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LES COURS DE LA MONNAIE PRINCIPALE

La monnaie principale jouit-elle en France da cours forcé ou seulement du cours légal?

Avis d*un jurisconsulte, M. Beauregard : En France, peutil être yalablement stipulé que le débiteur devra payer en une certaine monnaie déterminée, soit en or, soit en argent, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la faculté de payer en toute espèce de monnaie ayant cours légal?

Pour dénier ce droit, on peut invoquer Tarticle 475 (li«) du Code pénal : « Seront punis... ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces de monnaies nationales non fausses ou altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ».

Mais, sous Tarticle 475 du Code pénal, Dalloz (Répertoire alphabétique, V° Contravention, n« 369), écrit ceci :

« Il est évident que, s*il avait été convenu entre les parties que le payement serait fait en une certaine monnaie, le refus de toute autre monnaie ne serait que l'exercice du droit résultant de la convention (V., en ce sens, Garnot, sur Fart. 475, observation, n® 40). »

« La jurisprudence a décidé, il est vrai, que l'on ne pouvait exclure du payement, même par contrat, le billet de banque à cours forcé. La cour d'appel de Douai (arrêt du 2 mars 1872) avait admis que Ton pouvait, par stipulation expresse, écarter le payement en billets. Mais la cour d'Aix s'était prononcée en sens contraire, dans l'arrêt du 23 novembre 1871, et la Cour de cassation lui donna raison, par arrêt de la chambre civile du 41 février 1871. Seulement, il y a à remarquer que le billet, en ce cas, est investi par une loi expresse, du cours forcé, tandis que la monnaie nationale n'a reçu ce privilège par aucune disposition législative. En outre, on invoque en faveur du droit d'exclure certaines espèces du payement, l'article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et l'article 143 du Code du commerce : c< Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. »

On pourrait toutefois, me semble-t-il, prétendre que l'acceptation de la monnaie nationale en tout payement étant un intérêt d'ordre public, tout ce qui porte atteinte

E. DE LaVELEYE. — La monnaie. 9

à ce principe est illégal, comme le prouve Fariicle 475 du Gode péaal, et que, par conséquent, la convention dont il s'agit, « n'étant pas légalement formée », il n'y a pas lieu d'appliquer l'article il34 du Gode civil, ni l'article 143 du Gode de commerce.

Gomme le droit d'exclure du payement soit l'or, soit l'argent, n'a pas encore été l'objet d'un arrêt des cours françaises, on peut en conclure que cette stipulation, qui, d'après M. Giflfen *, devrait être générale, n'est pas encore entrée dans les usages.

Gertains adversaires du bimétallisme prétendent que si Ton donnait, de par la loi, à l'argent le cours légal dans un rapport relatif à l'or supérieur à celui établi par le commerce libre, quiconque, dans un contrat, aurait du numéraire à recevoir, stipulerait que le payement serait fait exclusivement en or. « Si môme, dit M. Giflfen, il n'y avait que 1/4 pour 100 de prime en faveur de l'or, nul homme au monde ayant le droit de payer en argent ne payerait en or, sans réclamer cette prime. » Geux qui parlent ainsi sont trompés par leur façon de concevoir le caractère de la monnaie.

La monnaie est une marchandise en raison du métal dont elle est faîte, mais elle est, en même temps, et principalement, un moyen de payement en vertu de la loi. L'industriel qui fait usage du métal comme tel, l'exportateur qui fait des remises à l'étranger où la monnaie perd son pouvoir payant légal, n'ont à considérer la monnaie que comme marchandise. Mais à l'intérieur du pays, eu toute transaction, on ne considère que le pouvoir payant.

J'ai à recevoir 100 francs : il m'est indifférent qu'on me les paye en or, en argent ou en billets, pourvu qu'à mon tour je puisse payer toute dette avec le numéraire qu'on me remet.

Voilà pourquoi on assiste depuis 1874, dans l'Union latine, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Espagne, à ce singu-

1. J'aurai fréquemment à combattre les opinions de M. Giffen, chef du bureau de statistique au Board of Trade.

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