SON EXERCICE ET SON ENSEIGNEMENT
Lorsque l'on suit, avec quelque attention, la série des procès qui se déroulent annuellement devant les Cours d'assises ou les Tribunaux correctionnels, on est frappé de l’importance de plus en plus marquée que tend à y prendre l’expertise médicolégale, avec le nombre, la variété et l’imprévu des questions auxquelles elle se trouve invitée à répondre.
Encore le public a-t-il fort peu, ou même .point du tout, connaissance de toutes les poursuites qui sont abandonnées par le magistrat, faute de preuves ou autrement, au cours des différentes phases que parcourt une instruction avant de se transformer en accusation et d’être produite devant un jury.
Dans un grand nombre de ces cas encore, une expertise médico-légale a été entamée; souvent son insuffisance a même constitué la principale faiblesse des preuves sur lesquelles une accusation aurait pu s’étayer. Le magistrat abandonne totalement la poursuite, ou bien, se trouvant dans l’impossibilité de caractériser crime un fait dans lequel, néanmoins, la criminalité ne manque pas, se voit obligé de se rattacher à un élément secondaire de la cause, pour le poursuivre comme un simple délit. Il correctionnalise l’affaire, pour nous servir d’une
expression du langage usuel ; il évite ainsi de laisser absolument impuni tel événement qui, cependant, a causé un scandale public et dont l’abandon par la justice constituerait, pour la morale et pour la société, un douloureux et non nîoins dangereux exemple.
Le rôle de la médecine légale, comme auxiliaire de la Justice, est immense, on le sait. Toujours en quête d’éléments précis, elle ne voit que le fait en lui-même et n’a pas à prendre parti soit pour, soit contre l’accusation. Elle cherche et, si elle le peut, prouve l’existence d’une situation spéciale, d’ordre physique ou intellectuel. Que cette situation, que ce fait soit plus tard à la charge d’un accusé, qu’il tende au contraire à prouver son innocence, elle le doit ignorer en principe. Elle ne poursuit, dans la limite des moyens dont elle dispose, qu’un seul but : la vérité, et se rapproche ainsi du jury lui-même, dont le rôle est sensiblement de même ordre.
Si, du domaine théorique, on descend sur le terrain des faits journaliers , combien ne rencontre-t-on pas de causes où l’expert médico-légal, par son rapport et bien plus encore par sa déposition orale, a manifestement influencé et souvent totalement modifié l’impression du jury? Qui ne se souvient de ces situations éminemment solennelles où, devant des jurés anxieux de démêler la vérité parmi les méandres d’un procès criminel, devant un accusé dont les yeux s’attachent à leur visage pour y lire par avance le sort qui l'attend, devant un public avide d’émotions et toujours passionné pour ou contre l’accusé, — paraît calme et froid l’expert médico-légal.
11 parle, toujours religieusement écouté, si la grandeur de sa mission le pénètre. Si, dans le cours de ses recherches, il a pu trouver les éléments d’une conviction scientifiquement motivée, s’il sait l’exprimer clairement et simplement, sans emphase oratoire, mais avec l’accent de la vérité, — dans la plupart des cas, il aura produit sur l’esprit des jurés une impression telle que la cause est, pour eux, désormais entendue. Avec leur talent oratoire et leur science, le ministère public et la défense viendront ensuite reprendre et développer les circonstances de la cause, pour y trouver les éléments de leurs conclusions. Us pourront charmer et profondément attendrir les auditeurs, qui ne seraient point Français s’ils n’étaient sensibles au beau langage, mais cette impression ne sera peut-être que de surface.
Lorsque les jurés, revenus dans la chambre de leurs délibérations, se trouveront en face de ce redoutable problème : L’accusé est-il ou n’est-il pas coupable? ce sera bien souvent vers l’expertise médico-légale qu’ils se reporteront pour y chercher une base solide à leur jugement, pour y trouver un refuge à leur propre conscience.
Certes, il n’en est pas toujours, mais il en est souvent ainsi, dans les cas surtout où les preuves testimoniales et matérielles font à peu près défaut.
Dans l’ordre des simples délits, dans l’ordre même des actions civiles, le rôle de la médecine légale est sans doute moins dramatique, il n’en est pas moins d’une importance considérable.
Qui jugera de la gravité de blessures, de sévices, de la réalité et du degré de ces attentats à la pudeur ou de ces outrages à la morale publique dont le nombre se multiplie tous les jours et qui ne sont pas tous qualifiés crimes par notre législation? Qui viendra formuler une opinion scientifique sur l’âge ou la viabilité d’un enfant dont la filiation est indécise, ou sur l’état mental d’une personne dont les actes civils sont contestés, dont la liberté même est sujette à discussion? Qui pourra donner un avis, si ce n’est encore le médecin-légiste, profondément pénétré de sa mission et préparé à cette mission par de longues et minutieuses études ?
Devant un pareil rôle attribué, de nos jours, à la science médico-légale, le moment peut être opportun pour se demander si, d’une part, l’état de choses existant, d’après nos lois et notre jurisprudence, est à l'abri de toute discussion, si d’autre part le médecin est suffisamment préparé et toujours suffisamment capable de répondre aux demandes que la Justice et la Société peuvent lui adresser. Telles sont les questions que nous désirons aborder sommairement, plus souvent poser peut-être que résoudre absolument, dans le cours de cette étude.
— La loi française renferme, sans contredit, le principe de l’expertise médico-légale, mais elle ne prononce pas son nom, elle reste à ce sujet dans un vague que la jurisprudence, basée sur les arrêts des Cours d’appel et de la Cour de cassation, est loin d’avoir suffisamment dissipé.
La loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803], sur laquelle repose l’exercice de la médecine en France et dont la révision
est demandée depuis nombre d’années par le Corps médical, établit à son articie 27 que :
« A compter delà publication de la présente loi, les fonctions » de médecins ou de chirurgiens jurés appeiés par ies tribu- » naux ne pourront être remplies que par les médecins ou chi- » rurgiens reçus suivant ies formes anciennes, ou par les dôc- » teurs reçus suivant celles de la présente loi. »
La loi admet deux grades médicaux : celui d’Offlcier de santé et celui de Docteur en médecine oji en chirurgie elie admet les seuls Docteurs à assister ia Justice dans l'instruction des crimes ou déiits, et, logiquement, impose aux candidats au titre de Docteur, un examen (ie quatrième) où ils font preuve d’études en médecine légale. Les candidats au titre d’Officier de santé n’ont pas semblable preuve à faire, parce qu’iis n’ont pas qualité pour être experts médicaux en Justice. Tels sont évidemment ie texte et l’esprit même de la loi du 10 mars 1803.
La même année, et presque à la même date, le 18 mars 1803 (27 ventôse an XI) est promulgué le livre I" du Code civil, où se trouve au titre II, chapitre iv, l’article 81 ainsi conçu :
« Art. 81. — Lorsqu’il y aura des signes ou des indices de » mort violente ou d’autres circonstances qui donneront lieu de » le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après » qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou » en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre » et des circonstances y relatives. »
Ici, l’on retrouve encore la qualification de Docteur en médecine ou chirurgie, mais elle disparaît dans ies articles du Code d’instruction criminelle, promulgué le 27 novembre 1808, où le principe de l’expertise médicale en matière criminelle est nettement posé.
« Art. 43. — Le Procureur de la République se fera accom- » pagner d’une ou de deux personnes présumées, par leur art » ou profession, capables d’apprécier la nature et les circons- » tances des crimes ou délits.
» Art. 44. — S’il s’agit d’un cas de mort violente ou d’une » mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le Procureur de » la République se fera accompagner d’un ou de plusieurs » ojiciers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la » mort et sur l’état du cadavre.»
Il n’y a pas lieu de reprendre ici la discussion qui a trouvé place dans nombre d’ouvrages spéciaux, pour savoir si ces articles sont en réelle contradiction; quelques jurisconsultes ont émis l’opinion que l’Officier de santé pouvait, d’après l’article 44 du Code d’instruction criminelle, assister le magistrat dans une opération urgente, comme la levée d’un cadavre et son autopsie immédiate, mais qu’en vertu de l’article 27 de la loi de ventôse an XI, réglant l’exercice de la médecine, les Docteurs seuls pouvaient être ehargés d’une expertise plus longue, plus difficile, et en faire rapport ou déposition orale devant la Cour.
Des arrêts de la Cour de cassation et l’usage paraissent avoir établi que le législateur a fait une réelie confusion de termes, qualifiant du terme générique d’Officiers de santé tous ceux qui, avec des diplômes divers, exerçent la médecine, et qu’elle les admet indistinctement à prêter leur concours à la Justice.
En fait, les instructions du Ministère de la Justice, en date du 30 septembre 1826 et du 16 août 1842, appellent l’attention des magistrats sur i’importance qu’ils doivent attacher au choix d’experts « instruits, expérimentés, capables, » les invitant même à les désigner à l’avance, pour les trouver au moment du besoin; elles leur laissent toute latitude à l’égard du diplôme dont ils doivent être porteurs : Docteur ou Offieier de santé. Pharmacien de 1™ ou de 2“ classe; ils peuvent même désigner, et en cela ont souvent raison, un chimiste qui, sans titre professionnel de médecine ou de pharmacie, offre cependant une compétence indiscutable.
Telle est la situation en France, et, sans être taxé de trop de parti pris, on peut dire qu'elle laisse à désirer.
Dans ies grandes villes, dans les centres populeux, il se trouve généralement quelques médecins ou chimistes qui, jouissant de la confiance du Parquet, sont, plus souvent que d’autres, appelés à lui servir d’experts. Par le fait même de l’exercice fréquent de la médecine légale, ils acquièrent une grande habitude des recherches qu’elle impose; leur champ d’observation s’élargissant tous les jours, ils peuvent même faire profiter la science générale de leur expérience, et ce sont eux qui enrichissent nos publications périodiques et nos bibliothèques de travaux d’une incontestable valeur.
Dans les eampagnes, il n’en est pas ainsi; le magistrat doit prendre comme expert le médecin qu’il trouve le plus à sa
portée, et ce peut être un jeune praticien reçu de la veille. S’il est Officier de santé, il a pu ne pas même ouvrir un traité de médecine légale; s’il est Docteur, il n’aura quelquefois pour tout bagage que la préparation hâtive du quatrième examen de doctorat, et la première expertise ou opération qu’il verra
sera celle dont il est chargé. Oserait-on confier la santé de
sa famille à un médecin qui n’eût jamais vu de malades ? Certes non, mais on lui confie, sans se rendre compte de la gravité de la chose, l’intérêt plus précieux encore de la Justice.
D’autre part, le magistrat, ne trouvant pas d’éléments suffisants et officiels pour guider son choix, ne peut-il prendre comme expert et même comme expert habituel un médecin, fort recommandable du reste, mais qui n’a pas l’ampleur scientifique sufilsante pour remplir complètement toutes les situations d’expert médico-légal? 11 faudrait ne pas avoir observé les faits de la vie réelle pour ne pas convenir que parfois les choses se passent de la sorte.
Laissera-t-on à la défense le soin de provoquer une contreexpertise? Nous avons une telle confiance dans le médecinlégiste choisi par le magistrat, et c’est un honneur pour tous deux, que bien rarement la défense songera même à discuter le fond du rapport médical. Elle arguera de ses défauts de rédaction ou, plus encore, du manque de précision dans ses conclusions, elle s’inclinera devant la science. Et en cela, elle a tort : une discussion approfondie éclaire souvent un point scientifique et éveille l’attention pour l’avenir. On l’a vu dans nombre de procès célèbres.
En Angleterre, chaque expertise est presque toujours suivie d’une contre-expertise pour le compte de la défense, et même, le plus souvent, les deux sont simultanées.
Laissons de côté le choix de l’expert; comme pour tous les hommes, il en est de plus ou moins instruits, il n’en est que de probes dans notre corps médical français. Venons-en à l’expertise :
Déjà, dans les grandes villes, même sièges d’établissements d’instruction médicale, où le personnel scientifique ne fait pas défaut, combien l’exercice de la médecine légale ne présente-t-il pas de justes sujets de doléance 1
Les simples constatations, les zisites et rapports, suivant le terme consacré, se font, en général, dans de bonnes conditions; mais qu’il s’agisse d’une levée de cadavre, d’une autopsie, les
difficultés, les impossibilités presque, abondent; tout d’abord on ne trouve pas, le plus souvent, de local disposé pour ce genre de travaux. Le cadavre est transporté à la salle mortuaire de l’hôpital du lieu, si l’administration le permet cependant, et elle ne le fait pas toujours. Quelque mal aménagés que soient ces locaux, dans la plupart des hôpitaux, c’est encore le cas le plus heureux pour le médecin chargé de eette délicate mission. Toutefois s’il n’a pas en sa possession l’outillage instrumental que nécessite son opération, il le rencontre rarement complet dans l’arsenal de l’hôpital, surtout en tenant compte de la précision que nécessite une nécropsie médico-légale bien faite. Encore l’expert se trouve-t-il dans des conditions possibles, mais c’est alors l’Instruction qui a le droit de se plaindre, car l’amphithéâtre d’un hôpital ne constitue pas un lieu de dépôt suffisamment garanti contre les indiscrétions et les tentatives de soustraction; l’accusation et la défense peuvent également formuler des réserves ; la justice en souffre.
D’autres fois, le cadavre est transporté à la Morgue municipale; or, bien peu de villes en possèdent, et le plus souvent ces morgues, simples lieux de dépôt,n’offrent aucune facilité, aucune ressource, pour l’opération que l’on va entreprendre. L’espace, l’air, la lumière, le matériel instrumental font également défaut; l’expert cherche à opérer cependant de son mieux, mais avec la conviction qu’une autopsie, entreprise et poursuivie dans ces mauvaises conditions, la plupart du temps enfin sans aides réelle- ' ment capables, est rarement une autopsie^a!'/«*fe>w«# bien faite.
Que dire maintenant des opérations pratiquées à la campagne, dans un cimetière, sous l’abri d’une grange, dans la chambre plus ou moins obscure d’une maison habitée? Toutes les circonstances s’accumulent alors pour multiplier les difficultés. Le temps même vient à manquer; une nécropsie légale doit durer plusieurs heures, elle nécessite des recherches multiples, un personnel familiarisé avecses devoirs. Tout cela, le reneontret-on d’ordinaire? Évidemmentnon, et chacun de ceux qui se sont trouvés ou se trouvent encore soumis à de pareilles épreuves, sait ce qu’il lui en a coûté de peine pour arriver à un résultat acceptable. Ne voit-on pas trop souvent une première expertise, faite ainsi à la hâte, donner telle solution qu’une contre-expertise, pratiquée après exhumation et, par suite, dans des conditions bien plus défavorables, vient absolument controuver ?
L’autopsie n’est pas tout. Rarement l’opération première est
— In¬
suffisante ; des recherches histologiques et toxicologiques s’imposent ; des viscères, des portions de tissus sont prélevés, pour être soumis à un examen ultérieur, et la Justice commet de nouveaux experts pour ces investigations plus minutieuses, ou même en charge ceux qui ont fait l’autopsie. Pour mener la chose à bien, il faudrait posséder un laboratoire de recherches, ou demander l’hospitalité scientifique à ceux qui existent dans les centres d’enseignement. Or, cela n’est pas toujours possible; à moins que l’expert ne se considère comme suffisamment outillé s’il a installé, dans quelque recoin de son appartement, un local qu’il croit digne de ce nom et qui ne présente à la Justice d’autre garantie de sécurité que la parole loyale de l’opérateur.
Les pièces pathologiques sont alors transportées dans des conditions qui, véritablement, prêtent singulièrement à la critique, car si le sceau du magistrat, appliqué sur le contenant, les met à l’abri de toute tentative repréhensible, il ne les garantit pas des transformations qui se passent dans les matières organiques, par suite de la fermentation putride.
Or, il s’écoule toujours, même dans les grandes villes, un temps assez long avant que l’expertise toxicologique puisse être entreprise; quelquefois les agents toxiques minéraux ne se décomposent pas, mais il est loin d’en être toujours ainsi ; quant aux agents toxiques organiques, la plupart d’une recherche déjà fort délicate, ils sont trop souvent combinés avec les éléments des tissus normaux, avec ceux que la fermentation développe, et l’expertise devient alors, ou complètement négative, ou si dubitative qu’on ne peut en tirer de conclusions bien fondées.
Dans les mêmes circonstances, l’expertise histologique est à peu près impossible. 11 suffit de se souvenir combien les éléments anatomiques délicats, les épithéliums, les tissus glandulaires, les tissus nerveux, se modifient peu d’heures après la mort, pour se rendre compte de ce que peut fournir un examen histologique entrepris sur des viscères qui ont subi les vicissitudes que nous indiquions plus haut. Et cependant, l’application de l’histologie à la médecine légale tend à devenir l’une des ressources les plus précieuses de l’expert ; toute une science est en voie, non de création, car elle existe à l’heure actuelle, mais de progrès journalier ; la localisation des agents toxiques sur tel ou tel élément anatomique ^ le caractère de désorganisation qu’ils leur impriment, les modifications qu’ap-
porte leur emploi à doses massives où leur introduction lente et méthodique, deviennent, pour le médecin légiste moderne, une ressource dont il ne peut plus se dispenser et moins encore ne pas tenir compte.
C’est dans l’intimité même, dans les infiniment petits, qu’il faut souvent chercher la raison d’une mort réputée suspecte, et bien souvent alors on pourra reconnaître, comme essentiellement physiologique et naturel, tel ordre de symptômes que l’on avait cru se rapporter à des manoeuvres criminelles.
Il serait très facile de citer, à l’appui de cette opinion, nombre de faits douloureux où, faute de moyens convenables, faute de méthode et faute aussi de savoir suffisant de la part des experts, de terribles méprises ont été faites. Souvent elles ont pu être anéanties par de nouvelles expertises ; combien n’en peut-on supposer que la terre recouvre de son manteau d’oubli I Soit que des innocents aient été victimes d’erreur, ou que des coupables aient échappé au châtiment, la Justice n’en a pas moins été violée; ne fût-ce qu’une seule fois, ce serait déjà trop.
Relater ici des cas particuliers viendrait inutilement réveiller de tristes souvenirs ; dans sa propre sphère d’action, chacun en connaît ou en a ouï parler.
Peut-être trouvera-t-on ce tableau un peu sombre; nous croyons, en conscience, qu’il est l’expression de la vérité absolue, 'fous nous sommes sujets à l’erreur, tous nous pouvons faillir, mais nos institutions les plus respectables, et la Justice en est la plus élevée, sont perfectibles ; leur grandeur n’en sera diminuée ni dans le passé ni dans le présent.
Ce sont les points sur lesquels nous voulons maintenant appeler l’attention, en esquissant quels seraient les progrès immédiatement réalisables, soit en créant de toutes pièces, soit en empruntant aux législations étrangères ce qu’elles nous peuvent fournir d’utiles enseignements.
S I. — Enseignement de la médecine légale.
La société et la justice ont besoin d’experts médico-légaux d’une haute valeur scientifique, rompus aux difficultés multiples que l’exercice de leur art et leur mode d’activité les exposent à rencontrer.
Dans la première partie de ce travail, nous avons cherché à
— Mt —
faire ressortir la vérité de ce principe, qu’en fait, on ne saurait discuter.
Or, pour avoir de tels experts, il faut les former, et quand on les a, il faut mettre à leur disposition tous les moyens matériels de conduire à bonne fin la mission dont ils sont chargés.
Sans doute, on pourrait espérer que des médecins quelconques, mis par les circonstances en mesure de se livrer à la pratique de la médecine légale, arrivent, le temps et leur travail aidant, à acquérir toutes les qualités que nous voulons leur voir posséder. C’est ainsi que se sont formés et se forment tous les jours de remarquables médecins légistes, mais une telle façon de procéder pèche par la base et n’est pas à la hauteur de la science moderne.
Les futurs experts ne peuvent acquérir leur savoir que par la pratique même, or cela est toujours dangereux. En outre, bonne volonté et conditions extérieures leur étant également favorables, atteindront-ils toujours par le travail isolé le niveau qu’ils eussent obtenu dans de grands centres scientifiques, auprès de maîtres prêts à les diriger dans leurs études, prêts à leur démontrer, pièces en main, dans les amphitéâtres ou les laboratoires, les diverses phases des problèmes que la pratique leur réserve ?
On arguera peut-être qu’il en est ainsi pour tous les médecins, quelle que soit la ligne qu’ils adoptent à leur entrée dans l’exercice professionnel. Pour quelques-uns , c’est peut-être vrai, mais n’en est pas moins fort regrettable ; pour d’autres, la préparation à la pratique médicale est représentée par de sérieuses études, par de longues années passées dans les hôpitaux, où ils ont rempli les fonctions d’externes, puis d’internes, par ce fait enfin que l’enseignement de la médecine est essentiellement dirigé vers le but naturel de la profession médicale, l’étude des états morbides, de leurs différentes formes et des ressources que l’art et la science offrent pour les combattre.
Or, la médecine légale est une branche toute spéciale des sciences médicales, elle y constitue un domaine particulier, et son but demeure en dehors de la médecine. Sans doute, elle réunit des faits médicaux, mais, comme le dit fort bien l’un des plus illustres maîtres en médecine légale, M. le professeur lourdes, ces faits reçoivent une interprétation particulière ; ils servent à résoudre des problèmes qui sont posés par le législateur et le magistrat.
Pour exercer scientifiquement la médecine légale, il faut, en premier lieu, pouvoir s’appuyer avec confiance sur les bases principales des sciences médicales, sur l’anatomie et la physiologie normales et pathologiques, sur l’évolution des différents processus morbides, sur l’obstétrique et la matière médicale, mais il faut encore faire un^appel incessant aux autres sciences physiques, chimiques et naturelles, suivre constamment les progrès que la science enregistre chaque jour et chercher à les utiliser dans un but tout à fait spécial.
Enfin, n’est-il pas de première importance que, sans être un légiste consommé, l’expert ait une connaissance suffisante des lois dont il est destiné à servir la pratique; qu’il possède et sache comprendre l’esprit de la législation civile et criminelle aussi bien de son pays propre que des pays avec lesquels nous avons des rapports sociaux et scientifiques de plus en plus étendus.
Il n’est plus permis, à la fin de notre dix-neuvième siècle, de s’isoler dans une admiration plus ou moins orgueilleuse de ce qui se passe sur notre propre territoire : le véritable patriotisme ne consiste-t-il pas à grandir la patrie, même et surtout dans le domaine scientifique, en empruntant à d’autres peuples, pour l’utiliser à notre profit, ce qu’ils ont pu acquérir, et à chercher à les dépasser dans la voie du progrès ?
En France, l’enseignement de la médecine légale est donné dans nos six Facultés de médecine par les titulaires des chaires de médecine légale. La seule sanction de cet enseignement consiste en une interrogation d’un quart d’heure au quatrième examen de doctorat, où le candidat doit répondre, en outre, sur la matière médicale, l’hygiène et la thérapeutique ; en plus, il doit rédiger un rapport médico-légal, mais il est conforme à la vérité de dire que, devant les jurys, cette dernière épreuve est une simple formalité; sa valeur dépend le plus souvent de la présence du professeur de médecine légale dans la commission ; or, il n’y figure pas toujours, par suite du roulement établi entre les juges pour la formation des jurys d’examen.
Ce mode de procéder est peut-être suffisant pour les médecins qui ne sont pas destinés à exercer la médecine légale, sauf dans des circonstances très exceptionnelles; nous posons en principe qu’il est absolument illusoire pour ceux qui doivent devenir des experts médico-légaux vraiment dignes de ce titre.
Jusqu’à ces dernières années, dans la plus populeuse Faculté
de France, à Paris, le professeur de médecine légale ne devait fournir à ses élèves qu’un enseignement simplement théorique ; sa leçon ne pouvait offrir d’autres démonstrations que la présentation de dessins ou de pièces anatomiques souvent déformées par la conservation même. Or, à notre époque, il faut bien le reconnaître, le temps de l’enseignement théorique est passé ; le public scientifique ale droit d’exiger davantage; l’expérimentation et la pratique manuelle sont indispensables à qui veut intéresser ses auditeurs, et plus encore à qui veut les instruire réellement.
Ces vérités, très souvent reproduites, ont fini par se faire jour, et de récentes dispositions ont rendu obligatoires, pour les étudiants en médecine, les travaux pratiques des laboratoires et des amphithéâtres. Les élèves studieux les avaient depuis longtemps recherchés, mais les nouvelles mesures leur facilitent encore la tâche; nous ne saurions trop y applaudir.
Jusqu’à présent tous ces travaux d’expérimentation et de pratique manuelle ne se sont pas officiellement étendus à l’enseignement médico-légal, mais un progrès semble cependant s’accuser en ce sens.
Il y a plus de vingt ans déjà, dans notre chère Faculté de Strasbourg, dont la triste suppression a dispersé des éléments, d’avenir dans tous les centres d’enseignement médical, notre vénéré maître, le professeur lourdes, avait inauguré un enseignement pratique dont bien des générations d’élèves ont pu apprécier tous les avantages. Par suite de la condescendance de magistrats éclairés, le professeur de médecine légale, mis en possession de tous les cadavres provenant de morts violentes, subites, suspectes ou résultat de suicide, était autorisé à en faire, sauf quelques très rares exceptions, l’autopsie publique pour les élèves admis à son cours. En présence de ces faits matériels, témoins des difficultés des opérations et des procédés nécessaires pour les surmonter, les assistants entendaient dicter à haute voix le protocole destiné à devenir la base du rapport officiel, et suivaient religieusement les digressions que tel ou tel fait pouvait inspirer à leur maître ; quelques-uns lui prêtaient leur concours effectif et se familiarisaient encore plus avec des manipulations, toujours minutieuses et délicates, que des recherches histologiques ou chimiques venaient enfin compléter.
Nous avons pu recueillir de la bouche même des représentants de la justice ce témoignage significatif, que les anciens
élèves du professeur lourdes, devenus médecins dans nos régions d’Alsace, leur offraient, en tant qu’experts médicaux, une sécurité qu’ils ne rencontraient nulle part au même degré.
A Paris, dès 1834, le regretté M. Devergie, en imitation de ce qui avait été inauguré en 1833 à Vienne par Bernt, et à Berlin par Wagner, avait institué à la morgue des conférences pratiques qui, malheureusement, ne purent se continuer plus de deux ans par suite de difficultés d’exécution, regardées alors comme insurmontables. Il faut arriver jusqu’en 1878 pour voir se renouveler, dans notre capitale, cette tentative si importante, alors qu’un plein succès avait acclimaté ce mode d’agir, non seulement en Autriche et en Prusse, mais à Strasbourg dès 1840, à Munich en 1865. — Cette fois enfin l’entreprise, confiée au dévouement et à la science de M. Brouardel, devait aboutir grâce à ses efforts et à sa personnalité où la bienveillance s’unit à l’énergie. Mis en possession de la chaire que la mort de Tardieu venait de rendre vacante, le jeune professeur de Paris a su conquérir à la cause du progrès la haute protection de la magistrature, celle de la préfecture de police, celle’enfin de l’administration municipale ; tous ont fourni, dans leur sphère d’action, encouragements, facilités et subventions financières.
La situation matérielle est donc excellente à Paris, ou du moins elle le deviendra dès que les travaux d’aménagement de la morgue seront achevés. Quant à l’enseignement lui-même, il est en telles mains que l’avenir et même le présent ne laissent point prise à l’incertitude. (Brouardel, Organisation du sermce des autopsies à la'morgue. Rapports adressés à M. le Garde des sceaux. Br. in-8°. Paris, 1879.)
Dans les Facultés de province, les circonstances sont loin d’être aussi favorables : le plus souvent, et même à peu près partout, il n’existe point de local approprié à l’enseignement de la médecine légale pratique, ou du moins à celui de la clinique médico-légale. Le nombre des sujets fait également défaut, car au point de vue du crime et des morts accidentelles, une ville de 50,000 ou même de 100,000 habitants n’offre point, s’il est permis de s’exprimer ainsi, les ressources de la grande cité parisienne, où, pour ne citer qu’un exemple, celui de 1879, 800 cadavres sont entrés à la morgue et ont passé sous les yeux du personnel médical. En outre, l’on se heurte encore en province à des préjugés peu compréhensibles à notre époque, tout au moins à de l’indifférence latente ; ce sont questions non-
velles, l’opinion n’estpas encore établie, enfin le professeur ehargé de l’enseignement médico-légal n’a pas, comme M. Brouardel à Paris, la direction du service des autopsies; s’il y est appelé c’est souvent à titre exceptionnel et comme auxiliaire; ailleurs parfois les bonnes vololontés ne manquent pas, mais les conditions matérielles sont impossibles, témoin Lyon, où l’agrégé chargé en 4878-1879 de l’enseignement médico-légal nous décrit d’une façon désespérée la situation de la morgue municipale. (E. Clément, Conférences pratiques de médecine légale. Paris 1880.)
Un tel état de choses ne saurait durer plus longtemps, nous en avons pour garants le courant libéral qui règne dans l’enseignement supérieur, et la personnalité même du Ministre de l’instruction publique. Dans son dernier voyage à Bordeaux en 1879, il s’exprimait en termes des plus catégoriques sur la nécessité de donner une vigoureuse impulsion à l’enseignement médico-légal et, quelques mois après, M. l’Inspecteur général des Facultés et Écoles de médecine insistait encore sur ces desiderata., en développant, devant les représentants les plus autorisés de la municipalité de Bordeaux, l’urgence d’établir dans cette ville une morgue d’enseignement.
Le moment est donc venu d’indiquer dans ce travail sur quelles bases doit être fondé l’enseignement de la médecine légale dans les Facultés de médecine.
A notre avis, il comporte trois indications bien précises :
1° L’enseignement dogmatique., indispensable pour les questions générales, l’historique des faits particuliers, les classifications et la méthode à introduire dans leur étude, la législation spéciale; cet enseignement peut être avantageusement donné dans un cours didactique professé pendant une partie de l’année. — Le cours doit être accompagné de la présentation du plus grand nombre de pièces possible : dessins ou photographies d’une rigoureuse exactitude, schémas dans quelques cas, collections d’anatomie, pièces sèches conservées dans l’alcool
ou récemment préparées, portions de squelette, etc.C’est au
cours encore que le professeur pourra, si les circonstances le lui permettent, rendre compte à ses élèves de telle expertise dont il a été chargé, lorsque la justice a prononcé son arrêt sur la cause et que les débats en ont été publics.... C’est encore au cours qu’il donnera à ses auditeurs des sujets de rapports à traiter, soit en leur indiquant la marche à suivre, soit en laissant tout à leur initiative. De pareils exercices sont pleins d’intérêt
pour les élèves désireux de s’instruire, à la condition, pour le professeur, de corriger, d’annoter les rapports et de les rendre à leurs auteurs qui, certainement, feront profit de ses observations manuscrites.
2» L'enseignement expérimental. — Celui-ci ne peut être donné fructueusement qu’au laboratoire. Une institution de ce genre est, non pas un accessoire, mais fait essentiellement partie de la chaire de médecine légale. Déjà ces laboratoires sont en activité ou en création dans plusieurs Facultés : Montpellier en est pourvu, Nancy a vu ouvrir le sien il y a quelques mois, Paris en aura également comme annexe de la morgue d’enseignement. Bordeaux a eu le privilège de voir se fonder son laboratoire de médecine légale avec ceux des autres enseignements. S’il n’a pas été encore possible de lui donner tout l’outillage scientifique qu’on peut désirer pour un établissement de ce genre, l’auteur de ces lignes est cependant heureux de reconnaître que ses efforts dans ce sens ont été accueillis par qui de droit avec une véritable entente des nécessités de l’enseignement. Le laboratoire, mis en état de fonctionner au pi’intemps de 1879, a pu, depuis la rentrée dernière, recevoir un personnel relativement important d’étudiants, et c’est justice de dire que ces derniers y ont travaillé avec goût et avec zèle. On peut espérer que, plus largement doté lorsque de nouveaux crédits seront alloués aux différents services de la Faculté de médecine, le laboratoire de médecine légale de Bordeaux tiendra honorablement son rang à côté de ses congénères et qu’il contribuera, pour sa part, à affirmer la voie entièrement expérimentale et positive où la Faculté de Bordeaux s’est engagée dès ses débuts.
Quels genres de travaux peuvent être entrepris dans les laboratoires de médecine légale et quelle direction doit-on y donner aux études ? — A peine est-il besoin de l’indiquer. N’est-ce pas dans ce milieu que les jeunes docteurs et les élèves doivent se familiariser et entreprendre par eux-mêmes toutes les investigations qui composent les expertises : recherches histologiques sur les tissus normaux et pathologiques dans leurs applications médico-légales, examen des taches produites par les liquides ou excrétions normales et pathologiques chez l’homme et chez les animaux, études et mensurations des principales parties du squelette aux différents âges, de l’œuf humain à ses différentes périodes, composition des matières vestimentaires et analyse des matières alimentaires au point de vue de la sophistication.
enfla, études pratiques et manipulations des nombreux agents toxiques que le crime utilise, en suivant, en dépassant même parfois les progrès de la science.
Au laboratoire, les assistants pourront voir produire et répéter eux-mêmes, sur des animaux, les lésions qu’entraînent les différents genres de mort : naturelle, violente, par suffocation, par asphyxie, par l’action des poisons. Ils auront à rechercher, non seulement le mode symptomatique d’action de ces poisons sur l’organisme vivant, mais encore les lésions qu’ils déterminent dans les tissus, les traces de leur passage, souvent très variables suivant la dose de l’agent, suivant la durée de son action, suivant le temps qui s’est écoulé depuis la mort.
C’est enfin à ce laboratoire qu’ils verront pratiquer et pratiqueront les recherches longues et délicates de la toxicologie.
Dira-t-on qu’à ces derniers points de vue, le laboratoire de médecine légale empiète sur le terrain de l’enseignement physiologique, histologique, chimique? 'pas plus, en tous cas, que le cours lui-même où l’on fait aussi appel à ces sciences, mais dans un but sensiblement différent.
Enfin, le laboratoire de médecine légale d’une Faculté doit être le centre naturel où convergent toutes les recherches expérimentales que comportent les expertises médico-légales de la région. Nulle part ailleurs la justice ne saurait trouver de plus complètes conditions de sécurité, une pareille richesse instrumentale, un plus vif désir de la servir ou plutôt d’être son auxiliaire pour la recherche de la vérité.
3“ L’enseignement clinique. — Ce mode d’enseignement doit se rapprocher autant que possible de l'enseignement clinique appliqué à l’étude des maladies, tel que nous le connaissons, pour l’avoir suivi et pour le donner dans les hôpitaux.
Il n’est cependant pas absolument possible de présenter à un public, même choisi parmi de jeunes docteurs ou des élèves avancés dans leurs études, tous les sujets vivants sur lesquels des expertises médico-légales doivent être entreprises. — Dans quelques cas, et du consentement des intéressés, la chose est faisable et ne présente pas beaucoup plus de difficultés que n’en paraissaient offrir l’enseignement clinique des maladies vénériennes, surtout chez les femmes, celui de l’ohstétrique et celui des maladies mentales chez les deux sexes. Là aussi, on voyait longtemps des obstacles insurmontables, on invoquait des scandales possibles, on devait outrepasser les droits de la
science, braver ceux de la liberté individuelle. Or, l’on a passé outre, les scandales ne se sont pas produits, toutes les convenances ont été respectées, et la science y a gagné d’une façon très notable ; la société elle-même en bénéficie, comme de tous les progrès scientifiques.
Nous ne prétendons point que toutes les expertises, que même la majorité d’entre elles pourraient être rendues publiques; la jurisprudence et nos procédés d’instruction des crimes et délits semblent s’y opposer. C’est là un fait indéniable, mais, en attendant que l’instruction devienne publique et contradictoire, et la France sera fatalement amenée à modifier dans ce sens sa législation, quel inconvénient peut-on avoir à donner une publicité relative à bien des cas simples, qui n’exigent point le secret absolu, à des constatations de coups et bles- .sures, à la majorité des cas de suicide même?
Néanmoins, l’enseignement clinique le plus important reste encore celui que peuvent fournir les cadavres ou portions de cadavres dont la justice réclame l’examen minutieux. Nous n’avons pas à revenir sur l’avantage que les futurs experts peuvent trouver à voir pratiquer ces opérations, nous pensons l’avoir suffisamment démontré.— Reste la question de mise en œuvre, et cellelà peut nous arrêter un instant.
Dans les grandes villes de France, tous les cadavres trouvés sur la voie publique, ceux qui, découverts dans les habitations privées ou dans un endroit quelconque, peuvent donner lieu soit à une enquête de police administrative, soit à une action judiciaire, sont transportés à la morgue municipale.
Primitivement destinées à recevoir en dépôt les cadavres dont l’identité n’est pas établie, les morgues sont ainsi devenues, par la force des choses, le local nécropsique de la justice; mais tout en acquérant ces nouvelles attributions, connexes de leur destination première, ces établissements n’ont pas été pourvus d’installations et de matériel à la hauteur des besoins.
En premier lieu, la morgue est un lieu de dépôt où des cadavres doivent rester plus ou moins longtemps ; théoriquement ils ne devraient même en sortir que lorsque leur identité a été constatée. De là dérive la nécessité d’y établir des moyens de conservation d’autant plus perfectionnés que le nombre des sujets est plus considérable, que leur séjour peut durer plus longtemps. Ces conditions sont poussées à leur maximum à Paris, en raison d’une population de deux millions d’habitants.
des nombreux éléments qui la constituent et de la proportion considérable de déclassés qui, s’y donnant rendez-vous de tous les points de l’Europe, finissent souvent une carrière d’aventures ou de crimes sur les dalles de la salle d’exposition.
En vue de ces besoins, M. Brouardel (IJ a pris l’initiative de grandes réformes matérielles à introduire dans ce service, et grâce à son initiative, d’importants travaux sont en voie de construction. — En imitation de ce qui existe à Vienne sous la direction du professeur Hoffmann, à Berlin sous celle du professeur Liman, à Prague, à Heidelberg, à Munich, et d’une façon générale dans les universités d’Autriche et d’Allemagne, les cadavres seront conservés par la congélation. Dans ces différentes villes, l’on a simplement installé des glacières analogues à celles des brasseurs, ou bien des sortes àe fours à glace, représentés par un vaste tambour circulaire rempli de glace et percé de loges on sont glissés les cadavres. A Paris, le perfectionnement sera poussé plus loin et le froid obtenu à l’aide d’appareils présentés par MM. Giffard et Berger ; ces ingénieurs utilisent l’air comprimé à trois atmosphères qui, reprenant son volume primitif, suhit, en vertu des lois physiques, un refroidissement évaluable, au point de sortie, à
50 degrés centigrades. Cet air, circulant dans une double paroi
enveloppant la chambre de refroidissement, abaisse la température de cette pièce à — 20 degrés environ. Les cadavres, congelés très rapidement, sont ensuite portés dans une autre pièce de dépôt beaucoup plus vaste, où l’on maintient une température
(Je 3 degrés seulement, suffisante pour assurer indéfiniment la
conservation des matières organiques déjà congelées.
Ce procédé a été préféré, par la commission d’études, à plusieurs autres qui, se basant toujours sur le refroidissement obtenu par le changement d’état d’un corps passant de l’état liquide à l’état gazeux, nécessitaient cependant l’emploi de deux liquides. L’un, éther méthylique, chlorure de méthyle, acide sulfureux, est destiné à produire le froid; l’autre, incongélable à la température produite, eau ehargée de chlorure de calcium ou de magnésium, est destiné à circuler dans des tubes réfrigé-
(1) Noir G. Brouardel, Du service des autopsies U la morgue, in Archives générales de médecine, 1878, t. II, p, o81 ; et du même, Installation d'appareils frigorifiques li la morgue, in Annales d’hygiène et de médecine légale, 1880, t. III, p 6
rateurs. La présence de ces deux liquides, la possibilité de fuite, les pertes éventuelles, ont rendu ces différents procédés moins acceptables aux yeux de la commission, et elle a conclu en faveur du procédé à l’air comprimé. L’installation de ce système est évalué à 60,000 fr., et son entretien annuel à 12,500 fr.
Certes, toutes les villes ne pourraient, comme Paris, s’imposer de telles dépenses, elles seraient même inutiles ; de simples glacières remplies, une fois pour toutes, en biver, suffiraient amplement et sans grande dépense au besoin d’une conservation beaucoup plus limitée qu’à Paris, comme nombre de sujets et comme temps à les conserver.
Ce service assuré dans une morgue et, corrélativement, celui de l’exposition des sujets aux yeux du public, reste à envisager la question des autopsies et celle de l’enseignement.
Là encore, les villes de province ne se trouvent pas aux prises avec les mêmes difficultés que Paris ou les grandes capitales. — Une salle d’autopsie largement ventilée, abondamment éclairée par la lumière naturelle et pourvue de nombreux becs de gaz, au cas où l’on doit exceptionnellement opérer à la lumière artificielle, forme la partie principale de ces installations.
Quelques dispositions spéciales sont à noter cependant : l’espace superficiel et le volume cubique ne doivent point être ménagés, car la salle d’autopsie se divise naturellement en deux parties, celle qui est destinée a l’opérateur, celle qui est destinée au public.
La première présente une, ou mieux, deux tables d’autopsies à hauteur convenable, mobiles autour de l’axe principal et, de plus, inclinables à volonté pour placer le sujet suivant un plan oblique. L’écoulement des liquides est singulièrement plus facile si la table, naturellement imperméable, est légèrement convexe perpendiculairement à son grand axe et percée de trous à la périphérie, creusée elle-même en rigole. Les liquides s’écoulent dans de petits tuyaux qui vont se réunir en un déversoir commun. Telle est la disposition observée à Heidelberg.
Au-dessus de la table doivent aboutir des tubes en caoutchouc, à robinets de métal, amenant de l’eau sous une certaine pression et permettant de diriger le jet dans différents sens. Nous la voudrions voir surmontée d’un auvent métallique, au moins aussi large et aussi long qu’elle-même, aboutissant à un tuyau extracteur, dans lequel un bec de gaz déterminerait un appel
énergique. Cet auvent, qu’un très-simple dispositif permettrait d’élever ou d’abaisser à volonté, entraînerait la majeure partie des gaz méphitiques provenant des cadavres en décomposition ; les opérateurs pourraient, le plus souvent, demeurer en dehors de l’auvent et éviter ainsi des exhalaisons toujours dangereuses.
Quelques tables et armoires aménagées pour les instruments, des prises d’eau abondantes, complètent le mobilier de cette portion de la salle d’autopsie. La partie réservée au public doit être séparée de l’opérateur et de ses aides par une balustrade à hauteur d’appui, mais les bancs peuvent être disposés en amphithéâtre et de telle façon que, de tous les points, on distingue nettement ce qui se passe sur la table. A Strasbourg, les premiers rangs sont assez rapprochés pour que l’œil de l’assistant ne soit pas à plus de 1 raèt. 30 c. de la table; cela nous semble un peu excessif, car le professeur et ses aides ont besoin d’un espace assez étendu pour circuler librement, sans se gêner mutuellement et sans gêner les assistants.
Il sera bon de ménager aux premiers rangs et d’isoler une table et des sièges pour les représentants de la justice, au cas où ils désirent, et tel peut être leur devoir, assister aux opérations de l’expertise qu’ils ont réclamée.
Comme annexe de la salle d’autopsie, on établira un petit laboratoire avec tables à micrographie et vitrines, avec plateforme et paillasse en carrelage pour les opérations chimiques. Sans vouloir faire sur le lieu même des recherches complètes qui nécessitent un outillage spécial et trouvent leur place naturelle dans le laboratoire de la Faculté, il est telle recherche particulière qui doit être entreprise immédiatement sous peine d’être compromise; en tout cas, faut-il disposer les viscères ou des portions de tissus dans les récipients, dans des liquides conservateurs, et, pour être bien faites, ces manipulations nécessitent un peu d’espace et quelques appareils.
On facilitera beaucoup tous les maniements des sujets ou des pièces anatomiques en insérant dans le sol bétonné un système de rails creux, avec plaques tournantes, reliant la salle de dépôt, la salle d’autopsie, le laboratoire et enfin la salle d’exposition ; des tables roulantes, toutes de même hauteur, permettront de transporter, sans fatigue, les sujets d’un point à un autre, et surtout sans leur faire suhir des chocs ou des érosions qui peuvent être, à la rigueur, confondues avec des lésions antérieures.
En résumant les locaux nécessités par le type de morgue que nous proposons pour les villes de province où les nécessités de l’enseignement s’allient à ceux de la justice, nous trouvons que ces locaux comportent :
Dans le sous-sol : une glacière avec monte-charge correspondant à la salle de dépôt.
Au rez-de-chaussée : une salle de dépôt où les sujets sont lavés s’il y a lieu, déshabillés et eonservés en attendant l’exposition ou l’autopsie, —une salle d’exposition,—une salle d’autopsie, — un laboratoire, — un poste pour les gardiens, — une cour intérieure où les voitures peuvent être déchargées à l’abri de regards indiscrets.
Au premier étage : les bureaux et les logements des gens de service.
Le tout doit être surabondamment pourvu d’eau et de lumière naturelle et artificielle.
Dans la plupart des villes, les morgues ont été construites sur les bords des fleuves ou du principal cours d’eau, en vue de recevoir les noyés. Or, cette catégorie de eadavres ne forme qu’une minime partie de ceux que l’établissement doit admettre; en tout cas, il n’y a aucun inconvénient à leur faire subir un trajet plus long de quelques centaines de mètres, pour édifier la morgue au voisinage des établissements médicaux d’instruction de la ville, afin d’en faciliter l’aceès au public de ces établissements. Nous ne verrions même que des avantages à faire de la morgue une dépendance de l’Institut anatomique ou du moins à l’en rapprocher le plus possible. C’est ainsi que l'on a procédé en Allemagne, où la justice emprunte même des locaux aux Universités ; ce dernier système a peut-être quelques inconvénients, mais le voisinage des deux services, leurs communications intérieures et faciles n’ont que des avantages, tout en permettant de conserver aux deux établissements leur organisation et leur destination particulières.
En tout ceci nous avons, on l’a compris, admis un double principe : l’admission d’une certaine portion du public médical aux autopsies, la charge imposée au professeur de médecine légale, charge qu’il revendique partout, d’être commis par la justice pour toutes les opérations médico-légales nécropsiques.
Ces deux termes sont inséparables si l’on veut former des experts propres à remplir leur mission; le professeur, sans ses
élèves, n’est plus qu’un simple expert, un peu plus apte à ce rôle peut-être; les élèves ne peuvent, d’autre part, recevoir l’instruction que de celui qui a qualité pour le faire et en a donné des preuves authentiques, officielles.
On s’est effrayé parfois de la publicité même limitée des autopsies judiciaires, on a invoqué le principe du secret de l’instruction. En théorie cet argument paraît exact, en fait il a peu de valeur.
Il ne saurait d’abord être question d’appeler aux autopsies tous les étudiants en médecine. Les plus jeunes n’y pourraient rien gagner, beaucoup y viendraient par le seul attrait de la curiosité. Nous convenons volontiers que les seuls élèves de quatrième année, ceux qui sont en cours d’examen et les docteurs seraient munis de cartes d’admission. En second lieu, si dans une circonstance particulière, le magistrat exige le secret de l’expertise, il en informera le professeur, qui ne convoquera point son auditoire. Telle circonstance se présentant, dans le cours môme de l’opération, le magistrat aura toute latitude pour inviter le public à se retirer.
Eu Allemagne, ce mode d’agir n’a jamais donné lieu à la moindre difficulté, soit que, comme à Berlin, le magistrat fasse prêter serment, le cas échéant, aux médecins ou étudiants assistants, soit que, comme à Vienne, il se soit réservé le droit de veto, — droit qui n’a pas encore été appliqué, ainsi que l’a formellement déclaré M. le professeur Hoffmann à M. Brouardel lors de sa mission en Allemagne et en Autriche.
A Strasbourg, M. le professeur lourdes n’a point vu de difficultés s’élever à ce sujet, non plus qu’à Paris M. Brouardel pour les quarante-cinq autopsies cliniques auxquelles il a convié ses élèves pendant la dernière année scolaire.
Les difficultés arguées n’existent pas en réalité, en tout cas elles sont des plus faciles à surmonter. La grandeur des intérêts mis en jeu, la nécessité de former des experts médicolégaux sont tels que rien ne doit arrêter l’État, les magistrats et les municipalités pour imprimer à l’enseignement de la médecine légale le progrès qu’il réclame. Quant au personnel d’instruction, il existe, ne demande qu’à s’utiliser et ne peut que regretter douloureusement l’impuissance relative où depuis trop longtemps il se trouve maintenu.
Nous voulons espérer que l’organisation de cet enseignement clinique ne se fera pas attendre à Bordeaux et qu’une Morgue
d’enseignement deviendra, pour le professeur et pour les élèves, le complément naturel du conrs et du laboratoire de médecine légale.
§ II. — L’exercice de la médecine légale.
Si l’on a bien voulu prêter quelque attention à tout ce qui précède, il nous reste en réalité peu de choses à dire maintenant.
Il faut des experts médico-légaux habiles, les mesures que nous avons longuement exposées peuvent incontestablement faciliter leur éducation scientifique, jusqu’à présent insuffisante. — On ne peut espérer voir tous les jeunes docteurs tourner leurs vues vers la pratique de la médecine légale, mais on peut exiger cependant qu’ils en possèdent au moins les principes ; si on leur en donne les moyens, on pourra aussi se montrer beaucoup plus sévère aux examens probatoires, exiger des rapports complets et non ébauchés, accompagnés d’expertises ou opérations pratiques, que, pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure d’imposer au quatrième examen de doctorat.
Une fois rendus à eux-mêmes et livrés à l’exercice de leur profession, ces jeunes docteurs, ayant acquis dans les Facultés un bon fonds scientifique, comme ils en ont acquis en anatomie ou en clinique, pourront, si les circonstances les y appellent, devenir de précieux experts pour la justice. Ils sauront, pour l’avoir fait ou vu faire, comment l’on manie un cadavi'e, comment on dirige une autopsie, comment enfin l’on entreprend des recherches d’histologie spéciale, d’expérimentation ou de toxicologie. Si, pour ces dernières, il leur est adjoint un chimiste, ils ne seront plus, comme cela a lieu trop souvent, simples spectateurs des opérations chimiques. Us pourront les partager, les diriger, les contrôler et, de leur union scientifique avec l’expert toxicologue, sortiront de bons rapports bien complets, sérieusement mûris, nettement formulés, où la justice trouvera des éléments suffisants pour baser son opinion.
On ne verra plus ces trop nombreux rapports dubitatifs qui entravent l’action des magistrats au lieu de les servir, jettent le trouble dans la conscience des jurés et aboutissent à de pénibles débats publics où tout le monde, même la science, perd un peu
de son prestige, où l’accusé enfin ne trouve pas la sécurité qu’il est en droit de réclamer.
Mais nous voudrions plus encore qu’une simple modification du mode de choses existant. Quel inconvénient verrait-on à acclimater en France, en la perfectionnant, l’organisation de médecins officiels plus ou moins analogues aux sanilary medical offlcers anglais, aux kreis-pJiysiens allemands (médecins de cercle ou district). — Chez nos voisins d’Outre-Rhin, et spécialement en Prusse et en Alsace-Lorraine (1), à chaque division administrative territoriale est attaché au médecin officiel qui est le délégué permanent de l’administrUtion pour tout ce qui touche à la santé publique, aux épidémies, à la vaccine, aux établissements insalubres, à l’inspection des pharmacies, des enfants assistés, à la médecine légale sous toutes ses faces.
Ce titre de hreis-pJiysiens, il l’acquiert par un examen spécial indépendant de l’examen du doctorat universitaire et de l’examen d’État qui donne droit à l’exercice. Avant de subir cette nouvelle épreuve, il doit justifier d’un certain nombre de trimestres de séjour dans les hôpitaux, les asiles d’aliénés, les laboratoires spéciaux universitaires correspondant aux branches de la médecine publique.— Assermenté près de l’autorité supérieure, ses décisions font foi, à moins d’erreur matérielle ou de faute grave.— Au point de vue de la police médicale, elles sont contrôlées par son chef hiérarchique, le médecin officiel accrédité près de l’autorité provinciale et plus haut encore près de l’autorité centrale. — Ses expertises médico-légales peuvent être déférées au collège médical de la province, et au-dessus à la délégation qui siège dans la capitale.
La médecinepnMique et le rôle important qu’elle doit remplir commencent à entrer dans nos idées françaises, la médecine légale en est l’une des branches capitales. Ce serait faire œuvre de progrès réel que de créer en France des médecins-experts officiels pourvus d’un brevet spécial, brevet que l’on ne pourrait acquérir qu’après un stage fait aux sièges des Facultés, avec assiduité constatée dans les hôpitaux spéciaux, les asiles d’aliénés, les laboratoires de médecine légale et ceux d’hygiène, lors-
(1) Yoyez, G. Moraclie, Organisation des services médicaux en Alsace-Lorraine; in Annales d’hygiène et de médecine légales, 1873; et du même, Études des lois afférentes à la santé publique en Angleterre, in Annales d’hygiène et de médecine légales, 1873.
que ces derniers auront été créés dans toutes nos Facultés. Ces études spéciales seraient contrôlées par un examen particulier, indépendant du doctorat ordinaire, mais ne pouvant être subi que par des docteurs en médecine.
Munis de leurs brevets, les experts officiels, s’ils en font la demande et si le siège est vacant, seraient mis en possession d’un emjiloi près du tribunal de leur résidence. Dans les villes il y aurait tout avantage, nécessité même, à en avoir plusieurs. Dans les simples cantons, un seul suffirait et au-delà.
Comme toute peine mérite salaire, on pourrait les indemniser par un traitement spécial peu élevé, mais que viendraient grossir les honoraires des expertises, honoraires qui ne sauraient rester plus longtemps au taux véritablement plus que modeste, presque dérisoire, qu’a fixé la loi du 18 juin 1811, article 46 à 25 et 90 à 92. — Nous n’avons pas à la reproduire ici.
Au-dessus des experts ordinaires, et comme contrôle, leurs rapports pourraient être déférés à un conseil médical siégeant au centre des cours d’appel, composé d’un petit nombre de membres choisis parmi des experts brevetés et dans le corps enseignant des Facultés de médecine. —Plus haut encore pourrait exister un conseil médical suprême, siégeant à Paris, formé des représentants les plus autorisés de la science.
L’action de la justice serait entravée, dira-t-on, si le magistrat était forcé de choisir comme expert tel médecin plutôt que tout autre? En aucune façon; le magistratsaurait qu’il a auprès de lui un conseiller naturel, de la science duquel l’État lui répond, qui est forcé d’obéir à ses réquisitions s’il lui en impose, mais il est libre de choisir ailleurs, libre surtout, dans les cas graves, de lui adjoindre telles ou telles individualités marquantes dont il peut attendre un fructueux concours dans un cas spécial.
Ni la justice, ni la science n’ont à perdre dans eette organisation qui, d’autre part, ne grèverait pas énormément le budget. Tous ont à y gagner et c’est pourquoi nous espérons que ces idées, qui toutes ne nous sont pas propres, mais que nous avons recueillies, rapprochées et condensées, feront leur chemin et seront sous peu mises en application.
Elles se résument en quelques principes et leur simple énoncé formera la conclusion de ce travail:
1° Nécessité de modifier, en ce qui touche la médecine légale, l’état de choses actuel, impropre à assurer à la justice des experts partout et toujours compétents;
20 Urgence de donner dans les Facultés une vive impulsion aux études médico-légales, par la création et le perfectionnement des laboratoires de médecine légale, par la création de morgues ouvertes à l’enseignement, outillées en conséquence où le professeur de médecine légale sera chargé de la direction du service des autopsies pour y faire participer avec 1 assent ment de la justice, les élèves les plus avancés et les jeunes doc
^^*3^0* Avantage de créer un brevet à'expert-officiel, résultant d’un examen nouveau après un certain temps de stage dans les
laboratoires et les hospices spéciaux;
40 Utilisation des médecins-experts brevetas pour les charge» de la médecine publique, et en partipiliCT pour celle d experts devant les tribunaux.
Bordeaux, juin 1880.