II. DIE I/OBL1GATION DU SERMfcNf PAR LEQUEL ONPftOMET
512. Cette obligation doit etre interpreted strictement et doit se conformed a la nature de 1'acte ou du contrat auquel on 1'ajoute, et a toutes leurs conditions. C'est que, en premier lieu,celui qui fait un serment est cense avoir voulu se Her le moms possible ; en second lieu, que le serment ne change pas la nature de 1'acte, mais ne fait qu'y ajouter une obligation religieuse, et par suite doit avoir les memes conditions et les memes limites.
315. On n'est pas lie par un serment par lequel on a | jomis le manage a une fil!e riche, saine, vierge et de bonne renommee, si elle est tombe*e dans la pauvrete, la maladie, 1'mfamie, la fornication, parce qu'une simple promesse n'oblige pas dans ce cas.
APPEND1CE STJR L'ADJDRATION.
316. C'est une supplication faite avec autorlt^ et pri&re, au nom de Dieu, des saints ou d'une chose sacree, pour pousser quelqu'un a faire ou a eviter quelque chose.
31S. D. Sur quoi peut-on interroger le demon? H. Sur tout ce qui a rapport a son expulsion, par exemple >ur le temps et la cause de son entree en possession, etc...
i. c Le sermebt promissoire n'oblige ^as ! quand on ne peut 1'accomplir sans encourir un grave dommage, etc. > (Marotte).
D. Quels sont les signes d'une vraie possession par le demon?
B. Les principaux sont : 1 parler une langue qu'on ne connaissait pas avant la possession ; 2 devoiler les choses secretes et eloignees qui ne peuveni etre connues d'un homme ; 5 obeir aux ordres purement internes du pretre ; 1 eprouver une plus grande sduffrance ou une plus grande J'anquillite de la part du demon, au contact tout a fait ignore des choses sacrees ............
En general, il ne iaut pas cfoire facilement que quelqu'un soit possede du demon ; car les vraies possessions sont rares de notre temps. ^ ............