‹ La participation aux bénéfices: contribution à l'étude des modes de rémunération du travailChapitre 41 sur 53 · ANNEXE N" X · texte numérisé non relu

ANNEXE N" X

Titre 6 (râdaatiou actuelle) du projet de loi sur coopératives de production et sur le contrat de participation aux bénéllces. présenté à la Chambre dea Députëa de France (16 juillet 1888).

Aht. 42. — Tout commerçant, industriel ou apiculteur, toatsJ société commerciale, industrielle ou agricole, peut admelire ouvriers ou employés à participer aux bénéfices de l'entrepri) sans que cet engagement entraîne, pour les ouvriers et cmployéS) aucune responsabilité en cas de perte.

La participation peut être élablieà titre bienveillant par lécher d'entreprise et ne donner lieu h aucun contrôle de la part des lutéressés.

Elle peut résulter d'un contrat qui donne aux participants le droit de contrôler les comptes.

Akt. 43. — Le contrat de participation peut déterminer les conditions du contrôle des comptes.

Si les conditions du contrôle n'ont pas été usées par le contrat, un ou trois experts comptables seront désignés chaque année, d'avance et d'un commun accord, par le chef de la maison et pur l'assemblée générale des participants, pour constater si l'inveD- (aire est régulièrement établi et si la part de bénéfice qui revient BU personnel lui est réellement attribuée. *

A. défaut de désignation faite d'accord par les intéressés, les:] experts seront nommés d'olTice, sur simple requête, soit par Ifr président du tribunal civil, soit par le président du tribunal commerce.

Les parties auront la faculté de convenir h. l'avance que lei| experts, ou telles autres personnes qu'elles auront choisies, statueront comme arbitres amiables compositeurs et, en demi sort.sur lesdifficultés qui pourraient s'élever au sujet des compt< ou desinventaires.

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Art. 44. — Au cas où, d'après les statuts, tout ou partie du bénéfice annuel distribué est conservé dans rétablissement, et donne droit à une nouvelle part du bénéfice, les participants, à moins de stipulations contraires, exerceront leurs droits de vérification dans les conditions prévues à l'article précédent.

Art. 45. — L'impôt sur le revenu n'est pas perçu sur la part de bénéfice distribuée aux ouvriers ou employés d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole, sauf, toutefois, sur la partie de ce bénéfice qui reviendrait à ces ouvriers ou employés pour le capital qu*ils auraient dans l'entreprise, ainsi qu'il est prévu par l'article 44.

Art. 46. — Les sommes payées aux ouvriers ou employés, à titre de participation aux bénéfices, ne pourront, sauf le cas de concert frauduleux, être l'objet d'aucune répétition, môme en cas de faillite de l'entrepreneur.

Il en sera de même des sommes qu'un chef d'entreprise aura distribuées, à titre de participation, à ses ouvriers ou employés, sans y être obligé par un contrat.

ANNIiXE N- XI

Texte des déoisioris votées an CongrëB laternational de 1« participation aux bénélicaB teau à Paris on 1889,

Le Congrès international est d'avis que la convention librement consentie, par laquelle l'ouvrier ou l'employé reçoit une part da bénéfices délerminée d'avance, est conforme & l'ëquilé et aux principes essentiels du droit positif.

Le Congri^s internatiunnl est d'avis: 1° qu'en établissant li participation aux bénéfices, il importe d'assurer d'une manière quelconque, hu besuin sur frais généraux, l'alTectation des ressources nécessaires i des subventions relatives au cas de maladie ou d'accident ; S" que, dans les établissements qui occupent un nombreux personnel et où diverses fabrications peuvent ëlre considérées comme formant des entreprises distinctes el séparées, il peut élre avantageux d'intéresser l'ouvrier, non à l'ensemble det bénéfices, mais aux profits particuliers de la brandie où il travaille.

Le Congrès international est d'avis : qu'en règle générnle, k participation aux bénéfices esl hautement préférable à toute autre combinaison d'attribution de gain supplémentaire, mais, si le système des primes ou sursalaire n'a pas, au point de vue des rapports du capital et du travail, la même influence morale que la participation, il peut constituer un premier acheminement vers ce système.

Le Congrès international est d'avis: 1° que le contrôle des comptes par un arbitre expert, nommé chaque année en assemblés générale par les participants, pour l'année suivante, donne loutA sécurité aux participants, comme au chef de la maison ; 2" que II participation ne peut être organisée que là où il y a comptabilité

complète régulièremeDt tenue ; 3" que l'organisation du travail avec la participation aux bénéfices constitue un élément d'instruction professionnelle et d'éducation économique pour tout le personnel, qui est ainsi préparé à devenir successeur du patron, soit sous la forme de commandite simple, soit comme association coopérative de production ; A" que si le participant est admis à avoir une part au capital, il devient, par ce fait, un véritable associé, participant aux pertes comme aux bénéfices, ce qui prépare d'autant mieux Favènement de la coopération proprement dite, dans laquelle tout propriétaire d'actions est en même temps ouvrier ou employé.

Le Congrès international est d'avis que, dans la mesure du possible et sous les réserves commandées dans certains cas, il conviendra, pour augmenter les garanties offertes aux bénéficiaires de la participation contractuelle, d'introduire des règles déterminées pour la confection de l'inventaire.

Le Congrès international estime qu'il peut être juste et utile, dans la répartition des bénéfices, de créer des catégories soit d'après l'importance des fonctions des principaux employés, chefs de service ou contremaîtres, soit d'après l'ancienneté des services.

Le Congrès international est d'avis que tous les modes d'emploi du produit de la participation, soit en espèces, soit autrement, sont légitimes, comme résultant d'une libre convention ; mais qu'il est sage, surtout au début, de consacrer à l'épargne une partie aussi forte que possible du surcroît de rémunération que la participation aux bénéfices rapporte au personnel.

Le Congrès international émet le vœu que la déchéance ne soit plus inscrite dans les contrats relatifs à la participation.

Il est d'avis que la création d'une caisse de dépôts pour les épargnes collectives indépendante de l'entreprise est de nature à donner sécurité et confiance aux intéressés, et qu'elle est à la fois désirable pour le patron et pour les ouvriers ; — et que la capitalisation sur livrets individuels, formant un patrimoine transmissible à la famille, est préférable aux rentes viagères.

Le Cungrôs international reconnaît loutefois que l'oi-ganisaUf d'une caisse de prévoyance, peut cnmporler, dans l'intérêt méim J du personnel, l'appliculion de cette déchéance, à la condition ([ue. J son montant reste à la musse et que, pour éviter tout arbitraire les eus de déchéance soient déterminés par le règlement.

Le Congrès international est d'avis: qae dans les établissements où la répartition entre tous ne donnerait à chacun qu' très faible somme, et où le personnel est stable, la participation collective affectée h des services de mutualité, de secours, d'iiUf ■ truction ou à des avances pour des maisons ouvrières, est pr6 rable, en principe, à la participation individuelle.

Sans pouvoir conseiller en termes absolus de préférer aux pU- ' céments de tout repos la commandite de la maison industrielle fà \ les ouvriers travaillent, le Congrès international estime que ce dernier purli,maigré les risques qu'il fait courir, est le mu<fen le meilleur et le plus pratique de réaliser, comme l'ont fait Leclaire et Godin, l'avènement des associations coopératives de produclioD,

Le Congrès international est d'avis :

1» Que si le produit de la participation doit être consacre à une assurance similaire, l'assurance mixte est préférable à toute autre ;

2» Que les retraites et rentes viagères constituées doivent toutes se rapporter à des tarifs établis d'après des tables de mortalité.

Le Congrès internalional est d'avis : que le produit de la participation peut être utilement employé à stimuler l'épargne individuelle, ou à faire des avances aux ouvriers pour leur faciliter l'acquisition, pur annuités, d'une maison.

Le Congrès international est d'avis que la participation en augmentant la stabilité des ouvriers pères de famille, facilite l'appren- ' tissage et le bon recrutement du personnel.

Le Congrès international est d'avis, qu'en princîp

s'oppose à rétablissement de la participation aux bénéfices dans les exploitations agricoles qui emploient un nombre suffisant de travailleurs salariés, et où existe une comptabilité bien tenue.

Le Congrès international est d*avis qu'il y a intérêt à conserver le système de navigation à la part qui maintient le niveau moral et professionnel dans les familles de pêcheurs. Là où s'est introduite la navigation au mois, il importe de combiner le salaire fixe avec Tattribution d'une part prélevée sur le produit de la pèche.

Le Congrès international est d'avis : que la participation aux bénéfices ne peut pas être imposée par l'Etat ; qu'elle doit résulter uniquement, suivant les circonstances,de l'initiative du patron ou d'un vœu des ouvriers librement accepté par lui, au même titre que toute autre convention relative au travail.

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