Tacite. Mœurs des Germains
Î.A MORALE RELIGIEUSE DES PEUPLES ARYENS
toujours de son père, au moment de son mariage, une dot qui la place, en quelque sorte, sur un pied d'égalité avec son mari. Ce dernier, il est vrai, fait un cadeau au père, mais, en même temps, il fait a sa future des présents ayant parfois « assez d'importance pour constituer ce qu'on appellera plus tard douaire en français. » Il cite en exemple ce fait emprunté à Homère: « Iphidamos épousant Théano, sa tante, lui donne d'abord cent vaches, puis ajoute mille chèvres et moutons ; c'est un douaire'. »
Chez les Aryens de l'Inde, le père ne devait recevoir du fiancé de sa fille aucun cadeau qui pût être considéré comme représentant un prix d'achat. Les lois de Manou disent formellement : (( Un père qui connaît la loi ne doit pas recevoir la moindre gratification en mariant sa fdle ; car l'homme qui, par cupidité, accepte une semblable gratification, est considéré comme ayant vendu son enfant... Toute gratification, faible ou considérable, reçue par un père en mariant sa fille, constitue une vente. — Lorsque les parents ne prennent pas pour eux les présents qui sont destinés à la jeune fille, ce n'est pas une vente, c'est purement une galanterie faite à la jeune épouse et un témoignage d'affection. )) Le mariage dans lesquels le père accepte une gratification du fiancé, même quand celui-ci fait aussi des présents à la jeune fille, est classé parmi les mariages de mauvaise nature, qui ne peuvent produire que « des fils cruels, menteurs, ayant en horreur la Sainte Ecriture et les devoirs qu'elle prescrit ^ »
1. Voyez: D'Arbois de Jubain ville, La civilisation des Celles et celle rie l'épopée homérique, p. 397, 3o4.
a. Lois de Manou, livre III, 3a à 54»