CHAPITRE LXXXII
« De Damnez et fuytifs.
« Se aucun damne oufuytif s'enfuit à l'église ou en cy- » metière ou en lieu saint, ou il se aert à une croix qui soit ï> fichée, la justice laye le doibt laisser en paix pour leprivi- » lége de t Église, si quelle mette la main à luy, mais la jus- » tice doibt mettre gardes qu'il ne s'enfuye dillec. Et s'il » ne se veult dedans neuf jours rendre à la justice laye » ou for jurer Normendie, la justice ne souffrira dillec en » avant que on luy apporte que mengier à soustenir sa » vie jusques a ce quil soit rendu a justice pour en or- » donner selon sa desserte ou jusques à ce qu'il offre de » forjurerlepays.»
Le forjurement, pénalité toute normande qui existe encore aujourd'hui dans le droit coutumierde Jersey, était un châtiment moral qui avait pour principe l'amour de la patrie. Le condamné était obligé de forjurer la Normandie, c'est-à-dire de jurer qu'il ne reverrait jamais le sol natal. C'était la main sur l'évangile que le condamné
faisait ce serment. Avant de partir, il devait dire quelle route il devait suivre : on lui comptait alors les heures que devait durer le trajet. Le condamné devait marcher, sans faire un pas en arrière, tout le jour, par la pluie, par la neige ou par un soleil brûlant: il ne pouvait s'arrêter que la nuit au hameau le plus voisin. Si, accablé de fatigue, retardé par les mille obstacles imprévus d'une longue route, il était d'une minute en retard et n'avait pas quitté la Normandie à l'heure indiquée, la justice laïque qui le guettait le long du chemin, reprenait son condamné et le livrait au bourreau. L'Eglise ne le protégeait plus.
Le droit d'asile aboli en France au xvi* siècle en matière criminelle, subsista à Jersey jusqu'au xvn*" siècle. Le bailli Le Geyt, dans le premier volume de son ouvrage sur les coutumes de l'Ile \ cite les derniers cas où ce droit s'exerça :
« En 1533, le jeudi prochain d'après l'annouciation de » Nostre-Dame, il est adjugé parle baiîly et les jurez, dit » un acte de la Cour Royale de l'isle, qu'Andrieu Lescau- » dey sera mins à l'église pour cause qu'il l'a prise pour » franchise, à cause de ses larcins et mal gouvernement, » et aussi que ses cheveux seront coupez, affin de voir » ses oreilles, lesquelles sont consignées.»
1 Let manuscrits de Philippe Le Geyt, écuyer, tieutenant-bcûlly de l'île de Jersey, sur la coutume; les lois et les usages de cette île. Cet oayrage, publié il y a quelques années sous la surveillance des Etats de Jersey, forme quatre volumes et contient les détails les plus intéressants sur les usages de rne et sur le droit normand en général. Son absence à la bibliothèque de Paris est une véritable lacune. Le bailli Le Geyt, né en i635, mort en 1715, a vu par conséquent près d*un siècle.
a En 1537, il est fait mention d'un criminel qui for- » jura sur le messel. En 1546, ledernier jour de janvier, » le vicaire de Saint-Martin envoya au bailly, sous son » signe, comme le nommé Thomas Le Scelleur avait pris » franchise à l'église de Saint-Martin; sur quoy le bailly » donna charge au vicomte qu il signifiast au connétable, » centenier et vingteniers de la paroisse, qu'ils eussent » à garder que Le Scelleur ne se transportast hors de » réglise, jusquesàce que justice fût plus amplement » avertie du cas. En 1557, le 1" avril, un homme et une » femme, pour plusieurs larcins, forjurèrent le pais. En r> 1604, le nommé Jean Le Goûteur forjura pour larcin » de mouton, veu que c'était sa première faulte, dit » l'acte. En 1639, le 23 janvier, un criminel déchaîné » par Tenqueste, forjurc pour d'autres déportements, » mais sans confiscation. Environ l'an 1678, un nommé y> Bertramfut reçu pour un larcin de mouton, à un for- » jurement de sept ans. »
« Le forjuremenf, ajoute le savant bailli (pages 151 et » suiv. tom. I) est procédé de l'ancien droit des aziles, et » les aziles, comme il se peut voir dans les livres de » Moyse, n'étoyent établis qu'en faveur de ceux qui tom- » boyentdans quelque crime, sans préméditation. Ceux » qui se trouvoyent coupables de crime atroce étoyent » arrachez de ce refuge : les aziles étoyent donc des es- » pèces de grâces, et comme parmi les Hébreux l'autel » étoit un azile, les temples des payons et ensuite ceux » des chrétiens mêmes, ont esté des lieux de protection.
» Dans les commencements de l'Eglise, elle demanda ce » privilège aux empereurs, mais elle en abusa tellement y> qu'un cardinal prétendoit avoir le pouvoir de sauver ï) un criminel allant au supplice s'il luy pouvoit mettre » son chapeau sur la teste... Dès Tan 1534, le droit » de franchise pour les criminels qui se retiroyent aux » églises fut aboli en France. Le forjurement se faisoit y) dans les églises, selon ce que le vieux coutumier de » Normandie en rapporte. Ce n'étoit point une punition » imposée par la justice laye. Le forjurement et le ban- » nissement ne sont pas une fort grande peine à des » hommes de néant ; ce sont plus tost des grâces, n
Le vieux bailli, ayant les préjugés hautains de la noblesse de .robe, n'accordait pas une âme à ce qu'il appelait les hommes de néant; il ne croyait pas qu'un paysan, qu'un manouvrier, qu'un artisan pût souffrir de ne plus apercevoir le clocher de son village. Selon lui, ces rudes natures ne pouvaient s'attendrir qu'aux peines matérielles : le cachot, la torture, la corde; le bannissesement ne leur était pas une peine, et la nostalgie était une grâce. Ah 1 si le bailli avait vu Jersey de nos jours !
A Jersey, chacune des églises, pour exercer son droit d'asile, avait un chemin qui menait hors de Normandie. Les gens du pays appelaient ce chemin perquage, parce qu'il devait avoir la largeur d'une perche. C'est par là que le condamné qui forjurait sa patrie devait s'évader. Au bout du chemin il y avait une barque : toujours protégé par l'Eglise, le banni etitrait dans la barque et se