CAS SUR LÀ DIRECTION DES ÉPOUX
d'ennui à son mari. La réponse dépend donc des circonstances seules où se trouvent les gens^
R. à la 3® D. Le ^œu de Basiline est valable, parce qu'il n'est pas gênant pour son mari et ne porte pas atteinte à ses droits. Elle ne peut donc pas réclamer le devoir conjugal, mais elle doit le rendre jusqu'à ce que son mari perde son droit. D'ailleurs, elle peut se conduire envers son mari comme d'autres femmes honnêtes qui donnent à leurs maris les marques d'affection convenables^ et se montrent caressantes pour réchauffer leur affection. Mais lorsque le mari a perdu son droit par l'adultère ou par l'inceste, elle ne peut plus rendre le devoir conjugal; car elle a fait vœu de garder sa chasteté aussi bien qu'elle le pourrait, sans porter atteinte aux droits de son mari, et en refusant ce devoir elle ne viole aucun droit, puisque le mari n'en a plus. Donc
CAS IV
Obstacle au devoir conjugal
I. Naixisse, mari d'Agathe, a commis un triple inceste : 1^ avec la sœur d'Agathe, Blandine, un jour qu'il était ivre ; 2° avec la fille de Blandine, qu'il prenait pour une autre, la nuit ; S"" avec Sylvie, sa cousine au second degré. S'étant confessé de ces fautes, il apprend de son confesseur qu'il se trouve dans un triple empêchement pour réclamer le devoir conjugal.
II. Rosalie, femme de Rafin, sous l'impression d'une crainte violente, pèche avec Vulpin frère de son mari. Aussi son confesseur lui signifie un empêchement de réclamer le devoir conjugal, jusqu'à ce qu'il ait reçu une dispense levant cet empêchement.
1. n existe dans plusienrs villes do France des sociétés de femmes qui font de semblables vœux; les hommes y sont admis du consentement de leurs épouses et prennent le m^me engagement.
D. l'*. L*îgnorance des lois de l'Église ou des personnes est-elle un obstacle à la privation des droits de Tépoux ? Di. 2*. Quidy d'une crainte violente ?
D. 3*. Que penser des deux cas?
R. à la 1'® D. L'ignorance du fait excuse certainement, lorsqu'on ignore que la personne avec laquelle on pèche est une parente, parce que la privation du droit conjugal est une peine infligée à l'inceste ; où il n'y a pas d'inceste, il ne peut y avoir de peine.
L'opinion plus probable est que l'ignorance du droit excuse, lorsque le pécheur ignore Ja loi de l'Eglise établissant celte peine ; parce que, quand une peine est imposée par une loi humaine, celui qui par ignorance la transgresse est exempté de la peine, comme du péché d'avoir transgressé la loi. Car il faut d'abord manquer à la loi avant de manquer à la peine qu'elle impose. C'est l'opinion plus commune suivie par saint Liguori.
jR. à la 2* D. Oui, suivant l'opinion plus probable, bien que la crainte n'excuse pas du péché. C'est qu'une crainte violente exempte de suivre les lois humaines, sans nous exempter de suivre la loi naturelle. Opinion plus commune suivie par saint Liguori, contrairement à d'autres.
R. à la 3^ D, Quant à Narcisse, il n'a pas perdu son droit conjugal dans le premier cas, n'ayant pas péché en principe, comme étant privé de raison ; il ne l'a pas perdu dans le second cas, car il n'a commis l'inceste qu'en fait et non en principe, ignorant que sa complice était cousine de son épouse ; ni dans le troisième cas, parce qu'il n'a pu former une alliance incestueuse en péchant avec sa propre cousine, ce qui n'existe que par le commerce d'un homme avec les cousines de son épouse et vice versa.
tille d'une manière générale, sans aborder en rien hè détails : il doit éviter de scandaliser sa pénitente, iBO lui expliquant en détail les devoirs des époux. Yoici ce qu'il peut dire : a Le mariage est saint, TÂpôtre l'appelle grand dans le Christ et dans l'Eglise, et il faut vivre saintement dans cette liaison sacrée. Tout n'est pas permis dans le mariage, mais seulement ce qui a rapport à son but. En général tu dois obéir à ton mari, à moins que tu ne comprennes clairement qu'il te commande ou te réclame quelque chose de mal. Alors viens vite au tribunal de la pénitence, et si to te trouves embarrassée^ dis-le franchement à ton confesseur. »
jR. à la 2® D, Il faut user de la même prudence envers Venefride récemment mariée. En général, que le confesseur n'interroge pas, mais réponde d'une manière générale aux demandes de la pénitente, à savoir qu'il est permis aux époux de faire tout ce qui a rapport à la procréation des enfants, mais rien de ce qui s'oppose à cette fin du mariage; qu'il faut tout faire honnêtement, en suivant Tordre indiqué par la nature. Qu'il ne descende pas aux détails, mais laisse la femme lui exposer ses embarras, si elle en a, qui la tourmentent, et qu'il lui réponde en peu de mots.
CAS VI
li'onanisme
Romaine a un mari impie qui veut non pas procréer d'enfants, mais satisfaire sa passion, et qui accomplit toujours le crime affreux d*Onan. Romaine le sait fort bien, et la pieuse femme en est tout affligée. Si elle avertit son mari de l'irrégularité de son acte conjugal»
^'^ Il ne donne l'absolution aux épouses que lorsqu'elles opposent une résistance extérieure et très mlente à leur mari coupable d*onanisnie, et lorsqu'elle? craignent les plus déplorables suites en refusant' le devoir conjugal.
3^ Il condamne l'épouse à un péché mortel lorsqu'elle consent avec un plaisir sensible à cet abus du mariage, bien qu'elle ait horreur du péché de son mari et loi témoigne sa répugnance.
4^ Il blâme vivement les épouses qui désirent inté* rieurement ne pas avoir d'enfants, tout en voulant remplir leur devoir conjugal régulièrement, et en ayant horreur du péché.
I). V*. Peut-on absoudre les maris onanistes Vils promettent de se corriger ?
D. 2®. Que faire à Tégard de leurs épouses qui ne voudraient pas offenser Dieu, mais voudraient ue pas avoir d'enfants?
D. 5^. Que penser de la doctrine et de la conduite d*Huin- . bert dans chaque cas?
jR. à la 1°^ D, 11 faut traiter les onanisles récidivistes comme les autres qui retombent dans les autres péchés. Les règles qu'on a établies pour les autres doivent leur être appliquées. Aussi, s'ils paraissent affligés de leurs péchés et promettent de se corriger, il faut les absoudre.
jR. à la 2° D. On trouve beaucoup d'épouses ainsi embarrassées ; elies ont horreur du péché mortel, ne voulant pas encourir la damnation éternelle, mais elles craignent de procréer des enfants. En pratique on demande : l*' qu'elles ne coopèrent au péché du mari par aucun acte positif, par aucune parole, par aucun signe, pas niènie par des plaintes an sujet de leurs enfants trop nombreux déjà, etc. ; 2" qu'elles manifestent un déplaisir extérieur pour le péché de leur mari. A ces conditions, il ne faut pas les inquiéter au sujetde l'ona-
as SUR U DIRECTION DES ÉPOUI 493
Bisme, bien qu'elles épi-uuvent une répugnance, un lUiigBMttiieDi notables pour faire des enrants; car cette répugnance est naturelle, à cause des douleurs de Tenfantement et de la crainte de la mort qui peut résulter de Tenfantement. Et il ne faut pas blâmer les femmes mariées de ce qu'elles ne désirent pas avoir beaucoup Tenfants, puisque ce désir n'est pas criminel par luimême, pourvu qu'elles ne coopèrent pas au péché de leur mari et ne s'y complaisent pas. Il faut même faire cesser les scrupules des épouses timorées qui craignent de trouver un plaisir intérieur dans la mauvaise action de leur mari, en désirant n'avoir pas d'enfants ; parce que, comme la plupart du temps elles ont horreur de ce grave péché, elles ne sont pas censées s'y complaire^ et il faut les absoudre sans difficulté.
R. à la 3® D. 1" cas, Ilumbert s'est montré trop sévère pour les maris qui promettent de se corriger; s'ils trompent le confesseur, c'est leur affaire. Celui-ci doit avoir la conscience tranquille, en principe, du moment qu'ils affirment qu'ils sont affligés de leur péché passé et promettent de se corriger à l'avenir ; on n'a rien de plus à leur demander. Il ne faut pas admettre non plus la conduite d'Humbert au sujet des preuves de persévérance qu'il demande pour un long espace de temps, parce qu'une rechute ne prouve pas du tout que l'intention n'y était pas, puisque même ceux qui montrent l'intention la plus ferme de ne plus pécher, y retombent.
2" cas. Sa conduite est encore trop sévère, car it n'est pas nécessaire que les épouses manifestent chaque fois leur déplaisir à leur mari ; il suffit de le faire de temps en temps, afin que le mari sache bien que sa manière de faire déplaît à son épouse. Et il n'est pas nécessaire que l'épouse craigne des suites déplorables,
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en refusant le devoir conjugal ; mais il suffit qu'elle craigne un grave inconvénient quelcotuiue, nar. .exemple si son mari cessait de lui témoigner des marques d'affection en se montrant fort offensé ; car alors leurs relations deviendraient désagréables et il en résulterait de grands inconvénients pour l'épouse.
3® cas. llumbert se trompe évidemment. Car l'épouse peut toujours, dans l'acte conjugal, admettre un plaisir sensible, tout en prévoyant que son mari commettra le péché d*Onan ; car cet acte est en luimême honnête et permis à la femme, et il suffit qu'elle ne donne pas son consentement au péché de son mari.
4'' cas. Nouvelle erreur du confesseur, blâmant les épouses qui souhaitent intérieurement n'avoir pas d'enfants ; car il suffit, comme il a été dit plus haut, qu'elles ne coopèrent par aucun acte positif à l'abus de leurs maris et ne consentent pas à leur péché. Cependant, que ces femmes prennent garde de ne pas avoir trop longtemps ce désir, d'ailleurs permis. Car cette consK dération fâcheuse trouble parfois leur esprit, et devie^«^ périlleuse pour quelques-unes.