch. Lauth.
Sèvres, le 18 novembre 1879.
Règlement de l'école. — But de l'école et condition des élèves.
Art. 1er. — L'école a pour but de former des décorateurs et des artistes dont les connaissances spéciales et l'instruction développée puissent élever le niveau de Fart céramique en France.
Art. 2. — Les élèves doivent être Français. Ils sont nommés par le ministre.
Ils ne sont admis qu'à partir de l'âge de douze ans; ils doivent remplir les conditions imposées par la loi du 19 mai 1874, notamment produire un certificat d'instruction primaire élémentaire donné par l'instituteur et visé par le maire (art. 9 de la loi).
Les étrangers pourront être admis à suivre les cours de l'école sur la demande des représentants de leur pays à Paris ; ils ne recevront ni indemnités ni appointements et ne pourront concourir pour le diplôme. S'il y a lieu, le ministre leur délivrera un certificat constatant qu'ils ont suivi les cours.
Art. 3. — Les appointements des élèves sont fixés comme il suit :
Ecole primaire de dessin.
100 francs à la fin de la deuxième année.
Ecole spéciale. — lre Division.
lre année : 300 francs. — 2e année : 300 francs.
RÈGLEMENT DE L'ÉCOLE DE DESSIN
École spéciale. — 2e Division.
lre année : 600 francs. — 2e année : 600 francs. — 3e année : 1,000 francs.
L'administration pourra rembourser les frais de transport aux élèves qui ne demeurent pas à Sèvres; toutefois la somme ne pourra dépasser 200 francs par an.
Art. 4. — Les travaux des élèves seront soumis tous les trois mois à l'examen d'une commission ainsi composée :
L'administrateur, président, le directeur des travaux d'art, les professeurs de l'école, un chef d'atelier désigné par l'administrateur.
Art. o. — Tous les six mois, un concours aura lieu entre les élèves de chaque section. Le résultat du concours sera soumis à M. le ministre et affiché à la manufacture.
Des récompenses pourront être données, s'il y a lieu, aux élèves les plus méritants.
Art. 6. — Tous les ans, les travaux des élèves seront examinés par une commission composée comme il suit :
Le président, quatre membres et le secrétaire de la commission de perfectionnement de la manufacture, l'administrateur de la manufacture, le directeur des travaux d'art, les chefs d'ateliers, les professeurs de la manufacture.
Les fonctions de secrétaire seront remplies par le secrétaire de l'administration.
La commission décidera si l'élève sera ou admis à une section supérieure, ou rayé des cadres de l'école, ou ajourné.
Art. 7. — Un diplôme spécial pourra être délivré par M. le ministre à tout élève de la manufacture nationale de Sèvres à la fin de ses études, après l'exécution d'un ouvrage céramique et sur l'avis de la commission précitée, qui déterminera la nature des épreuves.
Art. 8. — Il pourra être accordé par M. le ministre des bourses et des demi-bourses pour faciliter le volontariat ; la préférence sera donnée aux élèves qui auront obtenu le diplôme.
Art. 9. — L'admission à l'école, ainsi que l'obtention du diplôme, ne donneront aux élèves aucun droit d'entrée comme artistes à la manufacture.
Art. 10. — Le nombre des élèves français est fixé à vingt. La préférence sera donnée aux enfants de la manufacture.
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