CHAPITRE VI
Des empechemenls an mariaga
Ils sont de deux sortes. Les uns prniiihent sculcment, les autres annulent le mariage : les premiers rendeiit le mariage iliicite ; les autres 1'mvalideut.
TRAITfi DU MARIAGE. 423
ART. I. DBS EMPECHEMENTS PROHIBITIFS
776. II y en a quatre : 1 Defense de 1'Eglise pour differentes causes;' 2 defense de 1'Eglise de celebrer les solennites du manage, pendant un certain temps; 3 contrat de fiancdlles conlracle avec une autie personne, et non rompu legilimement ; 4 voeu qui, a cause de sa nature, ne puisse elre observe dans le central ou dans la sociele coirjugale. . . . . ... . . . *
779. 11 y a qnatresortesde voeuxflmpechanlle mariage : i Voau de chaslele; 2 V03U de ne pas se marier; 5 voeu d'entrer eii religion; 4 vosu de recevoir les Ordres sacres.
780. Vosu de chastete. Apres le mariage, celui qni a fait un tel vosu ne peut ni demander, ni rendre le devoir conjugal pendant les deux premiers mois, parce que, par un privilege divin, les epouxsont dispenses pendant ce temps de cette obligation. Ce temps ecoule, il peut rendre ce devoir et donner satisfaction au droit de 1'autre; mais non le demander, sans elre dispense de son voeu.
II doit tout a fait s'abslenir, si 1'autre y consent ou a perdu son droit, par exemple pour adultere ou inceste. S'il peut difiicilement s'en passer, il doit demander une dispense au plus vile.