‹ La monnaire, le crédit et le changeChapitre 112 sur 260 · NATURE DES PIÈCES · texte numérisé non relu

NATURE DES PIÈCES

On:

20 francs

10 francs

5 francs

Argent

5 francs

2 francs

1 franc

ôO centimes

20 cenliines

TOLÉR.\NCES

de fabricaliou.

{nillièiucs

de frai.

millièmes.

totales.

inillit'ini

Poids

millièmes.

En résumé, pour les pièces d'or et dans les relations entre le Trésor et les particuliers porteurs d'espèces frappées dans un autre pays latin, la perte est pour le particulier. Cette perte est provisoire ou définitive, selon que la loi du pays d'émission

1. Une erreur s'est glissée dans le tableau des tolérances de frai inséré en tête des Expériences de frai effectuées en 1884, publiées par Tadininis- 1 ration des monnaies. La tolérance de frai y est indiquée comme étant de 0.01 au lien de 0.05 pour les monnaies divisionnaires, les poids niinima de 985 et 983 pour les pièces de 1 franc et de 50 centimes, au lieu de Olo et 943. Le classement des pièces a d'ailleurs été fait sur les l»ttscs exactes, comme on peut s'en assurer en comparant les chiffres in(li(iiiés dans ce document à ceu.\ qui ont été publiés depuis dans les procès-verbaux de la conférence de 1885, Livre jaune, 1885, p. 153 à 158.

met le frai à la charge de l'État ou du dernier porteur. La perte est sûrement pour celui-ci, si la pièce est italienne (loi italienne du 24 août 1862, art. 10 et. 12) ou suisse (loi suisse du 22 décembre 1870, art. 3). La question est douteuse! si la pièce est belge ou grecque, les législations monétaires de la Belgique et de la Grèce étant, sur ce point, aussi peu explicites que la législation française ^ Dans tous les cas, les frais de rapatriement de la pièce frayée retomberont à la charge du dernier porteur.

Pour les monnaies d'argent et dans les relations entre le Trésor et les particuliers porteurs d'espèces frappées dans un autre pays latin, la perte est provisoirement pour le Trésor : c'est une perte purement provisoire, puisque l'État d'émission doit reprendre les monnaies frayées. La question est ainsi soustraite à la législation intérieure du pays émetteur, et le particulier est exempt de toute perte, même de celle que lui occasionnerait l'envoi des espèces dans leur pays d'origine.

Au point de vue purement intérieur, il semble tout à fait équitable que la perte résultant du frai n'incombe pas au dernier porteur. L'usure de la monnaie ne lui est ordinairement imputable que pour une fraction infinitésimale; elle est le fait de tout le monde. C'est à l'État représentant de la collectivité, que la perte doit incomber; c'est à lui d'entretenir la monnaie par des refontes.

On objecte, il est vrai, la difficulté de distinguer la pièce naturellement frayée de la pièce frauduleusement altérée ; si l'État déclare qu'il prendra la charge du frai à son compte, n'est-il pas à craindre qu'on ne rogne les bonnes pièces ou qu'on, ne les diminue par les procédés chimiques, et qu'on ne les apporte ensuite à la refonte comme pièces frayées? Le péril est moins grand qu'on ne le suppose; les altérations frauduleuses sont assez facilement reconnues par l'administration des monnaies.

On objecte encore que l'usure des monnaies ne résulte pas seulement de leur circulation intérieure, mais aussi de l'usage qui en est fait à l'étranger. En peut-on déduire qu'il soit juste

4. Cf. Fauchille, Du frai des monnaies, spécialement dans l'Union latine. Annales de l'École libre des Sciences politiques^ 15 Juillet 1888.

de la mettre à la charge du dernier porteur plutôt quQ de rÉtat?

Cette dernière objection a une grande valeur quand on envisage, non plus les rapports d*un État et de ses ressortissants, mais les relations de plusieurs États membres d'une union monétaire. A ce point de vue, on peut critiquer les règles admises pour la monnaie d'argent par la convention monétaire latine*. Les espèces émises par chacun des États n'ont pas circulé seulement sur son territoire; elles ont été utilisées par les habitants des territoires voisins. En équité, l'Union tout entière devrait supporter la charge du frai. La difficulté serait de répartir la dépense entre les cinq États. La proposition faite en 1878 et 1883, de prendre pour base le nombre d'habitants-, n'est pas acceptable ; l'activité de la circulation et par suite l'usure des monnaies ne dépendent pas seulement du chiffre absolu de la population mais de sa densité, de la pâture de ses occupations, du développement plus ou moins grand de la circulation fiduciaire, etc. Si la distribution des pièces d'argent entre les divers territoires de l'Union résultait uniquement du mouvement naturel des échanges, la solution la plus simple et la plus pratique serait encore que chaque État fût chargé de refondre les pièces frayées qui viendraient échouer dans ses caisses, quelle qu'en fifct la nationalité. Il y aurait compensation, par suite de l'échange continuel des monnaies, entre le frai des pièces étrangères refondues par chaque Etat et le frai des pièces de cet État refondues par ses co-associés 3. Mais, par suite de causes diverses, les monnaies d'argent tendent à s'accumuler de préférence dans certains États de l'Union ; la France, notamment, pourrait être exposée à contribuer pour une part trop forte au frai commun.

La question du frai avait pris, en France, vers la fin du xix^ siècle, une acuité particulière. Des expériences faites par l'administration des monnaies, en 1884 et 1888, ont démontré que

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