‹ La morale de Kant, étude critiqueChapitre 21 sur 102 · Doctrine de la Vertu (Barni, p · texte numérisé non relu

Doctrine de la Vertu (Barni, p

d'une loi unique dont la portée fait la leur. Tous deux ont, d'autre part, une originalité qui leur est propre et qui range en deux catégories bien distinctes les ordres qu'ils renferment. Ce sont là des choses qui apparaissent clairement à la réflexion.

D'abord, ces deux principes dérivent bien de la Loi Fondamentale de la Raison pure pratique. Si j'agis, en effet, sans limiter l'usage de ma propre liberté, de façon que les autres hommes puissent, aussi bien que moi, se servir de la leur, l'acte que j'accomplis est contraire à la Loi morale. En ériger la maxime en règle uniververselle de conduite, ne serait-ce pas rendre impossible toute liberté dans l'action extérieure et particulièrement la mienne ? Vouloir faire usage de sa liberté sans restriction, ce serait donc agir suivant mne maxime qui ne pourrait être érigée en règle universelle de conduite, sans qu'il en résultât une absurdité. Ce serait donc agir contrairement à la Loi. Pour bien agir, il faut, par conséquent, limiter l'exercice extérieur de ma liberté, de façon à ne pas entraver celui de la liberté des autres. La règle dont Kant fait le principe fondamental du Droit est donc bien la conséquence nécessaire du précepte fondamental de la morale tout entière. — Il en est de même du précepte essentiel de la Doctrine de la Vertu. Si, en effet, lorsque j'agis, je me propose une fin différente de celle que tout homme devrait se proposer (lorsque, par exemple, j'agis avec l'unique préoccupation de me procurer du plaisir et d'éviter de la douleur), je ne me conduis pas comme tout homme devrait se conduire, Je ne me propose pas une fin qui puisse être celle de toute activité humaine. Je n'agis pas suivant la Loi morale. Je ne puis donc agir comme je le dois, que si je me propose constamment une fin qu'il puisse être ordonné à tout le monde de poursuivre ; — et c'est ici le principe même de la Doctrine de la Vertu. — Les deux préceptes sur lesquels Kant prétend asseoir la

LA MATIÈRE DE LA VIE MORALE

double science du Droit et de la Vertu sont donc bien contenus dans la Loi Fondamentale de la Raison pure pratique. Ils sont donc bien des Lois morales. Par suite, toutes les règles qu'on en pourra déduire pourront être justement considérées comme des obligations universellement valables. Les mêmes raisons qui rendent obligatoire l'obéissance à la Loi morale suprême rendent moralement nécessaire le respect de celles-ci.

D'où vient, maintenant, que Kant considère ces deux principes l'un comme le principe du Droit, l'autre comme celui de l'Éthique? Quelle différence sépare ces deux lois, suffisante pour justifier une opposition tranchée comme celle qu'il établit? Une loi unique est-elle donc l'origine commune de deux préceptes d'esprit très différent? A cette question, Kant répond : Si les devoirs qui dérivent du premier de ces principes méritent d'être appelés devoirs de Droit, c'est qu'ils peuvent être formulés dans des lois extérieures ; (par là, il entend des lois promulguées dont l'observation est légitimement garantie par une organisation juridique destinée à contraindre à l'obéissance quiconque ne s'y contraindrait pas de lui-même). Si les devoirs déduits du second principe doivent, au contraire, porter le nom de devoirs de Vertu, c'est que rien, en eux, n'autorise leur promulgation sous la forme de lois extérieures ni l'usage d'aucune contrainte extérieure p-our en assurer l'observation. — Double affirmation que Kant appuie sur une démonstration solide. — Que réclame, en effet, d'abord, le principe du Droit? Rien de plus que la conformité des actions humaines avec la possibilité de la liberté extérieure d'autrui : c'est dire que, par luimême, il se préoccupe peu des sentiments qui pourront nous faire agir, pourvu que nous respections cette liberté. Il ne vise que le fait. La légalité de l'acte lui suffit. A cette légalité, la moralité peut s'ajouter ; mais, par lui-même, le Droit ne s'en occupe pas, Çe qu'il

cherche, ce sont les limites entre lesquelles doit se renfermer chaque homme dans l'usage de sa liberté extérieure. Tout ce qu'il demande, c'est que l'homme obéisse à ses lois, quelle que soit la raison qui le fasse obéir. Il vise à endiguer l'activité humaine entre deux murailles qu'elle ne franchisse pas. Peu lui importent, d'ailleurs, les motifs qui l'empêcheront de les franchir. Ce caractère du principe du Droit entraîne deux conséquences capitales. D'abord, le Droit cherchant des propositions restrictives en découvrira certainement de très précises et très définies. Rien de vague dans ses lois. Il pourra leur donner une netteté parfaite. Ensuite, n'ayant pour but que de modérer l'activité humaine et point du tout d'obtenir des hommes une vie vraiment morale, il pourra légitimement promulguer ses lois sous la forme d'une législation effective, en ajoutant à leur promulgation la menace légitime d'une contrainte extérieure exercée sur qui les violerait. Car qu'importe au Droit qu'on obéisse à ses lois par devoir ou par peur d'une contrainte, pourvu qu'on obéisse? Et, d'autre part, la menace est ici légitime. Si c'est un mal de dépasser, en agissant, les limites entre lesquelles on doit renfermer l'usage de sa liberté, c'est, en effet, un bien d'arrêter celui qui en serait tenté, fût-ce en lui inspirant de la terreur. La menace est, d'ailleurs, ici, de nature à produire l'effet qu'on en attend et qui la justifie. Car, lorsqu'il s'agit de la liberté extérieure, on peut toujours, par un obstacle extérieur, en entraver l'usage. Le Droit peut donc menacer légitimement. Il est bon de promulguer ses lois, bon d'accompagner cette promulgation d'une menace. La définition que Kant donne de la science du Droit est donc légitime. Le Droit est bien la science des devoirs qu'on peut, sans commettre une faute, exprimer sous la forme de lois extérieures L. —

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