‹ La partage des biens communauxChapitre 167 sur 179 · VIENNE. — VOSGES. C · texte numérisé non relu

VIENNE. — VOSGES. C

DIRBGTOIRB DU DEPARTEMENT.

Pélitwn â la Convention.

[f a janvier ijgS. — Ils rappellent les décrets des i & aoul et 1 1 octobre.]

. . . Cependant, législateurs, ce partage devient très urgent; des procès ruineux entre les habitants et les municipalités, des rixes particulières entre les gros propriétaires et les journaliers, des partages vexatoires, des ventes partielles de ces communaux, le retard enfin de la jouissance du premier décret compromettent la tranquillité publique et le besoin des citoyens.

Assurez au plus tôt, représentants du peuple, Texécution du partage promis ; faites disparaître totalement le régime communal , il remplirait le bonheur des ciloyens qui vivraient en frères. Ce partage déchargera les communes d'une entrave dans la répartition des contributions, il attachera les citoyens de la République au soi de leurs possessions, il secourra l'indigent, diminuera la mendicité, il fera fertiliser des terres dont le produit actuel est presque nul, vague, et vous aurez rempli le devoir sacré de faire son bonheur. — J. Bbnoist; Dubois, procureur-général-syndic ; Dbcikt, secrétaire-général,

[Arch. nat.,P*3a9.]

BAZOILLBs[-KT-MéNIL] ^^\

Pétition de la commune à la Convention et protestation de deux habitants,

[S.d. — La municipalité, le conseil général de ta commune et le plus grand nombre des citoyens exposent qu*en exécution du décret du i & août on a procédé au partage d'environ la moitié des communaux du lien «rpar égale portion entre tous les habitants, citoyens et citoyennes; la contribution foncière de la totalité des mêmes terrains a, de même , été acquittée par portion ^le entre tous et chacun des portionnairest). Mais 9 citoyens du lieu s*ëlant pourvus par une pétition au dii*ectoire du département des Vosges, le directoire du district de Mirecourt, avant de donner avis, fit communiquer ladite pétition à la municipalité; le conseil général fit observer que la commune étant endettée, on ne pouvait qu'employer ces biens, i défaut de toute autre ressource, pour payer les anciennes dettes et subvenir aux besoins journaliers , en ce qui concerne T^uipement des volontaires et les subsistances. Le 3 février suivante on a procédé i une adjudication de plusieurs parties des communaux moyennant un fermage de a3a livres; le directoire du district l'approuva le 19, et le 19 le département. Les pétitionnaires observent que certains des opposants se sont rendus adjudicataires; crce n'est

(*) Arr. de Mirecourt, cant. de Yiltcl.

fift'i PÉTITIONS ET MKUniRES (AOÛT 1792-^JUIN 1793).

donc que Tinlérét pci^onnd qui les mène el non pas le bien gâiéral». Sur Tavis flu district de Mirecourt , est întm'yaiiu le & mars présent mois un arrête du département qui, sur Tavis du procureur-général- syndic, déclare les exposants eonirevenants ad d^fiPêt de la GottV^iltioB du 1 1 octobre 1793 , surseoit au partage des communaux et déclare le précédent nul. Us demandent, en conséquence, à la Convention :]

i* Approuver le portage hii de cinquimte joun de terraini pâ- (|uia conimunouxi par portion ^gale, entra tou9 et chacun citoyen et citoyenne I et qui aont entplant^a de graioa;

3*" Qu'attendu la cherté etceaaive dei grains, et pour en dîmi^ nuer luiagei les mêmes citoyens seront autorisé! à en partager encore cinquante jours, en la présente année, et pour neuf ans, qu'ils emplanteront de pommes de terre, que chaque portionnaire payera par chaoue jour de terrain omplanté soit de grains ou de toute autre aboie par chaque année âo lois, au i'' juillet de chaque année; sinon, la portion sera saisiasahie à la diligence du procureur de la commune )

3*" Et comma audit lieu il restera enccMPe pour la pâture des bétes do trait et autres cinquante jours de terrains t les laboureurs payeront le tiers de la contribution foncière, chaûun an proportion du nombre de bétes qu'il enverra à la pAture, comma auaaî chaque portionnab*e de terram partagé payera de même la pari de la contribution foncière, et les exposants continueront leura VObui pour la prospérité de la nation.

[Suivent 91 signatures et s oroi^. — AU pétition est jointe la réclamation de 9 laboureurs au directoire du district contre le partage des pA^is |uir les frmanqBuvres, nu ebpîx desqads la municipalité Sfïtadia est étstm», partage qui rétrécira les pâturages et ralentira ragriculture»; renvoyée par le directoire h la municipalité le i janvier 1798. — ¥ est Jeiate également la réponse de la mttnieipalité, du 9 Mvrier 179!, etposant là prosédure d^adjuration suivie: les arrêtés du district, du as suivsnl, et du dépsrteaMnt, du & mQi*s, annulant cette procédure; enfin, les observations, non datées, mais IKwiérieures à cette date, de deux des laboureurs, exposant ce qui suit :]

Les pétitionnaires n'ont été appelés et n'ont comparu i aucun partage; ils ont appris, à la vérité, que ces partais avaient eu en effet, par la trame surtout des manœuvres, qui ont laissé, comme jl y a lieyi de le oroife, telle part ou portion il a plu, sans s embarrasser si cette opération était un préjudice ou non aux laboureurs; or, ceui-ci, au moins la plupart fermiers et n'ayant que le socours du pâturage de communes pour l'exploitation de leur ferme, ^o trouveraient par là exposés ou à perdre leur bétail, faute de nourriture, ou à laisser incultes les terrains à eux laissés qui, par ce mauvais œuvre, se ruineraient c^t exposeraient les propriétaires

mémeg au moyen (me) perto de plus eonsidërable; ainsi, ce partage poratt ne devoir être aeoueilli. Le prëteite d'éteindre des dettes est des plua frivoles et ne peut avoir qu'un eSist de restitution : on demande quel emploi [on] a fait de la vente de plusieurs arbres vendus dans lacofnmune et des regains; cette demande est avancée sur la reproche que les répliquants ont entendu s^sntrefaire par des chefs de la eommune qui en ont été percepteurs alternationnairest et lorsque l'un et l'autre des peroepteurs auront justifié pleinement leur conduite à cet égard, la teraperamens («tV) nécessaire pour éteindre les dettes prétendues seront pris sans gêner la culture et sans porter auoun préjudioe aui individus; pourquoi les pétitionnaires espèrent qui! sera fait droit sur leur defnande.

Suivent û slpiatores. [ Arch. nat. , P' .899 ^'l ]

DQMPIEfiaB t^\

AUlton du mfé à la fj^$lalive.

ùS aoét 1790. — Augustes législateurs, {'Assemblée nationale vient do décréter le partage des piens communoui^ ; ce décret est en faveur des pauvres qui, du moins, aurout chacun un petit héritage pour y planter des pom^oes de ierro qui sont presque leur seule pourriture; ces pauvres, qui faruif^nt toujours la n^ajeure partie des communautés, vous en bénissent et se réjouissent 1 mais ils font des réfleiions bien sensées touchant 1^9 usurpations qui ont été faites par les laboureurs et les ci-deYHnt soigneurs spr ces communaux, m voici quelques-unes quHl ne faut pas vous laisser ignorer^ crainte que vous n'atteigniez: pas d'assez près le mal et rmjusticc auxquels vous voules porter remède :

t*" En 1690, beaucoup de seigneurs obtinrent des arrêts du Conseil ^•^ pour faire faire des remembrements ou terriers généraux des )ieu( oh ils étaient seigneurs, soit haut, soit moyen, soit bas justiciers ou fermiers, et las héritages dont les particuliers ne pouvaient prouver leurs propriétés par titres ou actes probants étaient confisqués au profit du seigneur sous les noms de déshérence ou de quartier ou de breûiM*^ L'on conçoit facilement que, par ce

^*) I^BdoMldr comprend uAettniUdefi on constute qu0 beaucoup d^iitlendrinU

délibértiioas in U eommuno, du 3 fë- 10 wnl orsuiiëfl, «ui eavirons de cette

vrîer 17Q3, approuvées par le direc- date, de faire exécuter des terriers gé-

toira de oistHet, du ta Mvricr, portant n^raux. Voir dr Boislibl*, Correêpond.

adjudicatian de aomttiunoux. d$$ etmtréiiurê générmue, t. 1, p. i59,

(') Arr. d'Epinai, cant. de Bruyères. 99a, 836, 553.

^*î 11 ne semble pas y avoir eu k cm t** C*esl-n-dire dos réserves do chasse

sujet de mesure générale. Ncanmoins, (breoil : petit bois).

636 PÉTITIONS ET MEMOIRES (AOtlT 1792-JUIN 1793).

moyen, les seigneurs se sont fait distribuer beaucoup de terrains communaux. Décrétez donc, s'il est possible, que dans les communautés oii les seigneurs ont fait faire des remembrements ou terriers généraux , tous les héritages qui leur ont été distribués sous ces mots généraux : ^Les Seigneurs v ou aux ^ Seigneurs d^ sans donner leurs noms de famille, soit que ces héritages s'appellent terres de déshérence, ou quartier, ou breûil, seront réunis aux autres héritages de la communauté pour être partagés comme les communaux;

a'* Dans ce siècle, les seigneurs ont primé partout et le souverain les favorisait en toutes occasions, de sorte que, se sentant soutenus, ils nont pas craint leurs vassaux; au contraire, ils s'en faisaient craindre par mille moyens : une année, ils se faisaient vendre ou donner par les communautés une partie de leurs communaux; une seconde année, ce seigneur s'emparait de certains héritages communaux couverts de broussailles ou de haies, les défrichait et le joignait à ses autres propriétés, et ses vassaux n'osaient rien dire; une troisième année, il agrandissait un pré qui avoisinait les pAquis communaux; il commençait par faire des grosses voies, sous prétexte de soigner ce pâquis, afin de lui faire produire plus d'herbes; insensiblement, ces voies ou fossés ont été relevés et grossis et ont servi de limites auprès du seigneur, et ce pré, qui n'iivait que 6 arpents lors de la confection du terrier général , en contient lâ aujourd'hui. La prescription couvre tout cela, selon lui. Une quatrième année, il accensait un coin de pâquis à quel-

3ues particuliers, et puis après quelques années, il rachetait auprès e ces particuliers ces coins accenséspar lui. Ensuite, il les revendait et , par ces moyens, il se formait des titres sans que les communautés le connaissent, et aujourd'hui il s'étaie de la prescription; 3** Les laboureurs, en labourant leurs terres, ont grossi et agrandi leurs champs et, depuis bien des années, ils jouissent de leurs anticipations, et les pauvres payent autant que les laboureurs et que le seigneur pour la contribution foncière des terrains communaux; ils n'en profitent cependant pas, n'ayant point de bétes ou très peu à mettre à la pâture.

Il n'est pas possible de connaître la quantité d'arpents usurpés par les ci-devant seigneurs et anticipés par les laboureurs, parce que, lors de la confection du terrier général en 1 690, les commissaires ne firent pas arpenter les pâquis ou terres communales ni les bois, mais seulement celles des propriétés particulières. Le seul moyen qu'il soit possible de mettre en pratique pour faire restituer les communaux ou bois, ou héritages quelconques usurpés, c'est

de renouveler les anciens reinembremenls ou terriers généraux aux frais de ceux qui auraient anticipé ou usurpé sur ces communaux ou aux frais de chaque propriété. L arpenteur et les commissaires, ce terrier général en main, distribueront à chacun les propriétés telles qu elles sont énoncées sur ce terrier, à l'exception de celles (|ui sont données aux seigneurs comme seigneurs, et toutes les propriétés qui, dans ce nouvel arpentement, ne seront pas distrij)uées à des particuliers seront confisquées au profit des communes. Toutci les ventes de communaux faites sans permission du souverain seront annulées et le prix de ces aliénations restituées aux possesseurs, les usurpateurs obligés à payer les fruits de leurs anticipations ou usurpations, depuis leurs mjustes détentions.

Daignez, augustes représentants, faire porter ce décret, qui est de stricte justice, n'étant pas juste que quelque particulier s'enrichisse aux dépens du public et des pauvres. Si vous portez ce décret, les trois quarts et demi du peuple vous remercieront de votre justice et de votre fermeté: ils sont dans la joie en apprenant tous les actes de justice que vous avez faits depuis la journée du 10 août. Depuis ce jour, Ton vous bénit, l'on vous adore, l'on vous regarde comme les libérateurs et les sauveurs de la patrie.

J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect, en mon nom et au nom de plus de â,ooo individus dont ma paroisse est composée et qui, à l'exception d'un, vous font la demande ci-dessus. Augustes législateurs, le plus humble et le plus obéissant et dévoué serviteur des pères du peuple. — Didier , curé de Dompierre.

[Arch.nat.,P'33o.j

Pétition des habitants A la L^islative.

[îù sepiembre 1793. — Les habitants demandent que les ci-devant seigneurs soient tenus d'abandonner aux conimun(& le terrain dont ils n*aui"ont |M>intle8 titres de propriété. — Procès- verbal imprimé de la Législatif>e^^\ ij septembre 1799, p. aa6.]

Pétition du curé à la Convention,

a g octobre ijg^^ — Citoyens représentants, considérez qu'il y a plus de vertu à protéger le pauvre et à lui procurer des moyens d'entretenir sa famille et de l'élever que de favoriser le riche propriétaire. Une grande fortune est ordinairement un attenlat contre l'industrie des autres citoyens. C'est presque toujours une montagne de forfaits amoncelés des débris des autres fortunes et dont

t*ï Le texte imprimé porte Dampierre.

le pied repose sur la ruine publique. Je n'ignore pas qu'il esthono* roble de devenir riche avec le leeoun d'un travail et d'une industrie légilimea, mais je crois que c'est un crime de le devenir par des eituyens qui blessent l'intérêt des autres oitoyens et que des législateurs ne sont pas envoyés pour wmlnr f «s «ml Jéfâ— des autres* L'AsaMsUée constituante» par la suppression de la dtmc^'^ et antres droits, a augmenté au moins d'un sixième la fortune dos propriétaires. Gela est bien, mais uniquement pour le propriétaire. La dernière législature, par son décret du â8 août dernier dans deuK articles^ a favorisé la cupidité et les uaurpattona des riches propriélaircsi

Les riohes propriétairos et les ci-devant seigneurs ont eu jusqu'à présont le crédit ou l'autorité de s'emparer des terrains communaux, sans autre titro que celui du plus fort, et l'article 9 du décret du 98 août approuve ces usurpations. Réfléobiaseï, braves mandataires) sur ces deux lignes » et vous y trouvères Tinjuatice la plus insigne. Combien de seigneurs despotes qui ont abusé de leur puAsanca pour prandre dans les coaununaux ce qui leur convenait! Combien de commune!, surtout des eampagniis« qui n'ont pas osé s'en plaindre, parce que leura ci-devant despotes les avaient encora plus vexées I

Si vous voules être justes et vous faire bénir des peuples 1 corri'* ges cet article, en mettant un af à la place de êm, en ces termes : (( h moins que les ci^devant seigneurs ne prouvent par titre légitime et authentique, et par possession exclusive et continuée paisible* ment et sans trouble pendant quarante ans qu'ils en ont la propriété. 7î Les riches propriétaires et les ci-devant seigneurs s'étaient déjà servis de cette diiyonctive tm mise mal à propoa dans cet article pour soutenir leurs anticipations et leurs usurpations sur les communaux. Obaei^Vez que l!arlicle & du titre VI de la Coutume générale de ta ci-devant Lorraine met au nombre des droits de haute* justice celui de prendre les accrues cl acquêts d^eau, biens vacants et terres bennes et vagues, etc., en quelques endroits dits de communautés qui régulièrement ap|)artiennent aux hauts-justiciers ^'^'^ C'est donc respecter les effets de la féodalité que de respecter une possession de ^0 ans et, par une conséquence ultérieure, le nçhe propriétaire fera respetler les usurpations sur les terrains communaux.

(^^ Décrcl du h août i78(), sanc- légi^latiog. (Àrcb. nâl., t)ni, iKU4tm.) lionne io 3 novembre, sur l'ûboHlion (*) ContumM )finé}\i^Bé du iadhé ie

de U dtbie. Oa troiivert im exeinpiea UnfHiMy pour tés bàilllaf^ de Ntn^y,

nombreux du maintien praliquc de la Vosges et Allemagne. Edition de J. Jar-

dinie dans les papiers dû Comilé de nich, i6iAt îa*A°, r^<

Voui «Vil décrëlë le partage des terrains oommunaux ; c'est un avantage pont la classe indigente c{Ut n*en profitait pas et qat n'en payait ptts moins les impositions. Mais votre d^ret ne sera parfait et Juste quWant que vous ordonnerei que ces biens communaux seront i^rtdds aux communautés. Pour y parvenir, il n'y a qu'à faire Itl renouvellement des remembrements ou terriers généraux ^^l Il faudrait ëussi exiger Texhibilion des titres de la part des ci -devant seigneurs pour ces quartiers, seveues^'^ etc., et que ces litres hissent d'une date au moins de Tannée 1669, temps où les ci-devant seigneurs ont été comme autorisés h prendre des portions des biens des communautés ^'^K L'article 1 7 dufUt décret du â8 aoAt der-nier montre avec évidence combien In dernière législature a eu de eom|da{sance et de considération pour les riches propriétaires. Dans les lieux, dit<*elle, oh les communes pouvaient être dans l'usage de s'approprier les arbres épars sur les fonds des propriétaires particuliers, ces derniers auront la libre disposition desdita arbres t^l Avant ce décret, ces arbres étaient à la eemmune, l'indi-gène trouvait dans les firuits ehampétres, lors du partage de#es fruits, une petite resiouree pour aider à sustenter une famille : c'était véritablement une propriété pour lui; ce décret l'en dépouille ^ sans nécessité publique et sans l'indemniser. Que devient done Tarticle 1 7 des Droite du citoyen ^^)?

L'on dira que ces arbres nuisent è l'agriculture 1 je le crois; eh bien! pourquoi ne pas les couper^ les vendre et en partager le prix par égale portion entre tous les citoyens, puisqu'ils appartiennent h tous? G est l'expression de la Coutume générale de Lorraine, article 10, titre XV ^^^ : «On ne peut mettre ban avec fruits des arbree assis en lieu ou chemps ouveiisi mais le ben rompu ) les fruits iMfiuvages sont communs à tous les habitante du ban mdiffé-remment n

Les riches vous sollicitent, par mille et mille suppliques, de décréter que les n^ins ou la seconde herbe des prés qui leur appartiennent ne soient plus communs dans les lieux oh cet usage est fondé sUr in «outume. Donner ces regains aux propriétaires des prés dans tes lieux eh ces regains appartiennent è tous les citoyens

0) \ioit p. 695 et a. h. (èli ^BiA pa^ la milde shionnanee des

'-) GoDCPBor, Dictionn. de Vanc, langue eaa« »t loréU » d'soûl 1^69 , tilrs XXV,

/jtMçm'te, t VU, p» hou, dottoe seule- «rt h (Wmbirt, Ane. loiafr., l. XVIll,

nient sfvau : hmasQfH 4e oois reafermanl p. aSo).

une lcH« W^urtMe en un pi^; <«m/^ : <^ Voit» p. 4oa.

haie. ^*^ Sur la propriété.

^'' Il s'agit du droit de triage, élobli t*) Op. ci^., f ha.

6'i0 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOIJT 1792-JUlN 1793).

après la récolte de la première herbe, c'est violer les propriétés, c'est voler les trois quarts des citoyens pour enrichir l'autre quart; car, pour l'ordinaire ^ dans une commune, il n'y a qu'un quart qui soit propriétaire 9 les trois autres quarts ne sont que des journaliers ou artisans, sans autres biens qu'une chaumière et un jardin avec quelques chenevièrcs; ces journaliers et artisans, ordinairement, ont plus grande famille que ces riches propriétaires; ils n'ont point de vaches, parce qu'ils n'ont pas le moyen d'en acheter; ils sont réduits à n'avoir qu'une chèvre ou deux pour nourrir leurs enfants : grand nombre de ces artisans ont sept, huit ou neuf enfants et une femme à nourrir, chauffer et habiller; comment ce respectable père de famille pourra-t-il y suffire avec 1 5 ou 16 sols qu'il gagnera quand il y ira k la journée? Et encore n'a-t-il pas toujoui^ des journées. Voilà donc les hommes que ces riches propriétaires tentent et cherchent à faire mourir do faim, en vous demandant un décret qui les enrichisse avec les droits et les ressources des indigents !

4ls vous disent sans doute qu'il est bien dur pour un propriétaire de ne pas recueillir toutes les productions de ses propriétés. Mais ces prés ne leur ont été vendus ou ne leur sont échus par succession que pour la première herbe; il n'y a qu'à voir leur contrat d'acquit, il n'y a qu'à examiner leur déclaration pour la contribution foncière; aucune, non aucune ne porte que ces prés ont droit de regain. Si on examine même les baux de ces propriétés, on y trouve qu'on ne les loue jamais que pour la première herbe. Conformément à ce qui est dit article 1 5 du titre XV de la Coutume ^*^ les prés sont en défense depuis la Notre-Dame en mars^*^ jusqu'après la faux; les secondes productions de ces prés ne sont pas plus au propriétaire qu'au plus pauvre du lieu. Ces riches propriétaires vous diront encore que cet usage ou ce droit des pauvres est nuisible à l'agricullure et est un obstacle à leur amélioration. Je puis bien nier le fait, car ces prés, par leur position, ne peuvent pas être meilleurs qu'ils sont, et chaque propriétaire a bien soin (le faire tout ce qu'il faut pour augmenter la première production do son pré. Si cependant, citoyens mandataires, vous trouviez le bien public dans l'abandon de ces regains en faveur des propriétaires de prés, la justice vous demande d'indemniser les non-propriétaires d'une manière juste.

Voiii le seul moyen que je puisse trouver : c'est de donner principut [sic) à chaque manœuvre un jour des terrains communaux

Op, cû., r* 4 a v" — W G*e8t-à-dire ie a5 mars , jour de rAnnonciation.

f propres à produire du foin, et les laboureurs prendront part comme es manœuvres dans le restant. Mais comme il y a des manœuvres 3UÎ ont des prés en propriété et que d'autres n'en ont point, il faut onner une plus grande part dans ces terrains communaux à ceux qui n'ont aucun pré qu'à ceux qui en ont quelques fauchées. Je ne parle pas de ces prés qui sont clos et dont le regain est et a toujours été aux propriétaires, mais je parie de ces prés ouverts et abandonnés à tous, depuis la première herbe levée; il me paraitrait juste que ceux qui ont deux fauchées de prés dans ces lieux ouverts et qui alors deviendraient propriétaires du regain de ces deux fauchées par l'effet d'un décret, ne jouissent pas du droit d'avoir un jour par principut dans les terrains communaux, et que ceux qui n'ont qu'une fauchée de pré dans ces lieux ouverts après iofoin et qui deviendraient propriétaires du regain de cette fauchée ne devraient avoir par principut qu'un demi-jour dans les héritages communaux.

En agissant ainsi, vous ferez une action éclatante de justice distributive : le pauvre aura de quoi nourrir sa chèvre pour sustenter sa nombreuse famille; vous l'indemniserez du droit sacré et inviolable (ju'il avait dans les regains et vous contenterez l'ambition du riche propriétaire. En agissant autrement, vous recevrez mille réclamations et vous augmenterez la misère. La misère ne doit pas être dans une république , ou elle est mal gouvernée .Représentants, méditez cette proposition et vous la trouverez vraie et juste : c'est donc à vous à chercher et à trouver le moyen de faire vivre le plus pauvre sans aller mendier; je ne parie pas de ces pauvres fainéants débauchés, mais je parle de ces pauvres de bonne conduite.

Pardonnez ces remontrances à un curé qui voit le mal et le bien de la commune et qui a 60 pauvres et ao propriétaires dans sa paroisse : il a examiné le pour et le contre; il a examiné les paroisses voisines et il a vu la nécessité de vous donner connaissance des injustices qui font crier la classe indigente, afin que vous répariez les torts du décret du s 8 août dernier et que vous ne fassiez pas une injustice en accordant aux propriétaires de prés ce qu'ils vous demandent, si ce n'est sous la condition d'une juste indemnité.

J'oubliais de vous demander de ne pas accorder la propriété de ces terrains communaux ou la liberlé de vendre sa portion , parce que les habitants changent souvent de demeure et que leurs successeurs n'en profiteraient pas: il faudrait laisser ces portions de terrains communaux à titre d'usagepour le temps que les particu-

BIENS COHMINAUX. /| 1

iiers résideront dans une communauté. — Didibr, curé de Dompierre.

[En post-scriptum , il ajoute qu*il sigue seul cette lettre, «rquoiciu'eile exprime le YOBu générale. — Arch. nat., F*® 3 80.]

RAINVILLB^^^.

Pétition de la commune a la Convention.

1 3 janvier lygS. — Remontrent les citoyens du conseil général de la commune de Kainvitte, sur la demande des cultivateurs et propriétaires de ladite commune, district de Neufchàteau, département des Vosges, qu'ils se sont pourvus, le 18 juillet dernier, aux directoires desdits district et dépai*tement par une pétition cijointe, tendant à ce qu'ils soient autorisés a jouir des secondes herbes des prés qu'ils possèdent, soit comme propriétaires, soit comme fermiers » attendu qae leurs prés sont chargés de contributions très fortes; il parait juste qu'ils jouissent toute l'année de leurs fonds, qu'ils en recueillent tous les fruits qu'ils peuvent produire, et s'il en était autrement et qu'ils n'eussent pas les secondes herbes, ils ne jouiraient de leurs propriétés que trois mois l'année, c'est-à-dire qu'ils no tireraient (|uc moitié du revenu, tandis qu'ils seraient grevés et chargés des impositions entières, ce qui paraît être contre toute justice. Les propriétés étant sacrées, il parait juste que chaque propriétaire ait la liberté d'en tirer tout l'avantage qu'il pourra mieux, avec d'autant plus de raison que les prés des remontrants sont souvent détériorés et même perdus par le débordement des eaux; ils ne pourront donc se récupérer que par la perception des secondes herbes.

Les citoyens composant le directoire avouent que les herbes des remontrants ont été perdues par les inondations; ils rendent encore hommage à la vérité en déclarant qu'il aurait fallu réparer cette perle en accordant les secondes herbes aux propriétaires ou fermiers; mais ils ajoutent en même temps que la loi s'y oppose, comme si elle pouvait prévoir tous les cas et tous les événements. Il parait que les remontrants avaient droit d'attendre une juste indemnité qui aurait été d'autant plus facile à accorder, puisqu'elle aurait été prise sur leurs propres fonds. Les citoyens du directoire ajoutent que les propriétaires ou fermiers ne peuvent jouir des secondes herbes que dans le cas d'une clôture ou par le consentement

(*^ Arr. de NeufcHleau, cant. de Châtenois.

unanime des citoyens d une commune; dans ie premier cas, les propriétaires sont réduits à l'impossibilité de fermer, par la rareté et la cherté des bois; dans le second, il est également impossible d'obtenir le consentement unanime de tous les citoyens, parce que tous ceux qui n'ont point de propriété sont fort aisés de jouir de celles des autres, sans être chargés des impositions.

Les agricidteurs sont accablés par les convois ^^^ : c'est une double taille pour eux, puisqu'il y en a qui en sont pour i5o livres pour un seul charroi, outre la solde de la nation. Les pftquis étant d'ailleurs partagés par égale portion, cultivés en partie et chargés d'une somme considérable faite par la commune, il ne leur reste plus aucune autre ressource que de jouir des secondes herbes de leurs propriétés pour nourrir leurs bestiaux, soit qu'elles soient situées sur les bans des remontrants, soit qu'elles soient sur les bans limitrophes. Sans cette autorisation, ils seraient dans la dure nécessité de laisser la moyenne partie de leurs terres incultes, parce qu'ils ne pourraient nourrir leurs bestiaux. En conséquence, oui le procureur de la commune en ses réquisitions, le conseil général d'icelie a unanimement délibéré de se pourvoir. . .

Suivent 19 signatures. [Arch. nat., F'* 33o.]

SAniMONT^*^.

Pétiiion d'un habitant â la Convention.

[S. d. — Exposé d une affaire personnelie : le 8 janvier 1798, cet habitant a été atteint par une citation du ciloyeD Guéry, juge de paix du canton de Corcieux ^^\ au sujet d'une redevance pour occupation de bien communal , que ie pétitionnaire i^efuse de payer. Il demande rrque ia municipalité soit déboutée de ses injustes prétentions , puisque ce nVst que des droite que le seigneur a instruit sur les bâtissants sur terrain communal , puisque tous les droits seigneuriaux sont abolis îît*). — J.-N. Marghal. — Àrch. nat., F" 383.]

VALFROICOURT^^^.

Pétition des ff^artisamn de la commune à la Convention,

S. d. — Législ^eurs, vous aviez promis à la portion indigente du peuple français le partage des biens communaux, et nous jouis-

(') GeUe imporlaote queslion dos rë- ^'î Arf. de Saint-Dié, ch.-l. de

quisitions de convois est encore loin cant.

d'être coniiuc. Voir, entre aiilros, le '*^ A cette pétition sont joints Tasdécret du i3 mars 179a sur lo sorvicc signation de la justice de paix du des transports militaires. 10 janvier lycjd et lo jugement du len-

^^^ Hameau de la r4)ram<me des Ar- demain.

rentés-de-Corcieux, arr. de Saint-Dié, ^'^ Arr. de Mîrecourt, ranL de

cant. de Corcieux. , Vitlol.

/il.

644 PÉTITIONS ET MÉMOIRES (AOÔT 1792-JUlN 1793).

sions à TavaDce de l'honneur de tenir à l'État par le lien conservateur de la propriété. Pourquoi faut-il qu'une loi si sage dans ses motifs, si nécessaire peut^tre pour donner aux passions du pauvre une direction utile à la société, éprouve d'aussi longs retards? Législateurs, vous savez que l'amélioration du sort de celui qui souffre est la chose qui doit le moins s'ajourner; vous savez qu'en occupant les bras, on épure les cœurs et qu'avec un peu de terre on crée des vertus. Des communes impatientes ont prévenu la formation de la loi et se sont distribué les pâtis dont vous leur aviez annoncé la jouissance; pour nous, législateurs, nous ne voulons, même sous l'empire du besoin , nous permettre rien d'aussi irrégulier; nous attendrons respectueusement votre décret; du fond de nos chaumières , nous ofmrons toujours l'exemple d'une entière obéissance à la volonté générale dont vous êtes les organes.

Mais, législateurs, le printemps va revenir et, tandis que nos enfants verseront leur sang à l'armée, veuillez que nous semions dans un coin du champ de la patrie le blé qui nourrira ceux d'entre eux qui échapperont aux hasards des combats; veuillez que nous ayons la gloire de payer l'impêt territorial et l'orgueil de tracer en6n un sillon qui nous appartienne.

Suivent 97 signatures. [Arch. nat., F" 399.]

<TAIS-LA-SAUV11I ^^K

Péùtion de la commune à la Convention^^\

1" novembre ijga. — Nous, citoyens du département de l'Yonne, vous représentons, illustres et célèbres citoyens députés, que nous sommes inquiétés depuis environ quinze jours par plusieurs habitants des paroisses [voisines] dans nos propriétés et possessions actuelles, depuis plus de trente ans d'héritages, anciennement en landes et bruyères, et maintenant par nos soios, nos travaux assidus et continuels et nos dépenses, en bonne nature de terres labourables, jardins, vergers, pâtures, bois taillis, bâtiments situés dans les confins du département de l'Yonne; et, sous ce prétexte que lesdiles landes et bruyères nous ont été vendues ou concédées

{') Arr. d*AuxeiTe,caiit.de fioalange- cl ia Convention nationale de ki Rppii-

sur- Yonne. bliquo française séante à P!wis«», au

^'^ Adressée «-au célèbre urcsidoni du nom de »la paroisse d'Étais et fooi-

Comi'e' de IV|Triciilture et du rommorro miinos ri rron voisines n.

h cens et à renies par de ci-devant seigneurs et malgré toutes représentations à eux faites, vont, par violences et voies de fait les filus répréhensibles, couper et brAler les bois taillis et détruire par eurs bestiaux et par leurs courses continuelles les blés nouvellement semés et levés dans les susdits héritages; menacent, en outre, de détruire et brûler les bâtiments construits depuis longtemps en iceux et- commettent le brigandage le plus effréné sur lesdites possessions, contre la teneur du décret du mois d'aoAi dernier 1 79Q.

[Rappel des articles 9, 3 et & de cette loi.]

C'est pourquoi lesdits habitants et citoyens français ont recours àTautorité de messieurs les célèbres députés à la Convention nationale et les prient de prévenir de plus grands désordres, qui no manqueront pas sûrement d'arriver s'ils n'envoient promptement des ordres pour que la loi soit exécutée et que lesdits citoyens cessent d'être inquiétés et puissent jouir du bienfait de la Révolution , qui leur permet sûreté et tranquillité, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés et possessions, aussi précieuses à eux et à l'Etat que celles de l'agriculture.

Sans signature. [ Arch. nat. , F** 333. ]

SAINTB-PALLAYB

Pétition cthabitanU au Comité dagricuUure.

[ù8 février ijgS. — Ils exposent que, sous f ancien r^ime, cies seigneurs 8*étaient attribué sur les rivières et les chemins des droits iniques, et ils leur donnaient une telle extension que nous regardions comme un malheur d*avoisiner ces espèces de propriétés qu'ils s'étaient faites 9). Ce droit est maintenant modifié, de sorte qu'ils ont «rune ^le chance de perte ou de gain à éprouver pour nos possessions principalement au bord des rivières 9». 11 y a cependant un point à préciser. ]

. . . Ces rivières n'ont pas toujours eu un cours uniforme et constant; souvent il est arrivé qu'obligées de faire un long circuit, elles ont abandonné une sinuosité considérable pour se frayer un passage nouveau et plus court; c'est ce qu'on a lieu de remarquer dans plusieurs cantons qu'arrose l'Yonne et spécialement à l'endroit oii celte rivière sépare le territoire des communes de Sainte-Pallaye et de Bazarnes^'^ Le ci-devant seigneur de Bazarnes, sans autre titre que le droit domanial que la féodalité lui accordait, s'est, au pré-

(') Ait. d'Auxerre , canl. de Vermcnlon.

646 PETITIONS ET MÉMOIRES (AOÛT i792-JUIN 1793).

judice de nos possessions particulières, emparé depuis environ vingt-quatre à vingt-cinq ans d'un ancien lit qu'on appelle la fausse rivière, qu'il fit alors fossoyer de toutes parts et complanter de peupliers qu'il vient de faire abattre. Au moment de cet injuste emparement, que pouvions-nous opposer contre un homme puissant et en crédit, sous un régime oppresseur, oik la justice était presque toujours une grande iniquité du riche contre le pauvre? Quelques propriétaires riverains s'étendaient jusqu'à la moitié de cette fausse rivière et en coupaient les joncs qui y croissaient; or, dès que les fossés furent ouverts et les arbres plantas, personne d'entre nous n'osa se livrer aux risques d'une procédure que nos facultés ne nous permettaient pas d'entreprendre.

Législateurs, vous trouverez notre réclamation juste et légitime, mais les décrets rendus par les législatures précédentes, ceux que vous avez fait prononcer vous-mêmes n'ont pas ce degré de clarté que nous désirerions ici pour l'application des vrais principes du code rural ^'^ Pleinement soumis aux lois, notre intention ne sera jamais de nous dédommager d'une injustice par un acte arbitraire, en interprétant en notre faveur le sens et l'esprit de vos décrets.

Nous vous observerons donc :

1° Que le ci-devant seigneur de Bazarnes n'a pas d'autre titre de propriété sur la rivière que celui que lui attribuait le droit féodal;

a** Qu'il n'a aucune possession riveraine du lit que la rivière a abandonné;

S** Que le fossé qu'il a fait ouvrir même en mordant sur nos propriétés et les arbres qu'il a fait planter ont considérablement endommagé nos champs qui y aboutissent.

Pourquoi, en nous référant à la sagesse qui jusqu'à présent a constamment dirigé vos travaux, nous sommes persuadés que vous voudrez bien vous occuper du cas particulier que nous soumettons aujourd'hui à vos lumières et que vous obtiendrez de la Convention nationale de fixer irrévocablement par un décret le droit que nous réclamons de sa justice.

Suivent i6 signatures. [Arch. nat., F** 333.]

^^^ G^est-à-dire du décret du a 8 septembre 1791, sanctionné le 6 octobre, sur la police et les usages ruraux.

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