LES CONSEILS SANITAIRES URBAINS ET RURAUX
L’Angleterre, pour l’administration générale, est divisée en comtés subdivisés à leur tour en paroisses et districts créés par acte du Parlement. Plusieurs paroisses peuvent être réunies pour former un district, comme plusieurs districts forment parfois une vaste paroisse (1).
Pour l’administration sanitaire, le pays est divisé également en districts, mais en districts seulement, respectivement soumis à l’autorité administrative qui devient par le fait l’autorité sanitaire. Nous avons vu que ces districts étaient classés en deux catégories : districts sanitaires urbains et districts sanitaires ruraux.
Dans les premiers sont compris les villes, les bourgs [Boroug As), les districts de la loi d’amélioration ( Improvement Act Districts ) (2), les districts du gouvernement local ( Local Government Districts ) (3).
(1) Pour plus de détails, voir le travail de M. A. de Fontblanque, traduit de l’anglais par M. F. C. Dreyfus : L' Angleterre, son gouvernement, ses institutions. Paris, Germer Baililère, 1881.
(2) Voir la définition donnée dans les préliminaires de la loi de 1875.
(3) Idem.
Dans les seconds , se groupent les Unions (Unions) (1) à l’exception des districts ruraux administrés par le Conseil Métropolitain (Metropolitan Board of Works) (2). Les autorités sanitaires, quelles que soient la nature et l’étendue de leur circonscriptions, jouissent de la personnalité civile.
Chacune de ces circonscriptions territoriales est régie, ainsi que nous l’avons dit, par l’autorité municipale qui tient ses pouvoirs de l’élection, et qui a pour attributions : le maintien de la paix et de l’ordre, l’instruction primaire, l’assistance publique, la construction et l’entretien des édifices publics, les maisons d’aliénés, les marchés, les bibliothèques, l’entretien dès routes, ponts et chaussées, l’éclairage, etc. Elle connaît de toutes les questions qui se rapportent à la salubrité et jouit des pouvoirs les plus étendus dans le domaine de l’hygiène publique. Deux ou plusieurs autorités sanitaires peuvent s’entendre pour poursuivre de concert certains travaux,
(1) L'union des paroisses, originairement créée pour les besoins de l’administration des pauvres, et qui sert de base d'action aux commissions spéciales chargées de la direction des services locaux, est devenue presque partout la circonscription intermédiaire entre la paroisse et le comté. Cette division territoriale présente avec notre canton la plus grande analogie (Valframbert, Régime municipal et institutions locales cle l' Angleterre).
(2) Conseil de travaux publics, institué en 1855, duquel dépendent les égouts, les ports, la voirie, les parcs et squares, le service de l’éclairage et des incendies, les logements insalubres, les bureaux de bienfaisance de la ville, etc. C’est la véritable administration municipale de Londres. Le Board est composé de 45 membres et d’un président nommé à. l’élection. Depuis la mort du premier titulaire en 1870, sir John Thwaites, la charge est occupée par sir James M. G. Ilogg.
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notamment en ce qui concerne l’utilisation des eaux d’égout (acte de 1865).
L’autorité locale et, par suite, sanitaire des districts urbains se compose : 1° dans les bourgs, du conseil de la ville [Toion Council ) formé parle maire, les adjoints et les conseillers; 2° dans les districts de la loi d’amélioration, des commissaires ( lmprovement Commissioners) élus par les contribuables, sous l'autorité du parlement, pour diriger les travaux utiles et s’occuper des affaires locales (1); 3° dans les districts dits de Local Board, du Conseil local, également élu par les contribuables sous certaines conditions qui seront exposées plus loin. L’autorité sanitaire des districts ruraux qui ne comprennent que des Unions, ou collectivités de paroisses, se compose d’un Conseil de Gardiens [Board of Guardians) dont les principales fonctions consistent à administrer le bien des pauvres de la paroisse ou de l’Union.
Lesjuges depaix sont de droit membresde ce Board.
Les conseils constituant l’autorité sanitaire sont nommés, ainsi qu’il a été dit, par tous les habitants du district. Pour être électeur, dans les districts comptant moins de 20,000 habitants, il faut posséder une propriété mobilière ou immobilière d’une valeur de 7,500 fr. au moins, ou payer une taxe des pauvres s’élevant à 375 fr. ; dans les districts de plus de 20,000 habitants, il faut posséder une propriété mobilière ou immobilière d’une valeur
(l) Voir l'appendice.
de 25,000 fr. au moins, ou payer 750 fr. pour la taxe des pauvres.
A l’époque des élections, le président du Conseil, ou à son défaut un électeur désigné par le ministère du gouvernement, local aux fonctions de scrutateur, notifie au corps électoral, par voie d’affiches, la date du scrutin et veille à que les bulletins de vole soient distribués au domicile des électeurs. Ces bulletins une fois recueillis sont conservés ainsi que le rapport sur les élections, et laissés pendant six mois à la disposition du public qui a le droit d'en prendre connaissance.
Le nombre de votes attribués à chaque électeur varie selon l’importance de ses charges comme contribuable : il peut en posséder jusqu’à sixlorsque la valeur de l’immeuble imposé est supérieure à 6,250 fr., mais ce chiffre ne peut être dépassé, sauf le cas où le propriétaire habite sa propriété : il jouit alors des droits acquis aux locataires payant la taxe des pauvres, et en plus de ceux des propriétaires. Le résultat des élections portant le nom des élus avec le nombre de voix obtenu est affiché aux lieux d’usage.
A la première séance, les membres signent une déclaration attestant qu’ils se trouvent dans les conditions exigées par la loi pour prendre part aux délibérations du Conseil, c’est-à-dire qu’ils paient un impôt suffisant, qu’ils n’ont jamais été mis en faillite ou condamnés comme insolvables, qu’ils n’ontaccepté et n’accepteront aucun emploi rétribué par le Conseil, envers lequel ils ne doivent avoir
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contracté aucun engagement comme fournisseurs ou soumissionnaires.
Le conseiller qui pendant six mois s’abstient d’assister aux séances, à moins que cela soit par raison de santé, est considéré comme démissionnaire.
Une amende de 1,250 fr. est applicable au membre qui s’associerait à un vote relatif à une question industrielle ou financière dans laquelle il serait intéressé.
Les Conseils sont renouvelés par tiers annuellement ; ils élisent un président qui, en cas d’absence, est remplacé par un conseiller nommé en séance. Les réunions ont lieu au moins une fois par mois. Les délibérations sont valables à la condition que le tiers des membres soit présent.
Ils forment des commissions spéciales pour étudier lesdiverses branches de ce service public; dans le nombre figure ordinairement une commission d’hygiène.
En cas de besoin, le Conseil désigne un secrétaire, fonction dévolue d’habitude au conseil judiciaire du Iioard; un trésorier, unsurtieyor (1), un ou plusieurs medical officers, inspecteurs delà salubrité, un anali/st; enfin, lorsqu’il s’agit d’une circonscription maritime, un inspecteur du port.
Toutes les questions examinées dans les commissions doivent venir devant le Conseil pour qu’il soit valablement statué sur elles, et mention doit en être faite au procès-verbal.
(1) Cet agent remplit à la fois les doubles fonctions des ingénieurs et des architectes voyers.
Les dépenses d’ordre municipal sont couvertes au moyen de taxes. Lorsqu’elles doivent profiter à un intérêt particulier, le Conseil a le droit de lever une contribution spéciale dontl’amortissementest calculé pour une période de moins de 30 ans, avec les intérêts à 5 p. 100.
Le locataire doit supporter cette charge, qui est inscrite dans le bail.
L’autorité sanitaire prend des arrêtés exécutoires sous peine d’une amende inférieure à 125 fr. Ces arrêtés ne sauraient être contraires aux lois du Royaume et ont besoin de l’approbation du Gou- • vernement Local pour entrer en vigueur. Ils sont publiés dans les journaux de la localité et affichés aux endroits d’usage : tout imposé a le droit d’en demander copie ou d’en prendre connaissance au siège de l’administration. Les arrêtés de l’autorité sanitaire réglementent :
Les fonctions des agents, les métiers insalubres, les abattoirs, les logements garnis, les cimetières, la voirie (immondices, égouts, etc.), les voitures publiques (1), les bains publics, les logements d’ouvriers, la fourniture des eaux, enfin, les précautions à prendre en cas d’épidémie ou d’affections contagieuses.
Par ordre du Gouvernement Local, l’officier en chef de police peut vérifier si le Conseil s’acquitte de ses devoirs de gardien de la santé publique,
(1) La loi engage les municipalités à. affecter des voitures spéciales au transport des malades (23 et 21 Vict. c. 77 s. 12).
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sans pouvoir cependant pénétrer dans un domicile privé, à moins d’un mandat du juge de paix (1).
Lorsque le Gouvernement Local reçoit des plaintes lui signalant l’insuffisance des égouts ou un état de choses susceptible de nuire aux habitants d’un district et imputable tà l’incurie de l’autorité sanitaire, il invite celle-ci à entreprendre les améliorations reconnues nécessaires après enquête. Dans le cas où l’avertissement serait méconnu, le Gouvernement désigne une ou plusieurs personnes pour surveiller l’exécution des travaux selon des devis et des conditions stipulés d’avance : pendant toute leur durée, ces personnes sont investies des pouvoirs appartenant aux autorités sanitaires.
Les frais, mis à la charge de l'autorité en défaut, sont recouvrables par les voies de droit(2).
Nous avons dit que les conseils et les commissions locales auxquels incombe le soin de veiller sur tout ce qui concerne la santé publique sont invités à s’adjoindre des agents spéciaux, dont les attributions consistent à renseigner ces différents corps sur les conditions sanitaires du pays, à leur proposer des remèdes aux situations qui en exigent et à contrôler l’observation des mesures prescrites par eux. Ces agents sanitaires, dont nous allons maintenant nous occuper, sont : le Medical Officer , Y Inspecter of Nuisances, le Surveyor et le Public Analijst.
(1) Le juge de paix, qui cumule les fonctions judiciaires et administratives, n’a pas son analogue en France.
(2) 32 et 33 Vict. c. 100 s. 8.
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L’article 189 de la loi de 1875 prescrit aux conseils de santé [urban ancl rural sanitary authorities) de s'attacher des fonctionnaires rétribués avec mission de veiller sur l’exécution des mesures d’hygiène adoptées par l’autorité. Ces fonctionnaires sont : un ou plusieurs médecins sanitaires ( medical officers ), un ou plusieurs inspecteurs de la salubrité [ inspectors of nuisances ), un architecte, ingénieur voyer (. surveyor ), un analyste public ( public analyst) et le nombre d’employés secondaires recjnis par les besoins du service.
Il existe de plus un autre emploi municipal attribué à des médecins : c’est celui de district medical officer ou médecin des pauvres du district : nous le citons en passant pour ne plus y revenir, parce qu’il ne comprend parmi ses attributions aucune charge concernant la défense des intérêts sanitaires de la localité.
Nous allons examiner successivement les fonctions de ces différents agents.
Medical officer
Le droit de nomination et de révocation appartient aux Conseils qui prélèvent l’indemnité accordée au medical officer sur le budget particulier du district : lorsqu’au, contraire elle provient des fonds mis à leur disposition par le ministère du Gouvern ment Local, ce droit ne peut être exercé qu’avec l’autorisation de ce dernier.
Ce fonctionnaire, choisi parmi les praticiens enregistrés (: regislered ), c’est-à-dire portés sur la liste officielle du conseil général d’éducalion et d’enregistrement créé en 1858 (1), exerce rarement sa profession de médecin, faute du loisir nécessaire pour s’occuper d’une clientèle. Les fonctions spéciales de sa charge l’obligent à leur consacrer tout son temps, et on va voir, en effet, que dans les districts importants elles suffisent amplement pour l’absorber en entier.
(1', D’après le Medical Act, toute personne munie d’un diplôme délivré par une Faculté ou un collège du royaume a le droit d’exercer la médecine, après avoir acquitté les droits (5 livres, 125 fr.) pour son inscription sur le British medical Begister. Les infractions à cette loi sont punies d'une amende. Les facultés et les collèges existent au nombre de 19 : les facultés médicales d’Aberdeen, Cambridge, Dublin, Durham, Edimbourg, Glascow, Londres, Oxford, Saint-André et la Faculté de la Reine en Irlande; les collèges royaux des Phijsicians de Londres et d’Edinbourg : les collèges des Physicians du Roi et de la Reine, de Dublin ; les collèges royaux des Chirurgiens de Londres, d’Edinbourg et de Dublin ; la faculté de médecine et de chirurgie de Glascow ; les sociétés des Apothicaires de Londres et de Dublin. Les Universités confèrent des grades : docteur, bachelier, licencié en médecine; maître, bachelier, licencié en chirurgie. Les collèges délivrent les diplômes désignés sous le nom de licences, donnant droit au titre de licencié ou de membre du collège.
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Un district de 15,000 habitants et an-dessus possède un ou plusieurs medical officers; au contraire, il peut arriver qu’un seul médecin exerce dans plusieurs districts qui ne comptent qu’un petit nombre de foyers.
Ces fonctions consistent à se te'nir constamment au courant de toutes les causes pouvant affecter ou compromettre la santé publique du district. Le medical officer s’informe et s’assure, par tous les moyens à sa disposition, de l’origine et de la répartition des maladies ayant sévi dans sa circonscription, ainsi que des moyens capables d’en atténuer les effets pernicieux et d’en prévenir le retour.
Par des inspections fréquentes faites non seulement à des époques fixes, mais encore toutes les fois que cela est nécessaire, il cherche à saisir les indications révélant l’existence de faits pouvant exercer une action nocive sur l’hygiène du district. Il prévient l’autorité sanitaire, l’éclaire sur tous les points qui peuvent l’intéresser, lui fournit les certificats nécessaires aux poursuites judiciaires, et toutes les informations et conseils dont elle peut avoir besoin lorsqu’il s’agit de promulguer de nouveaux arrêtés.
Sitôt qu’une maladie contagieuse lui est signalée, il se rend immédiatement sur les lieux, se livre à une enquête minutieuse des circonstances qui ont accompagné l’éclosion de la maladie, et présente un rapport aux autorités compétentes: dans ses conclusions, il expose les précautions à prendre pour
éviter la propagation du mal, les mesures de prévoyance à ordonner, et veille, selon ses droits, à ce qu’elles soient exécutées. Lorsqu’un inspecteur de la salubrité relève une contravention, il fait immédiatement les démarches réclamées par la situation dans le but de la réprimer.
D’après son appréciation ou sur réquisition de l’autorité, le medical officer passe l’inspection des substances alimentaires signalées comme étant corrompues ou insalubres. S’il le juge à propos, il les fait confisquer, détruire, ou parvenir à l’analyste public, selon le cas.
Il veille à ce qu’aucun établissement, manufacture ou usine ne porte préjudice à la santé publique. S’il estime qu’il existe dans le district une manufacture, une usine ou un établissement quelconque dans des conditions contraires à l’hygiène, il en informe le conseil et propose tel remède approprié.
A certaines époques, il doit déposer sur le bureau du Conseil, aux séances duquel il assiste de droit, un rapport sur ses opérations, comprenant l’énumération des mesures qui lui paraissent susceptibles d’assurer ou d’améliorer les conditions hygiéniques du district, ainsi que le tableau des maladies régnantes et la statistique des décès comparée avec celle de l’époque correspondante des années précédentes (1).
(1) Les greffiers de districts (Registrars) adressent aux medical officers un bulletin hebdomadaire des naissances et des décès.
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L’autorité sanitaire lui commet des registres sur lesquels il inscrit la relation de ses visites d’inspection, ses observations particulières, les instructions qu’il a adressées à ses subordonnés, la date et l’objet des réclamations qu’il a reçues, la date et le résultat des suites qui ont été données aux affaires en instance. Ces registres sont mis à la disposition de l’autorité toutes les fois qu’elle en fait la demande.
A la fin de chaque année, le medical officer adresse au Conseil un rapport général sur la mortalité et les maladies qui ont sévi dans son arrondissement médical ; il résume les opérations de l’année auxquelles il a pris part, et rappelle les mesures adoptées en vertu des lois sanitaires pendant la période embrassée par le rapport.
Une copie de ce rapport est transmise au Local Government Board, qui, en outre, reçoit une notification immédiate de toute épidémie au moment où elle se déclare, ainsi qu’un compte rendu trimestriel des décès survenus dans chaque district.
Le medical officer est donc un agent supérieur placé à la tète du service de santé du district, à qui incombent en outre certains travaux de statistique attribués en France aux municipalités.
Il se borne à proposer des solutions, s’en remettant, en ce qui concerne l’exécution, à l’initiative du Conseil. Ce dernier se charge également des poursuites judiciaires par l’intermédiaire de son secrétaire, agissant au nom collectif de tous les conseillers. Le medical offeer est autorisé à déposer par
Méd. publ. en Angleterre. 4
écrit afin de s’éviter la perte de temps qui résulterait de l’obligation de témoigner en personne.
Nous ne saurions mieux faire, afin de fixer les idées au sujet de ses occupations, que de prendre pour exemple ce qui se passe journellement dans un des districts de Londres.
A 9 heures du matin, les employés arrivent au bureau. Ces employés sont : le secrétaire, les commis aux écritures, les inspecteurs de la salubrité, le préposé aux désinfections. Ils sont bientôt rejoints par le medical officer. Celui-ci commence par dépouiller la correspondance, s’entretient ensuite avec le secrétaire auquel il donne ses instructions concernant les réponses à faire aux lettres qu’il a reçues : il entend les rapports verbaux des inspecteurs sur les faits de la veille, leur indique les lieux où ils devront se trouver dans la journée afin de se rencontrer avec lui.
Deux ou trois fois par semaine, il met à jour la correspondance particulière, le journal des opérations et rédige ses rapports.
Entre 9 et 10 heures chaque inspecteur consigne ses faits et gestes de la veille, et indique à l’agent préposé aux désinfections les endroits auxquels il doit se rendre (1). A 10 heures les inspecteurs partent en tournée après s’être communiqué les plaintes qu’ils
(1) Les lois sanitaires contiennent des dispositions particulières concernant la désinfection.
I. Lorsqu'un cas de maladie infectieuse s’est produit dans une habitation ou sur un navire, le propriétaire ou le locataire de ladite habitation ou dudit navire peuvent être requis de procéder au net-
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ont reçues et qui exigent une intervention immédiate. Aï très leur départ, le commis porte sur son registre un résumé des faits qu'il trouve consignés sur le compte rendu hebdomadaire des inspecteurs.
Les registres en usage sont : 1° Le journal du medical officer sur lequel il inscrit ses visites jour par jour et les observations dont il croit à propos de les accompagner ; 2° un registre pour recevoir les plaintes des imposés et des habitants; 3° un autre pour marquer les maisons où des maladies contagieuses se
toyage et à la désinfection des lieux, sous peino d’une amende de 12 fr. 50 par jour de retard.
II. Le malade atteint d'une maladie contagieuse qui occupera une voiture de place ou un véhicule public sans en informer le conducteur, sera passible d’une amende de 125 fr.
III. Le malade atteint d’une affection pouvant se communiquer (scarlatine, variole, etc.) qui se présentera sur la voie publique, dans une école, une église, une chapelle, un théâtre ou dans tout lieu public ; qui montera dans un omnibus ou une voiture publique ; celui chargé d’un malade atteint d’une affection de cette nature, qui l’aura mené dans lesdits endroits, sera passible d’une amende de 125 fr.
IV. Toute personne qui, sans désinfection préalable, donnera, prêtera, vendra, déplacera ou exposera de la literie, des effets d’habillement, des chiffons ou autres objets contaminés, sera passible d’une amende de 125 fr.
V. Toute personne qui louera une maison, appartement, en tout ou en partie, où il y aura eu un cas de maladie infectieuse sans soumettre à la désinfection sous l’approbation d’un médecin la maison ou l’appartement en tout ou en partie ainsi que tous les objets contaminés, sera passible d une amende de 500 fr. Cet article s’applique aux débits, hôtels et garnis.
VI. Toute personne qui louera, on fera visiter dans un but de location, une maison en entier ou en partie et témoignera contrairement à la vérité qu’il n’y a pas ou qu’il n’y avait pas moins de six semaines auparavant, de cas de maladie infectieuse dans cette maison, cette personne pour avoir faussement répondu, sera passible de la prison avec ou sans travaux forcés et d'une amende de 500 fr.
sont déclarées ; 4° le journal des inspecteurs de la salubrité. 5° Un registre où sont consignés les travaux d’hygiène présentant dans leur ensemble les visites et les opérations effectuées chez les particuliers. Sur ce registre le commis relève pour être soumis au medical officer : 6° une liste des travaux en retard ; 7° un cahier sur lequel le medical officer fait son rapportau Conseil sanitaire, touchant les questions de salubrité non résolues, ainsi que ses avis motivés (1).
De plus, les inspecteurs de la salubrité sont munis de livrets à souche renfermant des feuilles-avis à destination des particuliers en contravention.
Lesopératio'ns que nousvenons de rapporter paraissent plus compliquées qu’elles ne le sont en réalité. L’habitude que donne une pratique journalière ne tarde pas à en faciliter le rapide accomplissement.
(1) Il existe généralement dans tous les bureaux d’hygiène un dossier des habitations où se trouvent classées des fiches portant: 1° l’adresse de la maison ; 2° la description de l’immeuble avec le nombre de pièces habitables et de chambres à coucher ; 3° le nombre et l’état des fosses d’aisances, le service des eaux ; 4° les défectuosités qui peuvent exister dans le système des eaux ménagères, dans les appareils de ventilation et généralement les causes possibles d’insalubrité; 5“ la relation des faits intéressant la santé des habitants (décès, cas de maladie, etc.); 6” les observations du medical officer.
La commission de statistique municipale de Paris, dans la séance du 31 mars 1883, sur la proposition de M. le Dr Lamouroux a décidé la mise à l’étude d’un travail comportant le relevé des conditions de toute nature dans lesquelles se trouve chaque maison de Paris, aux points de vue de son alimentation en eau, des égouts qui la dcsservènt, du système de vidange qui lui est appliqué et de l’état des
constructions.
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D’après les derniers recensements, 1881-1882, on compte en Angleterre 4,042 emplois de medical officer ; la ville de Londres en possède 159. Ces chiffres ne correspondent pas au nombre exact d’agents en fonctions, plusieurs emplois étant occupés par un seul titulaire simultanément (1).
Quant au traitement qui leur est alloué, il diffère considérablement suivant l’importance des travaux que les municipalités exigent d’eux, et peut varier de 2,000 fr. à 30,000 fr. Dans les districts de 10,000 habitants et au-dessous, il est généralement fixé à 100 livres sterlings, 2,500 fr. par an.
Le medical officer , grâce à une pratique constante, possède les connaissances requises pour l’accomplisse inenlde ses fonctions; c’estbien l’hommespécial qu’il faut pour appliquer les données d’une science spéciale.
Dégagé de toute préoccupation personnelle, il occupe près du Conseil une situation qui lui laisse une entière liberté d’action. Les mesures qu’il propose sont, sauf de rares exceptions, toujours adoptées sans discussion. Le Board s’en remet à la compétence du conseiller médical qu’il a choisi, pour toutes les questions qui touchent à l'hygiène : il en reste responsable devant lui, mais devant lui seul. Pour le public, c’est le Board qui agit, puisque les poursuites sont exercées par le secrétaire du Conseil local. En justice, le medical officer , comme nous l’avons dit, dépose par écrit, ou est autorisé à se faire réprésenter par l’inspecteur de la salubrité.
(1) Le service sanitaire de Londres est fait par 52 medical office/ s.
Les intérêts particuliers sont également sauvegardés par de sages garanties comprises dans la loi et qui les mettent à l’abri de tout procédé vexaloire ou trop autoritaire. Le Local Board se sait justiciable du Local Government Board , auquel le public peut en appeler de ses décisions : son impartialité est constatée d’ailleurs par le petit nombre d’affaires sur lesquelles il a fallu statuer en appel. Elles étaient plus nombreuses dans les premières années qui suivirent la promulgation de la loi, et cela se comprend : l’éducation des conseillers appelés à décider des propositions des medical officer s était à faire; mais aujourd’hui les conflits sont rares, grâce aux connaissances acquises et à l’exercice répété de fonctions en tout semblables à celles de véritables commissions d’hygiène.
lnspector of Nuisances (1)
L’inspecteur dont les fonctions sont définies dans la loi de 1875, est un agent nommé par l’administration de concertavec le Ministère du gouvernement local. Place sous les ordres du médecin sanitaire, il peut cependant recevoir directement des instructions de l’autorité et prendre l’initiative de cer-
(1J Comme pour medical officer, il est difficile de traduire littéralement en français le sens du terme inspector of nuisances. On entend par nuisance tout acte ou objet pouvant nuire à la salubrité, 5 la propreté de la voie publique, à la sûreté et îi la commodité des communications. L' inspector of nuisances est chargé de relever les infractions aux lois et règlements concernant ces matières.
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(aines mesures, quitte à eu rendre compte ensuite à qui de droit.
Il n’assiste aux délibérations du Conseil que sur une invitation spéciale ; mais il est tenu de porter à sa connaissance toute infraction aux lois sanitaires qu’il viendrait à découvrir : de lui signaler toute industrie ou métier pouvant exercer une action nuisible sur la santé des habitants : de relever les contraventions concernant la distributions des eaux et celles qui seraient de nature à produire la contamination des rivières et fontaines.
Tous les débitants de substances alimentaires reçoivent la visite de l’inspecteur en tout temps : les denrées qui lui paraissent nuisibles ou impropres à l’alimentation sont saisies et détruites séance tenante; il dresse procès-verbal et entame des poursuites judiciaires s’il y a lieu. En cas de doute, il doit en référer au medical office r, qui se rend sur les lieux et juge en dernier ressort sur les mesures <à prendre hic et nunc.
Chargé d’exécuter les ordres du medical officer concernant les travaux d’assainissement et les précautions à prendre en vue d’éviter la propagation des maladies contagieuses, il doit s’assurer par luimême que les décisions émanées de l’autorité sont promptement mises en pratique.
Jour par jour, il inscrit dans un journal que lui fournit l’administration, la relation de ses visites d’inspection et des opérations auxquelles il a assisté. Sur d’autres registres sont consignées des notes par-
o6 LA. MÉDECINE PUBLIQUE,
ticulières visant certaines habitations reconnues défectueuses au point de vue sanitaire ainsi que les faits pouvant caractériser exactement l’état hygiénique du district. Ces registres et notes restent à la disposition du medical office r qui y puise tous les renseignements dont il a besoin.
En résumé, Yimpector of nuisances s’occupe spécialement de l’enlèvement des immondices, des égouts, des puisards, des fosses d’aisances, de l’écoulement des liquides et matières pouvant contaminer les cours d’eau. Les épidémies, les maladies contagieuses attirent bien son attention, mais c’est sur- 1 tout afin de pouvoir y appeler celle du medical offcer. Il prête un concours efficace à la répression de la falsification des aliments en prélevant journellement un grand nombre d’échantillons qui sont ensuite transmis à l’analyste public.
Les fonctions d’inspecteur sont parfois remplies par le medical offcer ou par le surveyor lorsque le district est trop peu important pour occuper plusieurs personnes. Mais le plus souvent il y a un médecin et un inspecteur. Lorsque l’inspecteur s’aperçoit d’une contravention, il en avise immédiatement la personne intéressée en lui indiquant ce qu’il convient de faire ou les précautions à prendre. S’il constate quelques jours après que ses avis n’ont pas été suivis, il fait signer une mise en demeure par le secrétaire du Conseil et la fait parvenir au contrevenant. Il n’est pas nécessaire que cet avis porte le nom du destinataire : il suffit qu’il
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LES AGENTS SAMTAIKES.
ait été remis ou affiché aux lieux désignés dans l’avertissement. L’inspecteur agit d’ordinaire en dehors dumédecin, par la raison facile à comprendre qu’il serait tout a fait inutile de lui en référer pour une foule de cas analogues se présentant dans les mêmes conditions et au sujet desquels l’inspecteur a reçu du médecin des instructions générales une fois pour toutes. Il doit néanmoins le consulter lorsqu’un avertissement non suivi d’effet peut donner lieu à des poursuites. Une fois informé, le medical office/' procède à une inspection accompagné de l’inspecteur et présente au Conseil ses observations : d’après ses conclusions une assignation devant la justice de paix peut être ou non lancée. Le médecin est parfois appelé comme témoin, mais sans jamais supporter de responsabilité légale. Le secrétaire du conseil donne les avis judiciaires, et à lui seul incombele devoir d’étudier l'affaire au point de vue du droit. Dans les cas graves, l’autorité sanitaire avise le juge de paix et l’engage à poursuivre d’office.
Les plaintes émanant du public sont rarement adressées au médecin, il est d’usage qu’elles ne lui parviennent que par l’intermédiaire de l’inspecteur : lorsqu'il y a plusieurs de ces fonctionnaires, l’inspecteur en chef est seul en rapport avec le médecin et l’accompagne dans les tournées qu’il fait généralement à jours fixes, à moins d’urgence.
Surveyor.
Le surveyor attaché au conseil remplit des fonc-
lions d’une importance extrême au point de vue de la salubrité du district. C’est ordinairement un ingénieur ou un architecte d’une expérience éprouvée qui est choisi. La bonne administration du service exige en effet un homme possédant des connaissances variées capable de supporter les graves responsabilités qui pèsent sur lui. Dans les circonscriptions trop peu importantes pour posséder à la fois un inspecteur la salubrité et un surveyor , c’est ce dernier qui est chargé des travaux.
11 se livre à toutes les enquêtes nécessitées par les demandes de constructions privées ou publiques; < lorsqu’il s’agit de percer ou de réparer les voies de communication, d’établir de nouveaux égouts ou de pourvoir à l’entretien des anciens, c’est au surveyor que l’on s’adresse, ainsi que pour les autres opération de voirie du district. Il entreprend d’office les ouvrages ordonnés par le conseil dans les propriétés des particuliers qui négligent d’obtempérer aux sommations de l’autorité. Ces travaux, il y fait procéder par des ouvriers placés sous ses ordres directs ou par un entrepreneur adjudicataire . lorsque les frais doivent s’élever à plus de 2,500 francs.
Muni d’une autorisation du conseil, il a le droit de pénétrer dans toutes les habitations qu’il juge à propos de visiter, afin de s’assurer de l’état des fosses, conduits d’eau, etc. (1).
(l)Le conseil municipal de Paris, dans sa séance du 28 décembre 1882, a été saisi d’une proposition tendant à créer un emploi de commissaire voyer par arrondissement. On sait qu’il existe déjà un architecte voyer dans chaque arrondissement.
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Il remplit également la charge d’inspecteur des routes, qui autrefois appartenait à un conseil spécial (Highway Board) ; mais en vertu d’une loi de 1878, les fonctions de ces conseils sont maintenant dévolues à l’autorité sanitaire rurale. La loi, cependant, n’est pas obligatoire dans son application, et l’auto rité du comté peut, à son gré, ne pas tenir compte de ses dispositions, et, dans ce cas, le Highway Board conserve ses pouvoirs. Nous citons ce fait comme offrant un trait caractéristique des mœurs administratives de l’Angleterre, dont la constitution a pour principe fondamental d’attribuer aux personnes et aux communautés la faculté de diriger leur propres affaires, tant qu’elles le font régulièrement et conformément à la loi.
En résumé, le surveyor est l’architecte-ingénieurconseil de l’autorité. Son rôle est essentiellement exécutif et, par la mise en pratique des décisions délibérées en assemblée, complète efficacement l’organisation sanitaire.
Les places de surveyor, largement rétribués (1) et auxquelles on ne peut atteindre que par un mérite personnel reconnu, sont fort recherchées.
Public Analyst
Les conseils locaux sont chargés de la police sur
(1) Gomme exemple nous pouvons citer le surveyor d’une petite ville de 15,000 habitants aux environs de Londres, Ealing, auquel le Local Board accorde un traitement do 12,500 fr. par an. Il y exerce également les fonctions d'inspecteur de la salubrité.
la vente des substances alimentaires et pharmaceutiques. Dans ce but des lois spéciales promulguées en 1872 et 1875, ont institué des analystes' publics et prescrit aux municipalités de se faire assister d’un chimiste expert, avec mission de vérifier la qualité des substances offertes à la consommation.
Plusieurs districts réunis s’entendent le plus souvent pour allouer une indemnité à un analyste qui, par des conventions particulières passées avec les municipalités, s’engage à remplir près d’elles les fonctions de chimiste expert. C’est ainsi que Londres pour 50 districts, possède 27 analystes, et l’Angle- , terre entière pour les 260 districts qui jusqu’à présent ont nommé des analystes, environ 150 fonctionnaires de cet ordre.
Avant de nous étendre sur le rôle de ces chimistes qui sont fonctionnaires par cela qu’ils émargent au budget municipal, nous allons invoquer rapidement, les principales dispositions de la loi afin d’en faire saisir l’économie générale.
Elle protège le vendeur :
1° En permettant aux commerçants de pratiquer, suivant certains usages établis, l’addition d’ingrédients inoffensifs, pourvu toutefois qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter le poids ou le volume de la marchandise, ou de dissimuler l’infériorité de sa qualité.
2° En lui laissant la faculté de faire des mélanges pourvu qu’ils soient portés à la connaissance de 1 acheteur par une suscription ou une étiquette.
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3° En lui donnant le droit d’arguer de sa bonne foi, s’il a une garantie écrite de son fournisseur.
4° D’intenter une action reconventionnelle contre ce dernier, s'il peut prouver que le produit lui a été vendu comme étant de la même nature et qualité que celui qui lui a été demandé ; qu'il l'a acheté ignorant la falsification, enfin, l’a vendu sans l’avoir modifié.
3° En exigeant que tout produit acheté pour être soumis à l’analyse, soit divisé en plusieurs parts et qu’une de ces parts lui soit remise comme objet de contre expertise.
6° En permettant au vendeur de comparaître ainsi que sa femme en qualité de témoins à décharge.
7° En autorisant les tribunaux, quand les conclusions de l’analyse faite par le public analyst sont contestées, à demander une contre-expertise aux chimistesdeSomerset-House (chimistes desdouanes).
Elle protège le public :
1° En considérant comme illégale la vente de toute substance dont la nature et la qualité diffèrent de celle demandée par l’acheteur.
2° En infligeant une punition au vendeur qui aura distrait une partie du produit, de façon à en altérer la qualité (la crème du lait, par exemple).
3° En interdisant la vente de tout mélange qui ne serait pas indiqué au moyen d’une suscriplion ou d’une étiquette.
4° En permettant aux officiers de la santé publique, aux agents de la force, aux inspecteurs des marchés, des poids et mesures, etc., ou toute autre per-
sonne nommée en celte qualité par la municipalité, de se procurer des échantillons destinés à l’analyse.
5° En donnant à l’acheteur dont la commune est privée d 'analysts, le droit de recourir à celui de la commune ou de la ville voisine.
6° En forçant le débitant, sous peine d’une amende de 250 francs, à délivrer, sur la réquisition de l’acheteur, un échantillon de ses produits, dans le but de le soumettre à l’examen du public analyst.
Voici comment les prélèvements se font :
Le délégué, après avoir effectué son achat au 1 moyen de fonds fournis par la municipalité, fait part au commerçant de son intention de porter la substance chez Yanalyst.
Il lui offre en même temps de la diviser en trois parts qui sont soigneusement enveloppées et cachetées; l’une ces parts reste entre les mains du vendeur : l’acheteur en conserve une autre et la troisième sert à l’expertise.
Le commerçant pour ne pas s’exposer à l’amende accepte dans la grande majorité des cas (1).
Notons que la poste prend tous les envois, même les liquides, qui sont adressés à Yanalyst , les assimilant à une lettre chargée.
Lorsque le rapport conclut à une falsification, l’affaire vient devant les tribunaux.
En général, les conclusions de Yanalyst sont acceptées par la cour et les parties sans contestation.
(1) Voir page ICI.
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La peine peut s’élever à une amende de 1250 francs pour un premier délit ; à six mois de prison quand il y a récidive.
Le rôle des publics analysts, on le voit, est considérable et les services qu’ils rendent universellement appréciés en Angleterre.
Le toile général qui s’est élevé de la part des commerçants au moment où ils ont été institués prouve qu’on avait frappé juste.
S’ils sont craints, en revanche le peuple leur a voué une reconnaissance sincère.
Le choix éclairé de l’administration a eu pour effet d’arrêter la médisance, et ils inspirent tant de confiance, que les délinquants en sont arrivés à ne plus se servir du recours aux chimistes de Somerset- House, que leur accorde la loi.
Sur les 17,574 analyses faites en 1879, il n’y a eu que 21 contre-expertises.
Voici la répartition de ces analyses : ont été reconnus falsifiés :
Lait
Beurre
Épiceries
Drogueries
Vin
Pain
Le rappprteur quia dressé ce tableau, M.Wigner(l),
(1) The work clone by Public Analysts during 1881, by G.-W. Wigner, F C S. The Analyst. July 1882.
attribue la falsification persistante du lait à l’indulgence des juges qui ne frappent pas les coupables avec assez de rigueur et admettent les raisons des délinquants, telles que la nourriture ou l’état normal ou plutôt anormal d’une vache pour expliquer la mauvaise qualité d’un lait. Quant au beurre, cet accroissement est dû à l’introduction de la margarine, qui, dans bien des cas, a simplement été subtituée au beurre naturel.
L’action moralisatrice de l’institution est néanmoins indéniable. Il suffit d’examiner le nombre d’échantillons falsifiés par rapport au chiffre total
des analyses faites depuis 1872,
pour s’en con-
vaincre :
Nombres
Movenne
d’échantillons analysés. des falsifications.
On voit que
de 26 0/0, on est
arrivé à n’avoir
plus que 16,56 O/Ode prélèvements falsifiés. Sans doute cette proportion est encore élevée, mais il faut tenir compte du perfectionnement des procédés d’analyse : c’est ce qui fait dire au rapporteur que nous avons cité, que le Dr Dupré, grâce à sa méthode pour déceler l’alun dans le pain, est certainement arrivé aie découvrir là où auparavant il aurait passé inaperçu. Notons qu’à Londres où le
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service est mieux fait que dans les comtés, la moyenne de 1881 est de 12 0/0 seulement.
Nous dirons en terminant quelques mots de la Société des Public Analysts , composée de la plupart des experts du Royaume-Uni. C’est là que se centralisent tous les documents, tous les travaux qui ont trait aux falsifications : une revue mensuelle, The Analyst , publie les opérations de ses membres, les nouveaux procédés d’analyse, le compte rendu des débats judiciaires, etc. Au moyen de tables précisant les limites à partir desquelles un aliment doit être considéré comme étant fraudé, il fournit aux Analysts une base de connaissances au moyen desquelles leurs conclusions sont toujours identiques. Enfin c’est dans le journal The Analyst que paraissent les statisques générales de l’année.
Nous reproduirons ici les memes remarques que nous faisions en août 1881 devant le Congrès International de médecine (1), en rendant compte des travaux du Laboratoire de Paris exécutés jusqu’à cette époque. Il faut tenir compte, dans l’appréciation de la proportion considérable que nous rapportons plus bas, des conditions tout à fait spéciales dans lesquelles cet établissement se trouve. Le Laboratoire de chimie reçoit des échantillons de toutes les parties
(1) La falsification et l’inspection des substances alimentaires , Comptes rendus du 7e congrès international du médecine Londres 1881, vol. IV, et comptes rendus du 4e congrès international d’hygiène : Genève 1882, T. I, p. 434.
Méd. publ. en Angleterre.
de la France, échantillons sur lesquels on a déjà conçu certains soupçons. Il s’opère donc comme une espèce de triage préalable, et il serait tout à fait inexact de prétendre qu’en France cinquante produits alimentaires sur cent sont falsifiés. On ne connaîtra la proportion vraie que lorsque les prélèvements se feront au hasard sur toutes les denrées exposées en vente, et non pas seulement, comme cela est arrivé jusqu’à présent, sur celles dont la pureté avait déjà été reconnue douteuse.
11 n’est peut-être pas sans intérêt de rapprocher des chiffres ci-dessus, les moyennes relevées par le Laboratoire municipal, d’après les analyses exécutées pendant les exercices 1881 et 1882.
Nombre d’échantillons 6,258 10,759
Bons 25,48 °/0 25,18 °/0
Passables 24,36 °/0 25,86 °/0
Mauvais non nuisibles 41,73 °/0 35,55 °/0
Mauvais nuisibles 8,90 °/0 14,36 °/0
Moyenne générale des échantillons mauvais 50,56 °/0 49,91 °/0
On le voit, la comparaison des chiffres d’origine anglaise et française, — 16.56 °/0 — 49.91 °/0 — est assez éloquente par elle-même.
Lorsque dès 1879 nous appelions l’attention de l’autorité sur les falsifications qui s’exercaient à peu près impunément, nous nous attendions peu à voir nos pronostics si malheureusement justifiés.
Aujourd’hui il faut se féliciter de la voie dans laquelle 1 administration est entrée : elle a entendue
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les appels que lui ont adressés] les chimistes qui, comme nous, avaient constaté les nombreuses sophistications pratiquées sur les substances alimentaires.
Ce mouvement en faveur d’une répression énergique ne s’arrêtera plus en dépit des obstacles qu’on lui oppose et l’on peut dire en modifiant quelque peu un vers célèbre :
« Nous vivons dans un temps ennemi de la fraude. »
Il est permis de prévoir le moment où tous les grands centres, comme Marseille, Bordeaux, Rouen, Roubaix, Nantes, Lille, Montpellier, Melun, etc., posséderont des établissements dans le genre de celui ouvert à Paris au mois de mars 1881, lequel par les services qu’il a rendus, peut dès maintenant être classé au premier rang.
Le problème néanmoins ne sera qu’à moitié résolu ; il reste toujours la question importante de l’inspection : aussi longtemps qu’elle n’aura pas reçu une solution satisfaisante, il ne pourra y avoir de progrès réel. Qu’importent en effet les laboratoires les plus complètement, les plus savamment outillés? Qu’importe, en un mot, l’arme contre la fraude, si l’ennemi peut se tenir constamment en dehors de la portée de cette arme? L’originalité des mesures inaugurées par l’Angleterre n’a pas consisté dans l’application au genre de délit dont nous nous occupons, de peines exceptionnellement sévères, mais bien plutôt dans la reconnaissance et la pratique de cet axiome, qu’une des conditions essentielles pour réprimer les
adultérations, c’est d’abord de les découvrir et de les constater.
En France les lois sont excellentes, mais on a négligé presque absolument d’organiser des services destinés à la découverte de la falsification. 11 est à souhaiter que dans cette partie de la législation française le système préventif fut appliqué de préférence au système répressif.
Le Laboratoire municipal a dû s’attacher des inspecteurs revêtus de la qualité d’agents de la police judiciaire : il en a augmenté le nombre progressivement, et les résultats démontrent clairement le parti qui en a été tiré. Sur les 10^000 échantillons entrés au laboratoire en 1882, le public n’en a apporté que quelques centaines à peine. Tout en reconnaissant les avantages incontestables de sa participation, il ne faut pas trop compter sur lui : en général, les particuliers au lieu de se plaindre, préfèrent changer de fournisseurs et les abus continuent (1). Bien que les Anglais aient assez l’habitude de faire leurs affaires eux-mêmes, la loi a institué des agents spéciaux destinés à rechercher les délits.
Sur ce point, il nous a été donné d’exposer nos vues devant la Société de médecine publique : nous
(I) Cette abstention du public ne doit pas être imputée à son indifférence : il est certain que bon nombre d’habitants de Paris ignorent 1 existence do cette institution par la simple raison qu’elle est unique en son genre et de création récente. Elle vient cependant d être mise en lumière et en honneur par les attaques malencontrcuses dont elle a été l’objot.
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n’y insistons donc pas (1). Mais nous n’avons pas laissé échapper l’occasion d’exprimer une fois de plus même incidemment notre opinion sur un sujet qui nous tient particulèrement à cœur.
(1) De l’organisation de l’inspection des substances alimentaires : Revue d’hygiène, mai 1881.