ART. II. DU DEVOIR DU MINISTRE APRES LA CONFESSION
663. D. Un confesseur peut-il corriger un complice (avec la permission du penitent) , ou charger un autre de ce soin?
R. Oui, parce que le complice n"a acquis d'apres la confession de 1'autre complice aucun droit au secret sacramentel, car ce secret a ete institue seulement en taveur des penitents ; et par suite le droit du secret n'est acquis qu'a celui qui le confie.
Mais, ordinairement, il ne consent pas que le confesseur prenne une telle lic^