DEUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE DE CHIRURGIENS
On sait que pendant une longue suite de siècles, la chirurgie fut considérée comme un art manuel, un véritable métier ; ceux qui l'exerçaient n'étaient donc que de simples artisans, des manœuvres, en un mot, appartenant à une corporation ouvrière et soumis à un règlement qui ne différait que par quelques points de détail des règles régissant les autres corps de métiers.
Le jeune homme qui se destinait à la chirurgie devait, avant de tenter les épreuves de la maîtrise, justifier de deux ans d'apprentissage d'abord, et ensuite de trois ans d'exercice comme garçon chirurgien chez un ou plusieurs maîtres, ce qui représentait cinq années d'études, temps ordinairement exigé dans la plupart des communautés de chirurgiens ; il est à remarquer, en effet, que si la durée des études médicales variait suivant les différentes universités provinciales qui, en dehors de celles de Paris et de Montpellier, délivraient des diplômes de docteur en médecine, la chirurgie, placée sous l'autorité et le contrôle du premier chirurgien du roi et de ses lieutenants provinciaux, était soumise, dans tout le royaume, à des règles beaucoup plus uniformes ; toutefois, d'aulres voies pouvaient aussi conduire à la maîtrise, tel était, par exemple, le cas du premier garçon-chirurgien exerçant dans certains hôpitaux de Paris ou de quelques villes de province et qualifié pour cette raison de fjafinant-maltri.sc ; les chirurgiens des hôpitaux militaires et des armées du roi jouissa|,cnt également de privilèges spéciaux ; mais ce sont là des questions qui sortent de mon sujet et sur lesquelles on pourra consulter les historiens de la médecine et de la chirurgie : Clhéreau, Corlieu, Dauchez, Dignat, Franklin, Laboulbène, Malgaigne, Sabalicr, etc. et, pour les communautés de chirurgiens provinciaux : Avenel, Charpignon, Corre, Germain, Pliilippe, Prost, Simonin et autres. Le temps de service cliez les maîtres — ce que nous appellerions aujourd'hui lestage — était constaté par l'inscriplion sur un registre spécial déposé au greffe du premier chirargien du roi et, en province, chez son lieutenant ; quant à l'apprentissage, il était toujours précédé d'un contrat notarié, plus rarement sous seing privé, intervenant entre le maître cliirurgicn et l'apprenti, ce dernier cautionné par l'un de ses ascendants ou par son tuteur ; ces actes, qui fixent les charges et les obligations inhérentes à chacun des contractants sont assez rares dans les collections ; de tous les historiens que j'ai cités, Franklin seul a reproduit (La vie prirée liaiitirfois : Les chiriwfjicns, p. 21)5) un de ces contrats.
ni s TOI RE DE LA MEDECINE EN FRA NCE —i53 —
passé à Paris le 14 avril ITO'J ; j'en transcris ci-après deux autres de dates plus anciennes : le premier, rédigé à Fontainebleau en KIJG, m'a été communiqué par mon confrère et ami, M. le D'" P. Dorveaux, lauti-e, provenant de ma collection, a été passé sous seing privé à Précigné (Anjou) en ITKi, particularité qui s'explique par ce fait que le père de l'apprenti était notaire royal de l'endroit. Pour la commodité de mes confrères peu versés en paléogi'aphie, j'ai complété les abréviations et modernisé l'orthographe archaïque de ces vieux contrats.
D"" Ed. Bonnet.
Du premier jour de février 165G, fut présent en sa personne François Denize. âgé de quatorze ans ou environ, fils d'honorable homme, François Denize, sergent-appréciateur de la forêt de Pierre, demeurant à Fontainebleau, lequel François Denize le jeune a promis et s'est obligé à et envers honorable homme Etienne Salbray, maître chirurgien demeurant à Fontainebleau, pour le temps et espace de deux ans entiers, finis et accomplis, à commencer de ce jourd'hui, date des présentes, pendant lequel temps icelui apprenti a promis et sest obligé servir et honorer ledit sieur de Salbray, son maître, et lui obéir en tous ses commandements licites et honnêtes, sans s'absenter de son service pour quelque cause et occasion que ce soit, à peine de tous dépens, dommages et intérêts ; et ledit sieur Salbray, son maître, a aussi promis et s'est obligé montrer et enseigner audit Denize l'art de chirurgie et ce qui en dépend et aussi de lui administrer feu, lit, hôtel, lumière (1), nécessaires au corps humain ; et, quant à la nourriture et vêtements qu'il conviendra audit apprenti, honorable homme Pierre Denize, son a'îeul, demeurant à Fontainebleau, a promis et s'est obligé lui fournir ses dites nourriture et vêtements pendant ledit temps, et outre a aussi promis et s'est obligé payer audit sieur de Salbray pour son apprentissage, dans huit jours d'aujourd'hui, la somme de trente livres, avec la quantité de deux poinçons (2) de vin, bon, loyal et marchand, provenant du vignoble de Reclose, à livrer audit sieur de Salbray incontinent après la vendange prochaine, rendu et arrivé chez lui, si comme.etc, promettant, obligeant, etc., ledit apprenti corps et biens, renonçant, etc.
Fait et passé à Fontainebleau, en l'étude dudit notaire soussigné, le premier jour de février mil six cent cinquante-six en présence de Loys Boucher et Noël Guillin clercs, demeurant à Fontainebleau, témoins, qui ont avec les parties signé.
[Suivent les shjnatures).
(1) En d'autres termes : loger, chauffer et éclairer.
(2) Tonneau d'une contenance d'environ 200 litres.
—i54— HISTOIRE DE LA MEDECINE EN FRANCE
Nous soussignés, Toussaint Joubert, maître-chirurgien demeurant à Précigné.et Julien Baret, àg'é de dix-neuf ans, fils de maître .lean Baret, notaire royal,, demeurant audit Précigné, dune et dautre part, sommes convenus de ce qui suit, à savoir : que moi, Julien Baret, désirant apprendre Fart de chirurgie, sous le bon plaisir de mon père, j'ai prié et requis ledit sieur Joubert de me prendre sous sa conduite pour un an seulement à commencer de ce jour et à finir dici un an, ce que moi, Joubert, ait accepté en faveur dudit Julien Baret auquel je promets de montrer et enseigner le mieux qu'il me sera possible ledit art de chirurgie et de lui donner bon traitement et ne lui rien celer ni cacher dudit art et conformément à nos règles de tous, ainsi que les maîtres doivent à leurs apprentis dudit art.
Et moi, Julien Baret, promet au sieur Joubert de servir bien et fidèlement audit état de chirurgie, seulement et en toutes choses licites et honnêtes, et faire son profit autant quïl me sera possible. A ces présentes est intervenu ledit sieur Baret, père dudit Julien Baret. apprenti, lequel l'a plegé (l)et cautionné de sa fidélité, lequel il a promis nourrir et entretenir en sa maison pendant ledit an et outre moi, Barretpère, promets de donner audit sieur Joubert, pour ses peines de montrer et enseigner à mon fils ledit art de chirurgie pendant ledit an, la somme de trente livres, moitié dans six mois prochain, moitié à la fin dudit an ; et au cas que ledit Julien Barret sortisse avant ledit an, je paierai néanmoins audit sieur Joubert la somme ci-dessus.
l'ait à Précigné, ce vingt-deuxième d'avril mil sept cent seize.
[Suivent les signatures.)
(1) Ple{îer,Yleiix terme juridique ayant le sens de garantir, cautionner, répondro de.
lie Pcxpneisse hippoet^atiqae
Au moment où on célèbre le centenaire de l'Internat, il nous paraUopportun de publier une pièce de vers lu au banquet annuel en 1875, par le D'' Tissot et intitule :