‹ La morale des Jésuites [microform]Chapitre 67 sur 344 · Du sacrilege · texte numérisé non relu

Du sacrilege

284. C'est une violation faite ou un traitement indigne inflige a une chose sacree. Elle est : 1 personnelle, 2 locale, 3 reelle.

285. Le sacrilege personnel est commis : 1 enportant des mains violentes sur unclerc ou un religieux; 2 en violentaht luxurieusem^t des personnes vouees a Dieu , meme

avee de simples attouchements ; 3 en soumettant des ecclesiastiques au jugement d'un tribunal 1 .

g 3. De la simonie.

288. La simonie, appelee ainsi du mage Simon, est la volonte qui cherche a vendre ou a acheter un bien spiritual moyennant un prix temporal. On 1'appelle volonte' qui cherche ou volonte deliberee. [

Le droit canon reconnait trois sortes de prix temporels : ! don de la main , don de la langue (louanges, etc.).... j don d'obse'quiosite . * < *f

Oh distingue la simonie en mentale , convention-nelle...., reelle

On distingue la simonie de droit divin (indulgences, sacrements) et celle de droit ecclesiastique (benefices)

289. La simonie est un peche tres grave*; en droit divin et naturel, elle ne peut comprendre matiere legere.... En droit ecclesiastique, elle le peut.

1. Saint Liguori a imagine une espece fort ingenieuse, qui lui donne un sacrilege doubl : a Si un pretre, en administrant les sacrements, ou en disant la messe, ou revetu des ornements sacres, ou quittant 1'autel, se pollue volonlairetnent ou se delecte dans les plaisirs venriens, il commet un sacrilege (1. 3, n. 3C3).

Avec un peu d'imagination, on pourrait in venter un sacrilege triple- C'est un joli probleme que je livre a qui de droit.

2. 11 ne laut pas beaucoup s'effaroucher de cet etalage de principes sevcres. Deja les exceptions indiquees' par Gury mcntrent. qu'il osl avec le ciel des accommodements. Les anciens jesuites, tout enproclamant la meme horreur theorique, s'exprimaient encore -plus claircmcnt :

Emmanuel Sa. <c Ce n'est pas une sittiohie, de donner quelque chose a un homrae pour gagner son amitie au moyen de laquelle on obtient un benelice. Ni de donner un benefice, secondairement et non principalement, pour un bien personnel.... .T$\ avec la condition convenue, que le poUrvu le resignera, quand il en aura un meilleur. Ni avec cettp. autrft condition, qu'il remettra une dette qui, dans le droit,n'est point ^aiide. Ni avec 1'intention meme expresse, mais sans pacte n&innioins, u'il le donnera ensuite a un autre. (p. 148)

Tolet: Celui qui promet de 1'argent pour avoir un benefice, mats qui ne fait qu'une promesse feinte et avec ia resolution de ne la pat

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