‹ La monnaie, le crédit et le changeChapitre 48 sur 258 · Richesse des nations. (Paris, F. AlcanU t. I«r. p · texte numérisé non relu

Richesse des nations. (Paris, F. AlcanU t. I«r. p

LA LETTRE DE CHANGE ET LE BILLET A OttDRE

chapitre on se bornera, comme on l'a déjà fait pour la monnaie, à déterminer la nature et les principaux emplois de chacun des instruments de la circulation fiduciaire.

1 1. — La lettre de change et le billet à ordre.

La lettre de change est le plus ancien des titres négociables. Elle remonte certainement au moyen âge. Plusieurs auteurs pensent qu'elle était connue de Tantiquité*. M. II. Dunning Macleod, notamment, ne doute pas qu'elle ait été inventée par les banquiers romains, dès avant Tépoque de Cicéron^ L'intérêt économique de ces discussions ne nous paraît pas très grand. C'est la négociabilité de la lettre de change qui a fait de ce titre un merveilleux instrument de crédit et de circulation. Or, la clause à ordre n'apparaît dans la lettre de change qu'à une époque relativement récente, au commencement du xvn^ siècle

La lettre de change est un écrit en forme de lettre missive ouverte, dont le signataire, appelé tireu7\ donne mandat au destinataire, appelé tiré^ de payer une somme déterminée à son ordre ou à Tordre d'une troisième personne, dite bénéficiaire ou preneur .

Comme instrument de circulation, la lettre de change a trois emplois principaux.

Elle est d'abord un moyen d'opérer des paiements à distance, sans transport effectif de numéraire. Supposez que le tireur réside à Paris et le bénéficiaire à Marseille : le premier envoie au second une lettre de change tirée sur une troisième

1. V. sur cette question Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. IV, 2« édit., p. il et les notes.

2. Theory of crédit^ t. I, i^" édit., p. 319. L'auteur pense au surplus, que l'usage de la lettre de change était limité aux personnes mêmes qui avaient fait le contrat de change. V. p. 76. Sur le contrat de change à Rome, V. Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, v"* Argentarii fG. Humbert) ; Deloume, Les M ariieur s d'argent à Rome, édit., p. 203, 204.

3. Antérieurement « le preneur restait toujours propriétaire <le la lettre de change et c'était comme son mandataire qu'une autre personne se présentait ». Lyon Gaen et Renault, op. cit,^ t. IV, p. 11 et note 4. — Cf. H. Dunning Macleod, op. cit., p. 246.

4. Los éléments essentiels de cette définition sont empruntés à l ouvrage déjà cité de MM. Lyon-Caen et Renault.

LA CIRCULATION FIDUCIAIRE

personne, résidant aussi à Marseille. La remise de place à place fut l'objet originaire de la lettre de change ; et le Gode de commerce français exigeait encore il y a peu d'années^ qu'elle fût tirée d'une place sur une autre.

La lettre de change a été parfois employée comme intermédiaire circulant, à l'instar de la monnaie. C'est ce qui se passait au commencement du xix® siècle, dans le Lancasliire, au témoignage de M. H. Dunning Macleod ^. La circulation entière y consistait en lettres de change. Au jour de l'échéance, ces titres portaient parfois jusqu'à 150 endossements. Ils faisaient absolument fonction de numéraire.

Aujourd'hui la lettre de change joue surtout dans la circula- Uon un rôle non moins considérable, mais d'une nature très différente. Elle ne passe plus de mains en mains, comme les pièces de monnaie, au fur et à mesure que les achats et ventes se concluent. Elle sert à compenser, jusqu'à due concurrence, les engagements réciproques de deux places ou de deux nations. Le commerçant débiteur achète du change, c'est-à-dire une créance sur le pays où réside son créancier ou sur un autre pays ; puis il envoie l'effet de commerce endossé, il transporte la créance qu'il vient d'acquérir, à son propre créancier^ Juridiquement, il n'y a pas compensation, mais plutôt dation en paiement ou novation. Seulement, comme tous les commerçants ont recours au même procédé, on aboutit en fait à l'extinction de toutes les créances d'une place jusqu'à due concurrence du montant des créances de l'autre place, le solde seul devant donner lieu à un paiement en numéraire. On peut dire, sans trop d'inexactitude, qu'il y a eu compensation.

De véritables compensations étaient faites au moyen des lettres de change, dans les anciennes foires. Les commerçants

1. C'est la loi du 7 juin 1894 qui a modifié cette disposition du Code de commerce.

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