‹ La noblesse de France aux CroisadesChapitre 67 sur 244 · ORDONNANCE DE PHILIPPE A UG USTE TOUCHANT LES DKTTES · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE PHILIPPE A UG USTE TOUCHANT LES DKTTES

DES CROISAS.

Au nom de la sainte Trinité indivisible, ainsi soit-il. II a été établi par le seigneur Philippe, roi de France, du conseil des archevêques, évèques et barons de ses États, que les évoques cl prélats et clercs des couvents et les guerriers qui auront pris la croix, auront, pour payer les dettes qu'ils ont contractées, tant envers les juifs qu'envers les chrétiens, avant que le roi ait pris la croix, l'espace de deux ans, à compter de la prochaine fête de tous les saints, de manière qu'à la première fête les créanciers recevront un tiers de leur créance; à la fête suivante, un autre tiers; et à la troisième fête, le dernier tiers. L'intérêt ne courra pour personne à compter du jour de la prisede la croix. Si un chevalier croisé, héritier légitime, fils ou gendre d'un chevalier non croisé, ou de quelque veuvi*, est encore en puissance de père et mère, son père et sa mère auront, pour s'acquitter de leur dette, le délai fixé par l'ordonnance. Si leur fils ou gendre qui a pris la croix n'est plus dans la dépendance de la famille, ou bien s'il n'est point chevalier, et s'il n'est pas croisé, ils ne jouiront d'aucun délai. Dans la quinzaine de la prochaine fête de Saint-Jean-Baptiste, les débiteurs qui auront des terres et des revenus les assigneront à leurs créanciers, aux termes prescrits suivant l'ordonnance, par les mains du seigneur dans le domaine duquel seront ces terres et revenus, afin que les créanciers reçoivent ce qui leur est du. Les seigneurs ne pourront s'opposer à ces assignations, à moins qu'ils ne garantissent ce qui est dû au créancier du croisé. Le croisé qui n'aura ni des terres ni des revenus suffisants pour les appliquer au paiement de sa dette, devra la faire garantir par des fidéijusscurs ou cautions qui s'obligeront de l'acquitter aux termes fixés; et si, dans la quinzaine de la prochaine fête de Saint- Jean-Baptiste, la créance n'est point garantie par assignation de terres ou par cautionnement, le croisé ne jouira point du délai accordé aux autres croisés. Si un clerc ou un guerrier croisé doit à un clerc ou à un guerrier aussi croisé, la créance sera remise jusqu'à la prochaîne fête de Tous les Saints, eu donnant toutefois des sûretés.

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Si quelque croisé, huit jours avant ou huit jours après la Purification, donne pour sûreté à son créancier de For, de l'argent ou du blé, ou quelque autre objet mobilier, le créancier ne sera pas forcé d'accorder à cet égard de délai. L'achat du fruit d'une année, fait à un prix fixe, par un non croisé, est maintenu irrévocable. Si quelque guerrier ou clerc engage pour un nombre d'années déterminé son bien ou ses revenus à quelque bourgeois croisé, ou à un clerc ou guerrier non croisé, l'engagiste percevra, cette année, les fruits de la terre ou des revenus, et le créancier, au terme des années pendant lesquelles il devait tenir rengagement ou la ferme, les retiendra un an de plus pour dédommagement de Tannée qu'il a perdue; toutefois cette année, le créancier gardera la moitié du blé, s'il a cultivé des terres ou des vignes engagées. Tous' les marchés faits dans les huit jours de la Purification seront ratifiés. Pour que le débiteur croisé jouisse du délai qui lui est accordé pour le paiement de sa dette, il faut qu'il donne une garantie aussi bonne ou même meilleure que celle à laquelle il était tenu auparavant. S'il s'élève des dissensions à l'occasion de la garantie, il en sera donné une aussi bonne ou meilleure, de l'avis du seigneur dans la mouvance duquel sera le créancier. Si le seigneur n'amendait pas la garantie, il en serait référé au conseil du prince du territoire. Si quelqu'un des seigneurs ou princes dans la juridiction desquels se trouvent les créanciers ou débiteurs, ne veut pas tenir ou faire tenir ce qui est ordonné, touchant le délai des dettes ou les assurances à faire, et qu'averti par le métropolitain ou par son évêque, il ne le fasse pas tenir dans quarante jours, il pourra être mis sous la sentence de l'excommunication. Cependant tant que le seigneur ou le prince voudra prouver, en présence du métropolitain ou de Tévèque, qu'il n'a point manqué en cela au créancier ou au débiteur, et qu'il est prêt à tenir ce qui est ordonné, le métropolitain ou l'évoque ne pourra l'excommunier. Aucun croisé, soit clerc, soit guerrier ou autre, ne pourra être assigné pour l'exécution de ses promesses, depuis le jour de son départ jusqu'à celui de son retour, à moins que l'instance n'ait lieu avant qu'il ait pris la croix.

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