LIVRE i^ CHAPITRE VI
compte que l'emprunteur en reproduira la valeur par son travail ou la prendra, lorsque le moment de la restitution sera venu, sur les sommes qui lui appartiennent. Diverses garanties ont été imaginées contre les risques de perte du capital ainsi prêté : quelquefois le prêteur obtient un gage réel à titre de nantissement, de consignation, d'antichrèse, d hypothèque ; souvent il se contente d'engagements persoimels, simples ou multiples, dont la forme et les effets sont déterminés par les lois et les coutumes. Toutefois, par ce contrat; le prêteur, à tout prendre, court des risques plus grands que par le bail à ferme, et témoigne plus de confiance, soit pour le débiteur lui-même, soit pour les institutions sociales, c'est à dire accorde plus de crédit.
Toutes les créances n'ont pas pour origine un contrat de prêt proprement dit, mais toutes ou presque toutes y sont réductibles et en suivent les lois. La créance qui naît d'une vente immobilière ou mobilière n'est que le prêt d'un capital en terres ou autres immeubles, ou en marchandises, évalué en monnaie pour la facilité de l'appréciation. Les créances qui résultent de successions, de partages, de condamnations judiciaires, ont une autre forme sans avoir un autre caractère : elles établissent toujours une situation dans laquelle la propriété d'un capital appartient à un particulier autre que celui en la possession duquel ce capital se trouve, lequel doit le transformer à ses risques et le restituer en monnaie.
Dans le prêt d'argent, les chances de plus-value ou de moins-value sont moindres que dans le prêt des choses fongibles, puisque la monnaie est considérée comme la marchandise dont le prix varie le moins ; mais ces chances existent, aux risques simultanés et contraires du créancier et du débiteur, exactement comme dans un marché à livrer.
Il existe encore d'autres contrats de crédit, introduits par les progrès de la civilisation, et qui ne rentrent exactement dans aucune des catégories que nous venons d'indiquer : ce sont les constiutions de rentes perpétuelles ou viagères et les formations de sociétés industrielles.
Dans le contrat de constitution de rente, l'emprunteur s'oblige à payer annuellement à perpétuité une somme dcter-
Digiti
minée, ou rente, pour prix de Tusage d'un capital qu'il n'est pas tenu de rembourser. Ce contrat, autrefois commun entre les particuliers, régit aujourd'hui les emprunts de presque tous les États de TjEurope.
La rente constituée ressemble au prêt d'un fonds immobilier, en ce sens qu'elle laisse à la charge du propriétaire du capital prêté, qui voudrait réaliser, toutes les chances de plus-value et de moins-value. Aussi, dans le mouvement des affaires, elle se comporte toujours à peu près comme les fonds de terre*
La rente viagère, la rente temporaire avec aliénation de capital, ont un caractère analogue ; mais ces contrats sont rarement l'objet de négociations courantes.
Les placements industriels constituent une association plutôt qu'un prêt, puisque le capital et le travail qui l'utilise courent dans le même sens les chances de gain et de perte. C'est la plus haute et la plus parfaite expression du crédit. Dans le mouvement des affaires, les actions industrielles suivent les mêmes lois économiques que les rentes perpétuelles et les fonds de terre, auxquels elles ressemblent sous tant de rapports, notamment en ceci, que les chances de plus-value ou de moins-value, en cas de réalisation, sont au compte du propriétaire,
Quant à la rente constituée, dont le capital est remboursable en plusieurs payements, ou par annuités, ce n'est qu'un prêt à intérêt ordinaire, dont le remboursement s'effectue par fractions et à un terme éloigné. C'est sous cette forme que sont contractés en France la plupart des emprunts de communes et les emprunts hypothécaires consentis par le Crédit Foncier* Les titres de cette espèce se négocient peu : ils restent ordinairement entre les mains des capitalistes, qui y voient un placement commode, dans lequel le prix du capital prêté ne subit guère de variations.
Digiti