‹ La peste noire de 1631Chapitre 8 sur 15 · EXTRAORDINAIRE · texte numérisé non relu

EXTRAORDINAIRE

MM. l’acésseur Chabron MM. Delalande Roux, conseiller;

Soubrany Rollet. bourgeoys ;

Antoine Mercier Sieur Ligier Baudhuy, marchant

Avec MM. Chabre, lieutenant criminel, Mar tin, Bonnefoux et Azan, consuls l’année 1629.

Chossier, advocats; Vincent Lacledde François Durand, pro cureurs ;

Sieur Jean du Johannel, tasneur.

Et en suite ont estez nommez pour Consulz par la pluralité des sufrages :

Monsieur le président Combes pour premier, à la charge que la nomination de sa personne ne fera point de préjudice à sa noblesse et des siens, ny la collecte des deniers s’il veut s’en charger ;

Pour le second. Monsieur Bernard, advocat ;

Pour le tiers, Monsieur Jean Dallemaigne, procureur ;

Pour le quart, sieur Louis Bonnet, marchant regratier.

Et en l’instant a esté proceddé à la nomination des cappitaines, assauoir :

Pour le quartier du Poux, Monsieur le conseiller Rollet ;

Pour le quartier Saint-Amable, Monsieur Astier, advocat ;

Pour le quartier Saint-Jean, Monsieur Pierre Momet, Procureur ;

Pour lequartier Negueperce, Monsieur des Egaulx, conseiller et advocat du . Roy.

Et en suite a esté procédé à la nomination des Marguilliers au lieu de ceulx qui ont exercé ladite charge deux ans, qui sont: M. Nicolas Viallard, procureur, et sieur Pierre du Johannel, marchand tasneur, et ont esté nommez en leur lieu et place.

M. Ligier Tournadre, procureur,

Sieur Blaize Roze, marchand tasneur ;

A esté aussy l’assemblée priéé de nommer deux des intendants des pauures au lieu et place de Messieurs le conseiller Montanicr et Cambray, advocat, à la place desquels ont estez nommez:

M. Chabre, lieutenant criminel,

M. Pomyer, bourgeois.

A la relevée de laquelle assambléé, ladite nomination des consulz a esté signiffiéé esdits sieurs Combes.

Bernard, Dallemaigne et Bonnet à leurs domicilies parlant à leurs personnes, de laquelle signification lesdits sieurs Mangot, Assolent et Chaumard, tant pour eulx que pour ledit sieur Chabre conseiller leur collègue, ont requis acte au secrétaire de ladite ville qui leur a esté octroyé, comme aussy audit sieur Combes des protestations qu’il faict que le nomination de consul faicte de sa personne ne fera point de préjudice à sa noblesse et des siens, ny la collecte des deniers s’il veult sen charger ; fait lesdits jour et an susdits.

Signé: CHEMIN,

Secrétaire de la ville.

Pardeuant nous, Antoine de Murat, conseiller du Roy, en ses conseilz d’estat et privé et lieutenant general en ladite senechausséé d’Auvergne et siège présidial estably en cette ville de Ryom, ce sont comparus Messieurs Jean Mangot, advocat esdits sièges, Jean Assolent, procureur aussy esdits sièges et Jacques Chaumard, marchant et consulz l’annéé dernière mil six cents trente de cette dite ville de Ryom tant pour eulx que pour ledit sieur Chabre, leur collègueabsent estant député à Paris, déllegué pour les affaires du pays, lesquels adcistez de monsieur Guillhaume Fradet, procureur de. ladite ville, nous ont dit et remonstré, que dès cejourd’huy matin premier jour de janvier, il a esté faict assembléé generale en la maison du St-Esprit pour la nomination des nouveaux consulz de la présente annéée mil six

cents trente ung, Par résolution de laquelle ont estez nommez noble Gabriel de Combes, conseiller du Roy, président esdits sièges ; Messieurs Antoine Bernard, advocat, Jean Dallemaigne, procureur aussy esdits sièges, et sieur Louis Bonnet, marchant regratier de cette ditte ville, cy présents et suivant icelle nomination lesdits sieurs Mangot, Assolent, et Chaumard, ont requis que lesdits sieurs Combes, Bernard, Dallemaigne et Bonnet ayant à faire le serment de consulz et se charger présentement des clefs des portes de ladite ville qui sont en nombre de quatre, qu’ils offrent randre en leurs mains, comme aussy quilz aient a se subroger aux procez contre eulx intantez, lesquels sieurs Combes, Bernard, Dallemaigne et Bonnet ont offert faire le serment, soubs les protestations néanmoins que ledit sieur Combes faict que la nomination de conful faicte de fa perfonne ne fera point de préjudice à fa nobleffe & des Jiens, ny la collede des deniers fil veult fen charger, et dizent quilz ne peuvent se subroger quant a .présent aux procez par lesdits sieurs consuls mil six cents trente, intentez soubstenus que ladite rezolution ne soit rezolue par assamblée de ville, surquoi nous avons octroyé acte des divers remonstrances et protestations ci-dessus, et avons prins et reçu desdits sieurs Combes, Bernard, Dallemaigne et Bonnet le serment au cas requis qui ont promis et juré de bien et deuement exercer la charge consulaire et en icelle ce comporter comme bons pères de famille soubs lobéissance du Roy et de garder

et conserver les droits de ladite ville comme les leurs propres et suivant ce auons lesdits sieurs Combes, Bernard, Dallemaigne et Bonnet chargés des clefs desdites quatre portes de ladite ville, et duement déschargé lesdits sieurs consuls de mil six cents trente et pour le surplus ordonnons qu’ils satisferont aux ordonnances contenues aux apostilles du compte par eulx randu, et quant à la subrogation des procez par eulx requise qu’ilz ce pourvoieront ainsy qu’ilz verront estre afaire.

Faict ledit jour premier janvier mil six cents trenteung, heure de trois heures après midy.

Et le second jour dudit moys et an, lesdits sieurs Combes, Bernard, Dallemaigne et Bonnet consuls estants dans la maison de ville, ayant mande venir Monsieur le conseiller Rollet, cappitainedu quartier du Poux; Monsieur Astier, advocat, cappitaine du quartier Saint- Amable ; Monsieur Pierre Momet, procureur, cappitaine du quartier Saint-Jean, auxquels en l’absence de Monsieur des Egaulx, conseiller et advocat du Roy, cappitaine du quartier Negueperce, absantde cette ville pour certaines siennes affaires, lesdits sieurs consuls ont dit et remonstré, que suivant les antiennes coustumes ilz les ont mandez venir pour prester serment de fidélité au Roy et à la ville, iequoy lesdits sieurs consuls ont requis lesdits cappitaines présents, lesquels ont faict le serment au cas requis et acoustumé, de bien et

DE l63l

dilligemment veiller à la garde de ladite ville et conservation d’icelle, ou il y sera de bezoing soubs l’obéissance du Roy et desdits sieurs consuls et sil se passe aucune chose qui soit au préjudice de sa Majesté et de ladite ville, ont promis et juré de le dénoncer esdits sieurs consuls, duquel serment ainsy faict lesdits sieurs consuls ont requis au secrétaire de ladite ville en dresser acte et procez-verbal que leur ay octroyé ces présentes pour leur valloir servir de ce que de raison. Faict lesdits jour et an.

Signé : CHEMIN, Secrétaire de la ville.

Page 1