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mere INDEX
rem tanti metuens mali Le
quoad in se c His rum lectione, hoc est pessit no, Prop Mou
Patrum vigilantiam, jus e c
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de Mado gravi edicto damnavere
de recipiendis et. non libris, quas Gelasius oppor decursu Monotheletarum, Abælardi lii Patavini, Wicleffi ets Hus tilentes Dr sententi Sedis confixit. LE
Sæculo autem deci comperta arte nova li modo in prave scripta
CONSTITUTION
sum est, quæ lucem aspexissent, sed etiam ne qua ejus generis posthac ederentur, caveri cœptum.
Atque hanc providentiam non levis aliqua causa, sed omnino tutela honestatis ac salutis publicæ per illud tempus postulabat: propterea quod artem per se optimam, maximarum utilitatum parentem, christianæ gentium humanitali propagandæ natam, in instrumentum ingens ruinarum nimis multi celeriter deflexerant. Magnum prave scriptorum malum, ipsa vulgandi celeritate majus erat ac velocius effectum. ftaque saluberrimo consilio
cum Alexander VI, tum Leo vi
decessores Nostri, certas tulere leges, utique congruentes iis temporibus, quéæ officinatores librarios in oflicio continerent.
Mox graviore exorto turbine, multo vigilantius ac fortius oportuit malarum hæreseon prohibere contagia. Ideirco idem Leo X, posteaque Clemens VII gravissime sanxerunt, ne cui legere neu retinere Lutheri libros fas esset. Cum vero pro illius ævi infelicitate crevisset præter modum atque in omnes partes pervasisset perniciosorum librorum impura colluvies, ampliore ac præsentiore remedio opus esse videbatur. Quod quidem remedium opportune primus adhibuit Paulus IV decessor Noster, videlicet elencho proposito scriptorum et librorum, à quorum usu cavere fideles oporteret. Non ita multo post Tridentinæ Synodi Patres glis-
mauvais écrits déjà édités, mais encore prendre des mesures pour empêcher dans la suite la publication d'ouvrages de ce genre. Ces précautions étaient nécessitées alors, non par des motifs de peu d’importance, mais par le besoin absolu de protéger l'honnêteté publique et d'assurer le salut de la société. Car cette invention excellente en elleméme, source des plus féconds résultats, destinée à répandre la civilisation chrétienne parmi les nations, bien des hommes, hélas!
s'étaient hâtés d'en faire un puissant instrument de ruines, Le mal déja si grand des écrits pervers, était augmenté et précipité parleur rapide diffusion. C’est donc avec beaucoup de sagesse qu'Alexandre VI et Léon X, Nos prédécesseurs, portèrent des lois précises, appropriées aux temps et aux mœurs, pour maintenir les libraires dans le devoir.
Une tempête plus redoutable encore ne tarda pas à éclater, et il fallut s'opposer avec une vigilance et une énergie croissantes à la contagion des hérésies. Aussi Léon X lui-même, et après lui Clément VII défendirent, sous les peines les plus oraves, de lire et de garder les livres de Luther. Mais comme, par suite du malheur des temps, le flot impur des mauvais livres avait grossi outre mesure et s'était répandu dans tous les pays, on sentit le besoin d’une répression plus étendue et plus efficace. Ce remède, Notre prédécesseur Paul IV l’appli< qua le premier, en faisant dresser et publier un catalogue des livres interdits aux fidèles,
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Peu de temps après, les Pères du concile de Trente prirent soin d’opposer une nouvelle digue à la licence croissante des écrits et des lectures. Par leur ordre, des prélats et des théologiens choisis furent chargés d'augmenter et de parfaire l’Index publié par Paul IV, et «de rédiger les règles à suivre dans l'édition, la lecture et emploi des livres: Pie IV donna à ces règles la sanction de l'autorité apostolique.
Mais le souci de l'intérêt général, qui avait inspiré au début les rècles du concile de Trente, commanda aussi d'y apporter quelques modifications dans le cours des siècles. Aussi les Pontifes romains, notamment Ciément VIIT, Alexandre VII, Benoit XIV, en vue des besoins de Icur époque et suivant les lois de la prudence, publièrent plusieurs décrets qui expliquaient ces règles et les appropriaient aux circonstances.
Tous ces faits prouvent clairement que les Pontifes romains se sont toujours préoccupés de défendre la société contre les erreurs de l'intelligence et la corruption des mœurs, double cause de honte et de ruine pour les États, funestes eflets que les mauvaislivres engendrent et propagent. Leurs efforts furent couronnés de succès, aussi longtemps que la loi éternelle inspira les ordres et les interdictions «de ceux qui gouvernaient les peuples et que les chefs d'Etat agirent d’un commun accord avec l'autorité religieuse.
Ce qui arriva ensuite, nul ne l'ignore. Les sociétés et les milieux
centem scribendi legendique licen-
tiam novo consilio coercendam cu-.
averunt. Eorum quippe voluntate
jussuque lecti ad id præsules et
theologi non solum augendo perpo- .
liendoque Indici, quem Paulus IV ediderat, dedere operam, sed Regulas etiam conscripsere, in editione,
lectione, usuque librorum servan-.
das: quibus Regulis Pius IV apostolicæ auctoritatis robur adjecit.
Verum salutis publicæ ratio, quæ Regulas Tridentinas initio genuerat, novari aliquid in eis, labentibus ætatibus, eadem jussit. Quamobrem romani Pontifices nominatimque Clemens VII, Alexander VIT, Benedictus XIV, gnari temporum et memores prudentiæ, plura decrevere, quæ ad eas explicandas atque accommodandas tempori valuerunt.
Quæ res præclare confirmant,
præcipuas romanorum Pontificum
curas in 60 fuisse perpetuo positas,
ut opinionum errores morumque
corruptelam, geminam hane civita-
tum fabem ac ruinam, pravis libris gigni ac disseminari solitam, a civili hominum societate defenderent.
Neque fructus fefellit operam, quamdiu in rebus publicis administrandis rationi imperandi ac prohibendi lex «æterna præfuit, rectoresque civitatum cum potestate sacra in unum consensere.
Quæ postea consecuta sunt, nemo nescit. Videlicet cum adjuncta re-
CONSTITUTION
ruim-atque hominum sensim mutavisset dies, fecit id Ecclesia prudenter more suo, quod, perspecta natura temporum, magis expedire atque utile esse hominum saluti videtur. Plures Regularum Indicis præscriptiones, quæ excidisse opportunitate pristina videbantur, vel decreto ïipsa sustulit, vel more usque alicubi invalescente anliquari benigne simul ac provide sivit. Recentiore memoria, datis ad Archiepiscopos Episcoposque e principatu pontificio litteris, Pius IX Regulam X magna ex parte mitigavit. Præterea, propinquo jam Concilio magno Vaticano, doctis viris, ad argumenta paranda delectis, id negotium dedit, ut expenderent atque æstimarent Regulas Indicis universas judiciumque ferrent, quid de iis facto opus esset. [li commutandas, consentientibus sententiis, judicavere. Idem se et sentire et petere a Concilio plurimi ex Patribus aperte profitebantur. Episcoporum Galliæ extant hac de re litteræ, quarum sententia est, necesse esse et sine cunctatione faciendum, ut illæ Regulæ et universa res Indi- CiS NOCO prorsus modo nostre œætati melius attemperato et observatuw faciliori instaurarentur.
Idem eo tempore judicium fuit Episcoporum Germaniæ, plane peten- tium, ut Regulæ Indicis… recenti revisiont el redactioni submnittanur. Quibus Episcopi concinunt ex Italia aliisque e regionibus complures.
Qui quidem omnes, si temporum,
s'étant graduellement modifiés, l'Eglise, avec sa prudence accoutumée, considérant les besoins de l’époque, fit ce qui lui parut le plus utile et le plus avantageux. Certaines prescriptions des règles de l’Index avaient perdu de leur opportunité première: l’Église les rapporta par décret ou bien, par une mesure aussi bienveillante que prudente, elle les laissa tomber en désuétude. Plus récemment, Pie IX adressa, aux Archevêques et Évèques des États Pontificaux, des lettres apostoliques par lesquelles il mitigeait en grande partie les prescriptions de la dixième règle de l’Index.
Peu de temps avant le concile du Vatican, il confia à des savants, spécialement choisis pour préparer les sujets à traiter au Concile, la mission d'examiner et d’apprécier toutes les règles de l’Index et de formuler des propositions sur les décisions à prendre. Tous furent
d'avis qu'il: fallait les modifier. La
plupart des Pères déclaraient ouvertement qu'ils partageaient cette conclusion et adressaient Ia même demande au concile. Il existe à ce sujet une lettre des Evêques de France, exposant la nécessité d’établir sans aucun retard ces règles et tout ce qui concerne l’Index sur denouvelles bases mieux adaptées à notre siècle, et deles rendre plus faciles à observer. Tel fut aussi à cette époque lPavis des Évèques d'Allemagne qui demandaient nettement une révision et une rédaction nouvelle des règles de l'Index.
De nombreux Évèques d'Italie et d’autres pays partageaient leur sentiment.
Si l’on tient compte de l'époque,
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sa institutions civiles et des mœurs des peuples, la demande de ces
. Évèques était entièrement légitime
et conforme à la maternelle charité de la sainte Église. Car, étant donnée la prodigieuse activité des es-
prits à notre époque, il n’est aucun
point du vaste champ des sciences où les écrivains ne fassent de trop libres excursions; de là ce flot quotidien des livres les plus funestes.
Ce qu'il faut regretter davantage, c’est non seulement la complicité des lois séculières pour un si grand mal, mais surtout la liberté sans bornes qu’elles lui accordent. Il en résulte d’une part que beaucoup d'intelligences s’éloignent de la reliligion, d'autre part qu’on peut impunément lire tout ce qu’on veut.
Afin de remédier à ces maux, Nous avons cru devoir prendre deux mesures propres à indiquer à tous, d’une manière précise, la conduite à tenir sur ce point. Nous avons ordonné d’abord une révision minulieuse de l'index des livres prohibés, pour le publier à nouveau.
En second lieu, quant aux règles de l’Index, Nous avons résolu, tout en respectant leur nature, d’en adoucir en partie les prescriptions, de façon qu'il ne soit ni difficile ni pénible de s’y conformer, pour peu
qu'on ne soit pas animé de mau-
vaises dispositions. En cela, Nous suivons les exemples de Nos prédécesseurs, et Nous imitons la maternelle sollicitude de l’Église, qui ne désire rien tant que de se montrer bienveillante, et se préoceupe, comme elle la toujours fait, d’entourer de soins affectueux et dévoués la faiblesse de ses enfants,
cho de me côlon Fe rum cursu, nullus est scientia PEU in pue pon Jlitteræ 1
Quod vero gravius “ets | grandi malo non modo, so
pensi aisibne animi } ex altera, quidlibet 1 nita copia.
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The mn mat fuerit, ita recognitum V simus. Preæteres ag DS
rum Nostrorum, sed 1 ma Ecclesiæ studium imiti im quidem nihil tam expeti impertire benignam, S ex se natos ita sempe curat, uteorum rs studioseque parcat.
CONSTITUTION
Itaque matura deliberatione, adhibitisque $S. R. E. Cardinalibus e sacro Consilio libris notandis, edere Decreta Generalia statuimus, quæ infra scripta, unaque cum hac Constitutione conjunecta sunt: quibus idem. sacrum Consilium posthac utatur unice quibusque catholici homines toto orbe religiose pareant.
Ea vim legis habere sola volumus, abrogatis Regulis sacrosanctæ Tridentinæ Synodi jussu editis, Observalionibus, Instructione, Decretis, Monitis, el quovis alio decessorum Nostrorum hac de re statuto jussuque, una excepta Constitutione Benedicti XIV Sollicita et protida, quam, sicut adhuc viguit, ita in posterum vigere integram volumus:.
DECRETA GENERALIA