‹ La navigation internationale du Congo et du NigerChapitre 10 sur 31 · CONFÉRENCE DE BERLIN DE · texte numérisé non relu

CONFÉRENCE DE BERLIN DE

pour les Pays-Bas, Van der Hœven : pour le Portugal, le marquis de Penafiel; pour la Russie, le comte de Kapnisl ; pour la Suède et la Norvège, le baron de Bildt; pour la Turquie, Saïd pacha (i).

Le prince de Bismarck, sur la proposition de l'ambassadeur d^Italie, doyen du corps diplomatique, fut nommé Président de la Conférence. Dans le discours d'ouverture qu'il prononça alors, le grand Chancelier de l'empire allemand montra l'œuvre que l'Assemblée avait à accomplir, et reprit en les développant les trois points indiqués dans les lettres de convocation.

§ H. — Étude des points soumis à Pezamen de la Conférence

Ces trois points étaient les suivants :

i^ Liberté commerciale du bassin du Congo.

2^ Application au Congo et au Niger des principes du droit fluvial conventionnel.

3^ Formalités à observer pour que les occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme eff^ectives.

Prenons chacun de ces trois points, et examinons sommairement comment ils furent réglés par la Conférence.

l^ POINT. — Liberté commerciale du bassin du Congo. Le gouvernement allemand déposa en ce sens un

(1) Livre jaune ^ 1885, p. 55.

projet de déclaration (1) qui reçut rapprobalion de tous les plénipotentiaires présents. Toutefois, après la réponse de sir Edward Malet, Tambassadeur anglais, qui montra qu'en raison de Tinnavigabilité du cours moyen du Congo, la liberté commerciale appliquée à tout le reste du bassin serait en quelque sorte illusoire, s'il ne comprenait pas les communications par eau ou par terre des différentes parties du fleuve avec la mer, on convint d'élargir les limites du bassin du Congo (2). Une Commission présidée par le baron de Courcel fut chargé de fixer ces dernières. Elle divisa sa tâche en trois parties (3) :

a). Quelle est l'étendue du bassin géographique du Congo?

La formule suivante fut adoptée : « Le bassin du Congo est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari (4) et du Nil au Nord ; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'Est ; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé au Sud. Il embrasse en conséquence tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux ».

A). Quels territoires convient-il d'adjoindre au bassin naturel du Congo, sur le littoral de l'Océan Atlantique,

(1) Annexe au protocole n" 1 {Livre jaune ^ p. 65).

(2) Livre jaune j 1885, p. 61.

(3) Annexe au protocole n» 3 {Livre jaune, p. 92).

(4) Le Schari se jette dans le lac Tchad.

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au Nord et au Sud de Tembouchure du Congo, dans rintérêt des communications commerciales?

En étendant trop ces limites au Nord et au Sud, on empiélait sur des territoires français et portugais, sur les colonies du Gabon et de TAngola. Après quelques débals, on déclara : « La zone maritime soumise au régime de la liberté commerciale, s'étendra sur TOcéan Atlantique, depuis la position de la Sette-Cama jusqu'à Tembouchure de la Logé. La limite septentrionale suivra le cours de la rivière qui débouche de la Sette- Cama et à partir de la source de celle-ci, se dirigera vers TEst jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de TOgoué (1). La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière, et se dirigera de là vers l'Est, jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo )>.

c). Y a-t-il lieu de placer également sous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'étendant à l'Est du bassin du Congo dans la direction de l'Océan Indien ?

Tout en tenant compte des droits incontestables du Portugal et du sultan de Zanzibar sur ces régions, on fixa ainsi cette zone : « Depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au

(1) Cette limite septentrionale indiquée ici d'une façon quelque peu vagrue, à cause du manque de connaissances géographiques sur cette région, est fixée dans la rédaction définitive de l'Acte de Berlin, au 2" 3' latitude sud (art. 1, 2«).

44 PREHIÈRR PARTIE. — CHAPITRE 111.

Sud ; de ce point, la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte, séparant les eaux qui coulent vers le Nyassa des deux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo ».

Toutes ces délimitations données par la Commission furent approuvées par la Conférence même ; elles figurent telles quelles dans la « Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circon voisins », dont elles forment Tarticle premier (1).

La région ainsi ouverte au commerce et à la civililisation est traversée au centre par le Congo. Elle mesure plus de six millions de kilomètres carrés ; elle représente une superficie douze fois plus grande que la France. Ces chiffres seuls suffiront à donner une idée de l'importance que peut jouer la navigation sur le fleuve du Congo et sur ses tributaires qui desservent ces immenses espaces (2).

2** POLNT. — Application au Congo et au Niger des principes

du droit fluvial conventionnel.

Au cours de la séance d'ouverture, le prince de Bismarck dit que « le Gouvernement allemand se

(1) Livre jaune^ p. 299. La Déclaration elle-même forme les cinq premiers articles de l'Acte général de Berlin.

(2) Voir dans VAUas de Schrader, sur la carte d'Afrique (n» 47), la ligne de démarcation de cette zone.

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rallierait volontiers à des propositions tendant à régler, en dehors de la Conférence, la question de la liberté de navigation sur tous les fleuves de l'Afrique ». Plus tard, quand on voulut donner suite à cette idée, plusieurs Gouvernements s'y montrèrent nettement hostiles, notamment celui de la Porte, qui pensait alors probablement au Nil (1), et celui du Portugal qui pensait au Zambèze (2). La Conférence se borna à rédiger deux Actes de navigation, Tun relatif au Congo, Tautre au Niger.

Il n'est pas sans intérêt pour nous d'examiner les négociations et les délibérations qui accompagnèrent la rédaction de ces deux Actes, ainsi que les vues des Puissances sur le régime de ces deux fleuves.

Dans la pensée de l'Allemagne, le règlement à appliquer à la navigation du Congo et du Niger, devait être unique et régir indifféremment l'un et l'autre fleuve. Elle avait présenté un « projet d'acte de navigation du Congo-Niger » (3), mais l'Angleterre s'opposa à ce que l'on soumit les deux fleuves africains à un même régime. Sir Edw^ard Malet le dit formellement : « Le Gouvernement de Sa Majesté s'est déjà convaincu que la navigation du Congo pourrait être réglée par une commission internationale, dont il a

(1) Protocole n« 9 (Livre jaune ^ p. 236).

(2) Protocole n» 5 (Livr^ jaune^ p. 435) ; — Voir en sens contraire, le dis cours de sir Edward Malet, Livre jaune, p. 62 et les paroles du comte DE Lalxay, idem, p. 235.

(3) Annexe au protocole, n" 5 (Livi^ jaune, p. 159).

même conseillé la création à plusiem*s reprises La

situation du Niger est entièrement différente. L'établissement d'une commission sur ce fleuve est regardé comme étant impraticable » (1). Voilà qui est net. Le plénipotentiaire anglais présenta ensuite un « projet de déclaration pour assurer la liberté de navigation sur le Niger » (2). Le Gouvernement de la Reine aurait eu la haute main sur la navigation de ce fleuve dont il possédait les embouchures ; et tout en adoptant ouvertement le principe de la liberté internationale^ il aurait pu, par certaines mesures, le rendre vain (3). Au cours des travaux de la Conférence, quand on en vint à la discussion de ce sujet, sir Edward Malet proposa que Ton examinât séparément les questions intéressant respectivement chacun des deux fleuves (4). En réponse, le baron de Courcel, représentant de la France, principale intéressée dans la question, parce que, comme nous Tavons vu plus haut, elle détient le cours supérieur du fleuve, demanda que « le régime conventionnel établi par la Conférence pour le Congo, ne soit adopté d'une manière définitive qu'au jour où sera fixé le régime relatif au Niger. Jusque là, les règles formulées au sujet du Congo, seraient seulement accueillies sous une condition suspensive ». La Con-

(1) Protocole n» 1 [Livre jaune ^ p. 63).

(2) Projet annexé au protocole n» 5 {Livre jaune ^ p. 163).

(3) Nous verrons dans la suite que ces craintes n'étaient pas purement chimériques.

(4) Protocole n** 4 {Livre jaune^ p. 112).

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férence agréa cette réserve. C'est grâce à cette clause de condition suspensive, que la France obtint de TAngleterre la rédaction de TActe de navigation du Niger dans un sens moins désavantageux pour elle.

Une Commission spéciale sous la présidence de l'ambassadeur de France fut nommée pour élaborer les deux Actes de navigation. Elle ne comprit en principe que les représentants des puissances les plus intéressées ; toutefois, la faculté fut réservée aux plénipotentiaires des autres Etats d'assister aux séances de la Commission et de s'associer à ses travaux (1). Cette Commission, en raison des difficultés techniques qu'elle était appelée à résoudre, nomma elle-même un Sous-comité composé de MM. Kusserow (Allemagne), le baron de Lambermont président (Belgique), Engelhardt (France), de Crowe (Angleterre), Cordeiro (Portugal), Banning (Belgique), et sir Trawers Twis (Angleterre) (2). Trois projets d'actes de navigation furent examinés par ce Sous-comité : celui du Congo-Niger, présenté par l'Allemagne, celui du Congo et du Niger également applicable à ces deux cours d'eau, présenté par la France, et enfin celui relatif au seul Niger, apporté par la Grande-Bretagne. On tint aussi compte d'un projet rédigé spontanément à Paris par M. Engelhardt (3).

(1) Protocole, n* 4 {Livre jaune ^ p. 112^.

(2) Annexe au Protocole n» 5 (Livre jaunes p. 139).

(3) M. Engelharot a fait entrer dans la rédaction de son projet (ainsi d'ailleurs que dans celle de son rapport sur la Conférence de Berlin, en

On étudia ces différents travaux, et Ton arriva à rédiger deux projets qui furent présentés le 6 décembre à la Commission qui consacra six séances consécutives à leur examen. Un rapport étendu de la * discussion des différentes clauses fut présenté à la Conférence même, le 13 décembre, par M. de Lambermont (1). La Conférence apporta quelques modifications aux deux projets présentés par la commission ; puis ils furent insérés dans l'Acte de Berlin, dont ils forment les articles 13 à 36.

Ainsi la Conférence de Berlin avait rempli la deuxième partie de son programme , en décidant « l'application au Congo et au Niger des principes adoptés par le Congrès de Vienne, en vue de consacrer la liberté de la navigation sur plusieurs fleuves internationaux, principes appliqués plus tard au Danube ». Cette tache lui fut singulièrement facilitée et rendue moins pénible que celle qu'eurent à différentes reprises à accomplir les Puissances qui voulurent déclarer libre le cours de fleuves européens, tels que le Rhin ou le Danube. Pour le Congo et le Niger, pas de riverains héritiers des droits antiques des seigneurs du Moyen- Age, pas de vestiges de servitudes féodales, pas de droits acquis à percevoir des taxes, des péages ; mais deux fleuves entièrement neufs au point de vue juri-

tôtc du Livre jaune de 1855) beaucoup de ses vues personnelles, déjà exposées précédemment dans ses nombreux ouvrages traitant du droit fluvial conventionnel.

[i) Rapport annexé au protocole n» 5 {Livre jaune^ p. 138).

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dique. Aussi, les principes du droit fluvial conventionnel furent-ils appliqués dans toute leur étendue et avec toutes les conséquences qu'ils comportent.

3* POINT. — Formalités à observer pour qu'une occupation

soit considérée comme effective.

Cette question, quelqu'intéressante qu'elle soit par elle-même, ne rentre pas dans notre sujet. Elle fait l'objet des articles 34 et 35 de l'Acte général de Berlin (1).

§ III. — Clôture de la Conférence de Berlin.

La Conférence de Berlin, qui s'était réunie pour la première fois le 15 novembre 1884, se sépara le 26 février 1883. Trois mois avaient suffi à cette auguste Assemblée pour accomplir une œuvre grandiose à tous les points de vue. Le prince de Bismarck, après avoir constaté dans son discours de clôture combien avait été complète l'entente de tous les délégués, ajouta : « Les résolutions que nous sommes sur le point de sanctionner assurent au commerce de toutes

(i) Une occupation, pour ôtre considérée comme effective, doit être accompagnée d'une déclaration aux autres Puissances, et être assurée par une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis. — La Conférence s'occupa aussi de la suppression de l'esclavage, de la protection & accorder aux institutions humanitaires et scientifiques, aux missionnaires, de la vente des spiritueux, et de l'application au bassin du Congo de la Convention de l'Union postale de 1878.

PILLIAS 4

les nations le libre accès au centre du continent africain. Les garanties dont la liberté commerciale dans le bassin du Congo sera entourée, et Tensemble des dispositions consignées dans les Actes de navigation du Congo et du Niger, sont de nature à offrir au commerce et à l'industrie de toutes les nations les conditions les plus favorables à leur développement et à leur sécurité » (1).

Avant de dissoudre la Conférence, le prince de Bismarck donna encore lecture de Tacte d'adhésion de TAssociation internationale du Congo, à l'Acte général de Berlin (2). Cette Association, œuvre du roi des Belges, venait d'être reconnue officiellement par les différentes Puissances (3). Elle devait former, le l^*" août 1885, l'Etat indépendant du Congo, qui était appelé à devenir le principal gardien de la liberté et de la navigation internationale du fleuve du Congo qu'il commande presque entièrement.

L'Acte général fut ensuite signé. Le président fît connaître que la séance était levée, et la Haute- Assemblée se sépara.

(i) Protocole n® 10 {Livre jaune^ p. 287).

(2) Protocole n» 10 (Livre jaune^ p. 290). Voir aussi Protocole n'O, p. 224.

(3) Traités sigrnés entre l'Association et les États-Unis, le 22 avril 1884 ; l'Allemagne, le 8 novembre 1884 ; T Angleterre, le 16 décembre 1884 ; l'Italie, le 19 décembre 1884 ; l'Autriche-Hongrie, le 24 décembre 1884 ; les Pays-Bas, le 29 décembre 1884 ; l'Espagne, le 7 janvier 1885 ; la France, le 5 février 1885 ; la Russie, môme date ; la Suède et Norvège, le 10 février 1885 ; le Portugal, le 14 février 1885 ; le Danemark, le 23 février 1885 ; la Belgique, même date (Annexe 1 au protocole n" 9, Livre jaune ^ p. 239).

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