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parce que cela, ordinairement, est juste; mais si un homme en fureur réclame le glaive qu'il avait déposé
entre vos mains, où si un mauvais citoyen réclame un dépôt pour s’en servir contre la patrie, il faut refuser la restitution au nom de la même justice qui tout à l'heure la réclamait, et au nom du bien commun dont la loi est servante.
2. — C’est cela que les Grecs appelaient éietuers, les Latins æquitas. En francais, nous précisons en disant : équité extra-légale ‘. Aristote l’a définie très exactement en disant: C’est un redressement de la loi là où la loi est déficiente pour cause d'universalité?.
Agir ainsi, ce n’est pes obéir avec moins de fidélité aux lois justes, puisqu on les suit au delà même de ce
. qu’elles ont pu préciser de leurs intentions, n’abandon- | nant la lettre que là où elle serait nuisible à la volonté qui l’anime. Ce n’est pas là non plus juger de la loi,
mais du cas qu'elle n’a pu prévoir. Juger de la loi, ce
serait dire qu’elle n’a pas été bien faite, là même où ses”
déterminations s'appliquent. Enfin, ce n'est pas interpréter, ce qui n'appartient qu’au juge. Interpréter, c’est déclarer l'intention du législateur quand elle est dou-
4. Le Ie, Q. CXX, art. 1 ; In III Sené., Q. XXXVII, art. 4. 2. V Ethic, cap. x. :
teuse. Ici, rien n’est douteux : l'équité est certaine, done aussi l'intention du législateur ; la lettre seule défaille *.
3. — On voit par là que l'équité, même extra-légale, rentre dans la justice au sens le plus général de ce terme. Elle y entre même antérieurement à la justice légale, dont elle est le juge. Elle apparaît ainsi comme la règle . suprême de l’action humaine, en ce qu’elle s’attache aux plus hauts principes et aux dernières fins, auxquels elle plie les principes déficients de la justice légale *.
Il faut se garder toutefois d’une équivoque. Si l’on appelle justice légale la justice de la loi telle que la lettre la contient, l'équité la dépasse et la juge. Mais si l’on appelle justice légale la justice de la loi telle que la porte l'intention du législateur, qui dépasse la lettre imparfaite, alors l’équité en est la meilleure part, et non le juge*.
4. — On notera soigneusement que l'équité extralégale n'a lieu d'intervenir que là où la loi conduirait au mal, si on en suivait la lettre. Quand la déficience du texte est purement négative, c’est-à-dire quand la loi, en un Cas donné, n’a plus de raison d’être, sans que d’ailleurs y obéir soit contraire à l'intention du légis- lateur : alors, s’exonérer de l'obéissance non seulement n'est pas un acte LUE c'est une faute, à moins de dispense. A
Puisqu'on a défini l'équité extra-légale un redressement de la loi, elle n’a matière que là où la loi s’égare. En tout autre cas, la loi garde sa force, perdît-elle même sa raison d'être. Ce dernier motif est suffisant pour demander une dispense, non pour se soustraire de son propre chef à l'autorité du législateur. |