Le loueur d’une maison garnie devra, couformé
ment à l'avis de l'autorité locale, blanchir à la chaux les murs et les plafonds de ‘cette maison dans la première semaine des mois d'avril et d'octobre de chaque année ;
on, 11 sera passible d’une amende qui ne dépassera pas 40 hillings (50 fr.).
83. Le loueur d'une maison garnie dans laquelle des mendiants et des vagabonds sont recus devra de temps à autre, sur la réquisition écrite de l’autorité locale, faire un rapport à cette autorité ou à son agent, sur les personnes qui auront été admises dans sa maison pendant la
en Cas de contraver t10
journée ou la nuit précédentes; à cet effet, des formules imprimées seront remises par l'autorité audit loueur, qui devra les remplir et les transmettre à l'autorité.
84. Lorsqu'un locataire d’une maison louée en sera atteint de fièvre ou d’une maladie contagieuse, le loueur de cette maison devra en avertir immédiatement le medical officier de l'autorité locale, et le poor law relieving officer (agent suppléant pour la loi des pauvres) de l'union ou paroisse dans laquelle est située la maison garnie.
8. Le loueur d'une maison garnie, ainsi que toute autre personne intéressée dans l'administration de celleci, devront en tout temps, sur la requisition d'un agent, (officer) de l'autorité locale, lui permettre l'accès de cette maison où d'une partie de ladite maison. Toute contravention à cet article sera passible d’une amende, qui n'excédera pas 5 livres (195 fr.)