‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 69 sur 270 · ART. II. MEURTRE D*UN AGRESSEUR INJUSTE · texte numérisé non relu

ART. II. MEURTRE D*UN AGRESSEUR INJUSTE

395. — Il est permis de défendre sa propre vie même en tuant un agresseur injuste *

complètement changé d'avis. Aulrcfois, la légitimité du meurtre d'un tyran, ou pour mieux dire d'un usurpateur, ne taisait pas doute pour eux. Ôest curieux devoir que c'est depuis la Révolution et le premier Empire qu'ils ont ainsi renié leur ancienne doctrine.

Et elle ne restait pas dans le domaine théorique. En présence des {ails pratiques, ils soutenaient leur dire. Écoutez Mai'iana, parlant de l'assassinat de Henri III, roi légitime :

(Jacques Clément, dominicain, né a Serbonne, petit village de l'Autmnois, étudiait la théologie dans un collège de son ordre, lorsqu'instruit, par les théologiens auxquels il s'était adressé, qu'il est permis de tuer un tynm, il blessa profondément le roi Henri Ili dans le bas ventre, avec un coateau empoisonné qu'il tenait caché dans sa main. Coup de hnrdiesse

éclatant, action mémorable

< Le massacre du roi lui fit une grande réputation

- a Ainsi périt Clément à Tâge de 24 ans, jeune homme d'un caractère ^ple, et d*une complexion assez faible; mais une vertu plus grande «o&tenait son courage et ses forces, i (p. 452.)

1. Les théologiens ont fort bataillé sur ce point, particulièrement lorsque le meurtrier était un clerc ou religieux. Nous ne relèverons pas ces quei'elles : la légitime défense, en cas de nécessité actuelle, a été admise justement par notre code (art. 528). Mais l'esprit jésuitique est arrivé à ineiier bien loin les applications du principe.

Valère Réginald pose le cas suivant : a Vous allez porter contre moi on faux témoignage, d'où il s'ensuivra un jugement de mort, et je ne puis m'échappcr autrement. Il m'est permis de vous tuer. » (P. 399). [ Lessius : « Si vous avez résolu d'armer votre domestique ou un assassin pour me tuer, et que je n'aie pas d'autre espérance d'éviter la Mort qu'en vous prévenant, il m'est peignis de le faire, que le danger soit présent,... ou qu'il soit encore éloigné... » (P. 401).

De Lugo : « Pouvez-vous tuer celui qui, par des calomnies et de ^ux témoins, veut vous faire condamner à la mort par le juge ? L'afïirnaation est assez probable (p. 415).

Escobar : « Il est tout à fait permis de tuer un faux témoin qui va déposer contre vous, et dont le témoignage doit compromettre votre J*e on votre honneur.,. On le peut même si le faux témoin poursuivait *es biens teniporels (p. 416).

« On peut tuer secrètement un calomniateur, si l'on n'a pas d'autre "aoyen d'éviter le péril. & (p. 449.) fiuiembaum ajoute : a Toutes les fois que quelqu'un a le droit d'en

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le frapper et le traiter avec la plus grande dureté, parce que, si elle ne montrait pas sa persévérance et sa répugnance de oette manière, Thomme pervers ne s'en irait pas facilement, ou pourrait facilement y revenir.

ART. III. MEURTRE d'un INNOCENT

400. — 1. 11 n'est jamais permis de tuer directement un innooent par autorité privée ou publique, même en vue du bien commun, car c'est une action coupable intrinsèquement et expressément défendue par la loi divine.

II. Il ,est permis, pour une raison grave, de faire ime action bonne en elle-n)ême, de laquelle, contre notre intention, résulte la mort d'un innocenta

III. On n*est pas coupable d*homicide lorsque, même sans motif, mais en y mettant des soins, on fait une action qui ne cause pas la mort par elle-même, mais dont résulte un bemicide par accident, parce que cet homicide est tout a fait fortuit et involontaire

SUR l'avortement

403... — On ne peut en aucune façon excuser d*homicide les médecins qui, pour délivrer une rûère ne pcfuvant accoucher et sur le point de mourir, elle et son fruit, ont recours

. 1. — Crest, en somme, la .doctrine d^Escobar, disant : a Le meurtre d*un innocent est absolument défendu, à moins qu'il ne soit nécessaire dans quelque cas pour le bien delà république... »

Marotte ne cramt pas de la livrer aux méditations des petits enfants :

c D. Est-il quelquefois permis de tuer un innocent ?

t R< 11 n'est jamais permis de tuer directement un innocent, même «D y ne de l'intérêt public ; mais on peut, dans le cas d'une nécessité gr^ve et urgente^ faire une action, bonne en elle-même, quoique capable de causer la moit d'une ou de plusieurs personnes innocentes^ pourvu ■ que celui qui fait cette action n'ait en vue que le bien qui doit en résulter et qu'il éloigne de tout son pouvoir le mauvais effet qu'il redoute, v

(Petit CotécfcwmeV

à*la céphalotripsic ou embryotomie, c'est-à-dire qui, â l'aide du forceps, brisent le crâne de Tenfant dans le ventre' de sa mère et retirent ensuite le fœtus mort*. . .-,.•

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