‹ La Petite ville de Beaumont en Périgord pendant la période révolutionnaireChapitre 46 sur 269 · L. TESTl'T. Beainuont à la Révolulion · texte numérisé non relu

L. TESTl'T. Beainuont à la Révolulion

Planche II

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LE CANTON DE BEAUMONT EN PERIGORI) dans la nouvelle division territoriale du Royaume.

l-ltKMAlUt.N Ul.S NOl \ i: l.l,i;S MlNUirAII l KS lij

ij** La commune du Bcl\

13" La commune de Nojals;

14*^^ La commune de Moiifcaiiy;

150 La commune de Naussanncs, avec son annexe, la paroisse du Pic.

En tout dix-huit paroisses de l'ancienne division topographique.

Ajoutons que, de ces dix-huit paroisses, celle de Saint Sernin des Fosses était, depuis fort longtemps déjà, annexée à la paroisse de Labouquerie. De même, sous l'ancien régime, les deux paroisses de Montcany et de Gleyzedals étaient rattachées, la première à Beaumont, la seconde à Nojals. Quant à la paroi.sse du Pic, que nous voyons rattachée à la commune de Naussannes, elle était primitivement une annexe de la paroisse du Bel.

Comme on le voit, par la liste ci-dessus, le canton de Beaumont, en février 1790, comprenait dans son territoire les mêmes communes qu'aujourd'hui, sauf trois : la commune de Montferrand, la commune de Sainte Croix et la commune de Monsac. A cette époque, Monfterrand était, comme Beaumont, un cheflieu de canton. La commune de Sainte Croix en dépendait. La commune de Monsac, voisine de Lanquais et de Couze, avait été rattachée, comme ces deux dernières communes, au canton de Lalinde et, du même coup, au district de Bergerac ^

§ 2. - DÉCRET DU 14 DÉCEMBRE lySc) SLR LA COMPOSITION DES MUNICIPALITÉS.

Le décret fixant la composition des nouvelles municipalités fut promulgué par l'Assemblée nationale le 14 décembre 1789.

I. R. Villepelet (/oi-, li/.J fait figurer Monsac dans la liste des communes qui, le 14 février 1790, faisaient partie du canton de Beaumont. lit, d'autre part, la commune de Monsac ne se trouve pas dans le canton de Lalinde sur le tableau récapitulatif dressé à cette date par les députés du département. Des lors, il est très probable ciuc la commune de Monsac lut primitivement placée dans le canton de Beaumont. Mais (si cela eut lieu) elle n"y resta c|ue très peu de temps et fut, par une décision ultérieure, rattachée au canton de Lalinde. Car, dans les nombreux documents que j"ai pu compulser sur la Révolution dans le canton de Beaumont, je n'ai jamais vu mentionne la commune de Monsac comme faisant partie de ce dernier canton.

i^d i.i:s DKiîris ni: i a KHX'oi.riiox

Il est transcrit tout au long, avec les instructions y alït'iant, à la j)age jj du Registre des délibérations de la municipalité. Je ne reproduirai ici que les principaux articles :

Article premier.

Les municipalités actuellement subsistantes en ( lia(|iic ville, l><)urg, paroisse de communauté, sous le titre d'hôtel de ville, mairie, échevinats, consulats, sont supprimées et abolies et, cependant, les otticicrs munici]>aux actuellement en exercice continueront leurs fonctions juscju'à ce (ju'ils aient été remplacés.

Article IL Les officiers municipaux actuels seront remplacés par voie d'élection.

Article IV.

Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire.

Article V.

J>es citovci's actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou comniuiiauté pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal.

Article VI.

Tous les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée dans les communautés où il y a moins de quatre mille habitants...

Article X.

Chaque assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire; il ne faudra, pour cette nomination, (pic la simple pluralité relative des suffrages.

Ariri.k XII.

Les conditions de l'éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes que pour les administrations de département ou de district.

Article XVI.

Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des \oix.

.ARTICLE X\il.

La nomination des autres membres du c(jrps municipal (oHiciers municipaux) sera faite au scrutin de liste double.

roKMAiioN Diis Noi\ i;i.i.i;s MiNU ii'Ai.i ri;s 127

Artklk XX\'.

I.CS nuMubrcs dos corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou conimunautés seront au nombre de trois, y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 âmes; de six, y cominis le maire, depuis 300 âmes jusqu'à 3.000; de neuf, depuis 3.000 âmes jusqu'à 10.000; de douze, depuis 10.000 âmes jusqu'à 25.000; tle quinze, depuis 23.000 âmes jusqu'à 50.000 âmes, etc., etc.

Article XXVI.

11 V aura dans chaque municipalité un pyocnreitr de la coiiimitiic sans voix délibérative; il sera chargé de défendre ses intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté.

Article XXX.

Les citoyens actifs de chaque communauté nommeront, par un simple scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages, un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal.

Article XXXI.

Ces notables formeront avec les membres du corps municipal, le conseil général de la commune et ne seront appelés que pour les affaires importantes.

Article XXXIV.

Chaque corps municipal composé de plus de trois membres sera divisé en conseil et en bureau.

Article XXXV.

Le bureau sera composé du tiers des officiers municipaux, y compris le maire qui en fera toujours partie ; les deux autres tiers formeront le conseil^ .

I. V Instruction de l'AsiC))ibîcc nationale sur la formation des nouvelles municipalités, règle comme suit les attributions des corps municipau.x :

Le bureau seul sera chargé de tous les détails d'exécution et des actes de simple régie.

Le conseil seul formera la séance lorsqu'il s'agira d'examiner et de recevoir les comptes de la gestion du bureau. La présence des deux tiers, au moins, des membres du conseil sera nécessaire pour la réception de ces comptes.

Le conseil et le bureau se réuniront pour prescrire toutes les autres délibérations relatives a l'exercice des fonctions du corps municipal, et la présence de la moitié plus un des officiers municipaux sera nécessaire pour former un arrêté.

Enfin le corps municipal se formera en conseil général de la conintiine par l'adjonction des notables, toutes les fois tju'il le jugera convenable et, nécessairement, lorsqu'il s'agira de délibérer sur les objets détaillés de l'article LIV (sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles; sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales; sur des emprunts: sur des travaux à entreprendre ; sur l'eniplpi du prix des ventes : des remboursements ou des recouvrements ; sur les procès à intenter ; même sur les procès à soutenir dans le cas où le fond du droit sera contesté).

128 ].i:s D?iBUTS 1)1-: i.a KK\-oLLr ion-

Article xxxvqi.

il y aura, en chaque municipalité, un secrétaire greffier nommé par le conseil général de la commune; il prêtera serment de remplir fidèlement ses fonctions et pourra être changé, lorsque le conseil général, convoqué à cet efïet, l'aura jugé convenable à la majorité des voix.

Article XLIL

Les officiers municipaux et les notables seront élus pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année.

Article XLIII.

Le maire restera en exercice pendant deux ans; il poiuTa être réélu pour deux autres années: mais, ensuite, il ne .sera permis de l'élire de nouveau cpi 'après un intervalle de deux années.

Article XLIV.

Le procureur de la commune conservera sa place pendant dcu.x ans et pourra également être réélu pour deux autres années.

Article XLVIIL

.Vvant d'entrer en exercice, le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune, prêteront le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi et de bien remplir leur fonction.

Comme nou.s venons de le voir, le.s premiers articles du décret du 14 décembre 1789 portaient que les différents membres des municipalités seraient élus, les uns à la pluralité absolue, les autres à la pluralité relative, par les citoyens actifs de la commune réunis en assemblée électorale.

Di.sons tout d'abord, pour ceux de mes lecteurs qui l'ignor(>nt (je l'ai ignoré longtemps moi-même), ce qu'on entendait alors par citoyens actifs.

Les élections, à cette époque, se faisaient non pas au suffrage imiversel comme cela a lieu aujourd'hui, mais au suffrage restreint et, à ce sujet, la constitution divisait les citoyens en deux clas.ses : les citoyens actifs et les citoyens passifs, ceux qui votaient et ceu.x qui ne votaient j)as. Seuls, en effet, les cito3'ens

FORMATION DES XOIVELI.ES MlNUIPAl ITES 1 29

actifs avaient le droit de prendre part à l'élection et, conmu" on disait alors, de » délégner les pouvoirs de la nation ». Or, pour être inscrit sur la liste des citoxens actifs, il fallait remplir les conditions suivantes :

i** Etre Français ou être devenu Français;

2° Etre majeur de vingt-cinq ans;

30 Etre domicilié de fait dans le lieu, au moins depuis un an;

40 Payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail;

5" X'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire de servitude à gages.

Ajoutons que pour être nommé électeur dans les assemblées primaires, pour être élu membre des assemblées municipales, pour être élu membre de l'assemblée de district ou de département, il fallait justifier du paiement d'une contribution égale à la valeur locale de dix journées de travail.

C'était le régime censitaire avec toutes ses injusticers, du pour le pauvre, entièrement favorable à la noblesse et à la bourgeoisie. Pour être électeur et pour pouvoir être élu, il fallait posséder ou avoir des rentes. Les citoyens peu aisés, quelle que fût leur valeur intellectuelle et morale, étaient rigoureusement exclus de l'administration de leur pays et l'on ne peut, vraiment, s'empêcher de remarquer combien, .sous un régime dit d'égalité, les citoyens étaient peu égaux en fait de capacité électorale.

On sait ce qu'écrivait Camille Desmoulins sur le décret qui créait un pareil système électoral : « Il vient, disait-il, de constituer en France un gouvernement aristocratique et c'est la plus grande victoire que les mauvais citoyens aient remportée à l'Assemblée nationale. Pour faire sentir toute l'absurdité de ce décret, il suffit de dire que Jean Jacques Rousseau, Corneille, Mably n'auraient pas été éligibles. Un journaliste a publié que, dans le clergé, le cardinal de Rohan, seul, a voté contre le décret ; mais il est impossible que les Grégoire, Massieu, Dillon, Jallet, Joubert, Gouttes et un certain moine qui est des meilleurs citoyens se soient deshonorés à la fin de la campagne, après 1. 9

130 l-ES DEBUTS DE LA RÉVOLUTION

s'être signalés par tant d'exploits. Le journaliste se trompe. Pour vous, ô prêtres méprisables, ô bonzes stupides, ne voyezvous donc pas que votre Dieu n'aurait pas été éligible? Jésus Christ, dont vous faites un Dieu dans les chaires, dans la tribune, vous venez de le reléguer parmi la canaille ! Et vous voulez que je vous respecte, vous, prêtres d'un Dieu prolctairc et qui n'était pas même citoyen actif ! Respectez donc la pauvreté qu'il a anoblie. Mais que voulez-vous dire avec ce mot de citoyen actif tant répété? Les citoyens actifs ce sont ceux qui ont pris la Bastille, ce sont ceux qui défrichent les champs, tandis que les fainéants du clergé et de la cour, malgré l'immensité de leurs domaines, ne sont que des plantes végétatives, pareilles à cet arbre de votre évangile qui ne porte pas de fruits et qu'il faut jeter au feu. »

C'est donc au su/fra^^c restreint, avec un corps électoral de privilégiés, que vont se constituer les premières municipalités.

§ 3. - L'Élection de la première municipalité

a beaumont.

La ville de Beaumont avec sa banlieue, ayant plus de cinq

cents âmes, et n'en ayant pas trois mille, devait, de ce chef, et

conformément à l'article XXV du décret du 14 décembre 1789,

^ élire une municipalité comprenant :

O /yyiyO't'OlAû Ç ^ m^ire, 5 officiers municipaux, i pro-

"^^j-^ -» cureur de la commune, 12 notables.

Ce fut pour le 17 février 1790 que

*'*■ les citoyens actifs de la commune,

Ain.uid M.rim de Mnntsc, p^^,- procéder à ccttc élcctiou, furent

dclégiié (lu corps municipal

à lassouibioe (.ouununnie couvoqués en ussemble'e de communauté',

du 17 léviior. ^

à la diligence du corps municipal alors en exercice, « soit au prône, soit par affiches en lieu i)ublic, soit I)ar billets, soit enhn au son de la cloche et du tambour ».

La première séance (car il y en eut plusieurs) eut lieu dans !'<( Hôtel de la Commune » à 9 heures du matin, sous la

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