TITRE II
Art. 10. — Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus
en la forme des règlements d'administration publique.
Art. 11. — Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'art. 910 c. civ. et l'art. 5 de la loi du 4 février 1901. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association, sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté, qui' autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Art. 12. — Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient
de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de TEtat, dans les conditions prévues par les art. 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du président de la République, rendu en conseil des ministres.
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution, seront punis des peines portées par Tart. 8 § 2.
TITRE m
Art. 19. — Les dispositions de Tart. 463 c. pén. sont applicables aux délits prévus par la présente loi.
Art. 20. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Art. 21. — Sont abrogés, les art. 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'art. 294 du même code relatives aux associations; l'art. 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820; la loi du 10 avril 1834; l'art. 13 du décret
du 28 juillet 1848; Tart. 7 de la loi du 30 juin 1881; ia loi du 14 mars 1872; le paragraphe 2, art. 2 de la loi du 24 mai 1825; le décret du 31 janvier 1852 et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.
II n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.