ART. I. — DES EMPÊCHEMENTS PROHIBITIFS
776. — Il y en a quatre : 1° Défense de l'Église pour différentes causes; 2<* défense de l'Eglise de célébrer les solennités du mariage, pendant un certain temps ; S"" contrat de fiançailles contracté avec une autre personne, et non rompu légitimement ; 4** vœu qui, à cause de sa nature, ne puisse être observé dans le contrat ou dans la société conjugale
779 . — U y a quatre sortes de vœux empêchant le mariage : 1** Vœu de chasteté; 2° vœu de ne pas se marier; 3° vœu d'entrer en religion ; 4** vœu de recevoir les Ordres sacrés.
780. — Vceu de chasteté. Après le mariage, celui qui a fait un tel vœu ne peut ni demander, ni rendre le devoir conjugal pendant les deux premiers mois, parce que, par un privilège divin, les époux sont dispensés pendant ce temps (Je cette obligation. Ce temps écoulé, il peut rendre ce devoir et donner satisfaction au droit de l'autre ; mais non le demander, sans être dispensé de son vœu.
Il doit tout à fait s'abstenir, si l'autre y consent ou a perdu son droit, par exemple pour adultère ou inceste. S'il peut difficilement s'en passer, il doit demander une dispense au plus vite. .
781. — Vœu de ne passe marier ou vœu de virginité'. Après le mariage, on peut dans ce cas, rendre et demander le devoir conjugal, parce que Tobservalion de ce vœu est impossible.