PRÉLIMINAIRES
I. — Le présent Acte prendra le nom de : «« Acte sur le ministère du gouvernement local, 1871. »
II. — Un Ministère sera établi sous le nom de Local Government Board (1) et aussitôt après son installation, le Conseil des pauvres ou bureau de la Loi des pauvres (Poor law Board ) cessera d’exister.
Tous les pouvoirs et fonctions attribués par Actes du Parlement ou autres Actes à ce dernier Conseil ou à l’un des secrétaires d’État, ou au Conseil privé, en tant que res pouvoirs et fonctions concernent l’Angleterre, seront transférés au Local Government Board.
Celui-ci, excepté dans les cas prévus par le présent Acte, exercera et remplira ces pouvoirs et fonctions de la
Institution du ministère du gouvernement local.
(1) Bureau, conseil ou ministère du Gouvernement local. Méd. publ. on Angleterre. | |
Composition (la Local Government Boord.
Le président et l’un des secrétaires pourront siéger au parle m e n t .