IMPOTS ROYAUX
imposé dans chaque province, assolements el nombre de labours fixés par arrêt; défense de se servir de tel ou tel instrument, comme la bêche, la houe, la faux, si ce n'est dans certaines conditions; défense aux propriétaires des chevaux entiers de faire saillir leurs juments sans une autorisation spéciale; défense de se servir du gruau dans la fabrication du pain: c'est une nourriture que l'autorité veut réserver aux porcs, ainsi que l'atteste une ordonnance de Louis XIV, en 1658. Il fallut toutes les épouvantables famines du commencement du dix-huitième siècle (1700-1709) pour qu'en 1740 une ordonnance, non moins sévère que celle de 1658, rendit obligatoire Tusage du gruau *.
Cette réglementation maladroite eniravait toutes les opérations commerciales, et surtout celles du commerce des grains. Dans le but d'empêcher les cultivateurs et les marchands d'accaparer, et pour forcer les mômes personnes à vendre toujours au plus bas prix possible, on interdit les réserves et l'ou décourage l'agriculture en lui enlevant des prix rémunérateurs : achats limités, visites domiciliaires, qui amenaient souvent les laboureurs à détruire eux-mêmes leurs provisions par crainte des peines portées contre les accapareurs : défense des achats en gros ou regrat, de vendre ou d'acheter ailleurs qu'au marché, mesuie qui permettait à l'administration d'établir des taxes sur les aliments, et assurait d'importantes redevances à tous ces ofïîciers pourvus de charges ridicules qu'inventait la fiscalité aux abois, sous les titres de maîtres jurés ou contrôleurs; enfin, surtout, ces lois reslric-
1. Turgan, les Grandes mines de France, p. 03 : pendant la famine de 1700, les meuniers de Senlis, nommés Pigeant, qui employaient le gruau, étaient obligés de n'y travniller ((ne la nuit.