Ut... ea renovare summopere jubeaiius. » Ep
3. « Synodus dici non potest, ubi noster nullus prsebetur assensus. » Ep. 74.
4. Ep. 12. Ce mot, il paraît même l'appliquer aux anciens synodes œcuméniques, en disant que, de tous les décrets promul-
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affirmer implicitement que l'autorité du Saint-Siège était supérieure à celle des conciles; principe qui, au lendemain de la mort de Grégoire VII, sera proclamé ouvertement par les papes \
Devançant, sur un autre point, les doctrines de l'époque grégorienne, Nicolas I" déclare que les décrétâtes ou les constitutions [decretalia^ coiiStilU' tlones) émanées du siège apostolique ont pour toute l'Eglise force obligatoire. A la vérité, c'est surtout aux décrétales des anciens papes que s'applique cette déclaration. Il les met sur le même rang que les canons des synodes œcuméniques ". Lors des débats relatifs à l'affaire Rothade, quelques évoques objectant au pontife que plusieurs des décrétales alléguées par lui n'étaient pas dans le Codex canonum et manquaient, par cette raison, de caractère légal : (( D'après cet argument, répondit Nicolas I", il ne faudrait donc pas admettre les constitutions de Grégoire le Grand qui ne sont pas dans ce recueil; il faudrait donc repousser aussi rx\ncien et le Nouveau Testament qui ne s'y trouvent pas davantage '\ » Il mandait de même à Photius : « Si vous n'avez pas entre vos mains les décrétales de nos prédécesseurs, vous êtes coupable d'incurie ; si vous les avez et que
gués par ces synodes, ceux-là seuls qui ont oljtenu radhésion du Saint-Siège se sont affermis et perpétues dans l'Eglise. Ep. 46. Cf. Ep. 8G.