‹ La morale des religionsChapitre 358 sur 380 · Ibid., chap. ii · texte numérisé non relu

Ibid., chap. ii

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insensé les biens dont Dieu vous a eonfié la garde ; qu’ils servent à nourrir et à vêtir vos pupilles. Vous leur devez une éducation honnête. — Elevez-les jusqu’à ce qu’ils soient en âge de se marier, et lorsque vous les croirez capables de se bien conduire, renie ttez-leur radniinistration de leurs biens. Gardez-vous de les dissiper en les prodigant ou en vous hâtant de les leur confier, lorsqu’ils sont trop jeunes. — Ceux qui dévorent injustement l’héritage de l’orphelin, se nourrissent d’un feu qui consumera leurs entrailles’. » Les prescriptions relatives aux héritages sontpleines d’humanité, car elles étendent autant que possible les limites de parenté entre lesquelles l’héritage doit être partagé. « Les hommes et les femmes doiient avoir une portion des richesses que leur ont laissées leurs pères et leurs proches. Cette portion doit être réglée par la loi, soit que l’héritage soit considérable ou de peu de valeur, — Lorsque l’on sera rassemblé pour partager l’héritage, que l’on ait soin d’entretenir les parents pauvres et de les consoler par des paroles d’humanité. — Dieu aous commande, dans le partage de vos biens entre vos enfants, de donner aux mâles une portion double de celle des fdlesL S'il n’y a que des hiles et qu’elles soient plus de deux, elles auront les deux tiers de la succession. S’il n’y en a qu’une elle en recevra la moitié. Si le défunt n’a laissé qu’un hls, les parents prendront un sixième. Si le défunt n’a point laissé d'enfants, et que ses parents soient héritiers, sa mère aura un tiers de la succession, et un sixième seulement s’il a des frères, après que l’on aura acquitté les legs et les dettes du testateur. Vous ne sa\"ez qui de vos pères ou de vos enfants vous sontplus utiles... — La moitié des hiens d’une femme morte sans postérité appartient au mari, et le quart si elle a laissé des enfants ; les legs et les dettes prélevés. — Les femmes auront un quart de la succession des maris morts

1, Le Koran, chap. iv, 2-ri.

2. J’ai dit plus haut que cette disposition me paraît avoir été inspirée à Mahomet par le désir de contre-halancer celle qui est relative à la dot que le mari doit donner à toutes ses femmes. Les filles étant toutes appelées à recevoir une dot, et les fils à la donner, le Koran avantage ces derniers dans l’héiitage, afin de compenser les charges qu’il leur impose comme maris.

MORALE FAMILIALE DE L ISLAMISME .j17

sans enfants, et un huitième seulement s’ils en ont laissé ; les legs et dettes prélevés. — Si l’héritier constitué d’un parent éloigné a un frère ou une sœur, il leur doit un sixième de la succession. Ils recevront un tiers s’ils sont plusieurs, après l’accomplissement légitime des legs et des dettes. — Gardez-vous de violer ces préceptes. Ils sont émanés de Dieu savant et miséricordieux. — Celui qui les observera et obéira au prophète, sera introduit dans lesjardins où coulent des fleuves, séjour de délices, où il goûtera une éternelle félicité. — Celui qui désobéira à Dieu et à son envoyé, et qui transgressera ses lois, sera précipité dans l’abime de feu, où il sera éternellement en proie aux tourments et à l’opprobre '. » En somme, la préoccupation du Koran est que l’héritage du défunt profite au plus grand nombre possible de membres de sa famille, aussi bien parmi les ascendants et les collatéraux que parmi les descendants. Par ce trait, la morale familiale de l’islamisme se montre incontestablement supérieure à celles de toutes les autres religions constituées. Elle est, peut-on dire, la plus fraternelle, à ce point de vue, de toutes les morales religieuses.

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