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II. Le pouvoir législatif. Le suffrage universel

C'est le pouvoir législatif qui nous arrêtera le premier. Il est le point de départ logique et moral de tous les autres ; mais il doit toujours s'appuyer sur une loi avouée résultant de la nature des choses et de la raison. Il s'identifie ainsi au droit dans une société d'êtres raisonnables, a L'individu, car toute question morale se ramène à l'individu, dès qu'il a conçu une relation de droit et de devoir entre lui-même et ses pareils, pris ensemble ou séparément, dès qu'il a senti la possibilité de s'entendre avec eux à l'effet de consentir sous n'importe quelle forme une autorité publique limitant telles de leurs actions possibles, et respectant, ratifiant telles de leurs puissances naturelles et légitimes, dès ce moment, il s'est connu, il s'est posé comme souverain (i). » Ainsi

(i) Critique philosophique, 72, I, 226. Les positivistes qui n'ont pas admis le contrat social n'ont pas voulu non plus de la souveraineté du peuple ; d'après Comte, la masse du peuple devra toujours accepter de confiance les vérités découvertes par les savants dans l'ordre politique et dont l'intelligence lui est inaccessible. La souveraineté du peuple est nécessairement un terme vide de sens pour qui nie la liberté d'examen (et l'idée du droit commun immorale et anarchique). Pour Comte l'humanité est le seul être réel. Pour Renouvier la souveraineté a pour origine —

l'essence même du contrat social, qui est le principe d'autonomie, pose la souveraineté des contractants qui ne peuvent obéir qu'à une autorité acceptée ; elle en est le complément logique ; la société n'étant formée que des individus assemblés, c'est de leurs délibérations que sortent les lois. La souveraineté ne saurait se déléguer une fois pour toutes sans contradiction (i) ; aussi nul ne peut y renoncer sans perdre son autonomie. « La souveraineté du peuple résultant des droits naturels immanents chez tout homme, doit être nécessairement le principe de toute constitution librement consentie. Elle est, comme la liberté individuelle, comme la volonté personnelle, essentiellement permanente, imprescriptible, inaliénable (2). » En certaines pages même, Renouvier fait du peuple le véritable héritier du droit divin des rois, et il répète plusieurs fois que la souveraineté du peuple ne doit de compte qu'à Dieu. Mais elle diffère cependant du droit divin des rois dont la seule règle était le bon plaisir, car elle est elle-même limitée par la justice. Elle ne peut engendrer le despotisme, car le

et pour but — le droit individuel ; elle n'est pas conçue à la manière de Rousseau, comme l'attribut de la volonté générale une et indivisible, du peuple. C'est là une théorie dangereuse qui mène à l'absolutisme et ne se prête à rien de pratique : elle ne peut par exemple admettre la division des pouvoirs, le dualisme parlementaire ou la décentralisation. Cf. Rousseau, Contrat social (L. II, ch. i à xii).

(i) On voit combien cette doctrine diffère de celle des plébiscitaires ou de la vieille école libérale de Benj. Constant. Celui-ci voulait que le peuple se dessaisît immédiatement de son droit de souveraineté, mais il ajoutait que les délégués ne pourraient faire de lois obligatoires qu'à la condition de respecter certains droits de l'individu, indépendants de toute autorité politique. Pour Renouvier, ces droits naturels, leur consécration sont le but de l'Etat ; pour Benj. Constant, ils ne sont que la limite de son action. En outre, il ne considère comme droits naturels que de purs droits moraux.

(2) Gouvernement direct p. 361. Renouvier ajoute : « La République étant le seul mode de gouvernement qui permette le libre exercice de la souveraineté du peuple, la République est le seul gouvernement légitime. » Et dans la proclamation qui termine le livre, il déclarait la République libre, égalitaire et fraternelle définitivement constituée.

peuple souverain a des devoirs à remplir et des droits à respecter, et les citoyens n'ont pas le droit, eux, de se conduire en souverains (i). La déclaration des droits de l'homme qui accompagne celle de souveraineté du peuple (2) lui trace son programme et ses limites d'action; réciproquement la déclaration de souveraineté proclame que les lois dont le but doit être le respect des droits de l'homme, ne peuvent être établies que par le peuple.

Matériellement, le pouvoir sera peut-être exercé par quelquesuns, mais tous doivent participer à l'établissement de la raison commune. Cependant l'histoire montre que la souveraineté a le plus souvent été abandonnée par ses titulaires, et il faut rechercher comment et jusqu'à quel point il peut exister pour une personne un droit de faire la loi aux autres ou un devoir de subir la loi qu'elles lui font. On allègue souvent, pour justifier ce fait constant, l'incapacité du plus grand nombre, et on veut que les plus savants, les plus vertueux deviennent en quelque sorte les tuteurs de la masse. Y a-t-il vraiment un droit de la vertu? Tout d'abord la vertu ne saurait gouverner que loyalement, cependant il lui faudra bien parfois recourir à la ruse ou à la force pour faire accepter ses décisions, sujettes en outre à erreur. Qui peut se prévaloir de la vertu ? Quel critère a-t-on pour reconnaître la vertu ou l'indignité d'autrui? cette indignité est souvent supposée par des préjugés qu'exploitent les dirigeants et les prétendus indignes sont en fait les esclaves de ceux qui font la loi. L'histoire le confirme, « les peuples barbares sont les plus gouvernés de tous, et ceux qui se gouvernent le moins sont les plus éclairés ». Le plus souvent l'autorité est abusive ; la foule se révolte parfois,

(i) Manuel, ch. m. Le législateur lui-même est soumis aux lois qu'il fait. La vieille maxime : Rex a le gibus solutus est, n'a plus cours.

(2) M. Faguet a prétendu que ces deux déclarations ne pouvaient coexister et que logiquement elles s'excluaient ; il ne semble pas qu'il ait raison ; les deux questions sont distinctes, mais liées rationnellement, les droits de l'homme sont en même temps ceux du citoyen.

mais elle ne sait que se donner de nouveaux maîtres (i) parce qu'elle manque d'une éducation civique suffisante.

Les faits étant ainsi et le droit législatif étant en principe égal chez tous, la morale politique exigerait que l'essentiel des lois fut embrassé avec unanimité par des volontés suffisamment constantes. Mais s'il se trouve que ceux qui ont le droit législatif sont incapables, tandis que ceux qui exercent le pouvoir sont dénués de bonne volonté, la situation est difficile ; la place du droit rationnel est occupée par un ensemble de traditions, coutumes, règles positives plus ou moins respectées. Si dans ce cas le peuple revendique ses droits rationnels — et qu'il le fasse sans violence — en tenant compte des réalités existantes et des jugements de possibilité pour atteindre le droit, on voit qu'il existe un moyen de lever la contradiction entre l'incapacité législative et le droit pur des incapables. La pratique le suggère et la raison l'avoue : c'est le principe de la représentation élective. L'observation enseigne qu'on est toujours capable de discerner l'homme apte à juger et à décider des choses dont on est soi-même incapable de connaître. L'aristocratie naturelle — qui a sa part légitime dans la République — favorise ce choix. Le principe de la représentation élective est praticable ; seul il peut satisfaire à l'autonomie imparfaite de l'homme, telle que la modifie le milieu social ; il met d'accord l'histoire ou la politique.

Cette conception n'a pas toujours été admise par Renouvier, et le livre du Gouvernement direct est consacré tout entier (comme son titre le fait entendre), à démontrer que l'idée de délégation du pouvoir législatif est inacceptable et à organiser l'Etat sur un autre principe. Cet ouvrage se présentait cependant comme un

(i) Ou bien ces maîtres s'imposent d'eux-mêmes comme en 1848 ; les élections se font alors à la hâte, le peuple ne peut s'adresser qu'aux gens en vue ; il se laisse tromper par quelques membres des classes dirigeantes qui feignent de prendre son parti pour être élus et qui, ensuite, prennent hypocritement et soi-disant en son nom des mesures contre lui. (Cf. Manuel, Préface).

projet pratique, et beaucoup de ses parties justifient cette prétention, mais l'observation des faits y était faussée par l'enthousiasme révolutionnaire, et quand Renouvier l'écrivait, ni lui, ni son pays n'avaient l'expérience politique qu'ils devaient acquérir quelques années plus tard, en 1852 et en 1872. Avant d'examiner comment Renouvier conçoit l'organisation du suffrage pour la représentation élective, examinons d'abord sa conception du gouvernement direct par le peuple.

Lorsque Renouvier écrit le Gouvernement direct en 1851, il constate d'abord que l'expérience de la République, faite depuis trois ans par la France, est sinistre. Tout le mal vient de ce que le peuple a dvi déléguer ses pouvoirs à des gens qui, par la nature des choses, sont devenus des usurpateurs. La Constitution de 1848 déclarait bien inaliénable et imprescriptible la souveraineté du peuple, mais tout aussitôt elle la divisait en trois pouvoirs dont elle proclamait que la séparation est la première conditon d'un gouvernement libre. En réalité, en constituant trois pouvoirs, le peuple se donne trois maîtres ; si ces pouvoirs s'entendent il ne sera plus souverain ; de peuple libre il deviendra masse inerte et passive. S'ils ne s'entendent pas, alors on fera appel au peuple qui recouvrera la souveraineté juste pour la durée des élections. Comme J.-J. Rousseau (i), Renouvier montre la duperie des Constitutions soi-disant républicaines qui aboutit simplement, par le suffrage universel, à ce que le peuple se donne lui-même ses maîtres qui sont, par la force des choses, les possédants et qui établissent sur lui toute une classe de parasites et d'oisifs. Puis il développe une série de principes touchant la nature des lois. Les lois sociales, pour être bonnes, doivent être favorables au développement de la nature humaine, c'est dire qu'elles doivent respecter les lois de ce développement. A un certain point de vue, elles sont donc des lois naturelles. L'homme d'aujourd'hui étant raisonnable n'a plus à recevoir sa

(i) Cf. Rousseau, Contrat social. (L. III, ch. i à vi).

loi d'un prophète quelconque ; la société n'est plus à créer de toutes pièces ; pour être son propre législateur il suffit que l'homme se rende compte de ses besoins et possède la notion du juste (i). Les hommes ont des droit naturels que toute société doit respecter et que les lois positives doivent consacrer; si l'homme se donnait librement sa loi positive, elle aurait toujours ce caractère ; mais, en réalité, c'est toujours le petit nombre qui a fait les lois, et les a faites dans son intérêt exclusif et pour l'oppression des masses. En appelant tous les hommes à faire la loi, il n'y a pas à craindre qu'il y ait autant de lois que d'individus, car les lois sont des décisions prises sur des faits généraux imposés par la situation de l'homme en société. Il faut non pas que tous les citoyens participent à la confection des lois, mais que tous concourent librement et directement à leur vote. Les lois sont donc les règles que les citoyens d'une nation s'imposent librement les uns aux autres pour assurer la sécurité de leurs rapports politiques et sociaux.

Le peuple doit donc conserver sa souveraineté. Faut-il et doiton repousser toute délégation ? La délégation de souveraineté est une contradiction, le peuple étant souverain par nature et la souveraineté naturellement absolue. Quant à l'exercice de la souveraineté, le peuple ne doit pas s'en dessaisir d'une façon générale, sinon il se rend esclave ; ici la délégation est admissible, mais elle ne doit s'appliquer qu'à des fonctions très spéciales, très limitées et bien définies. « Le peuple doit être l'auteur de sa loi ; ce principe renferme toute la démocratie. » Dès qu'il charge des gens de faire des lois à sa place, ces gens-là, n'agissent plus que pour

(i) « Dans une société majeure, la législation n'est pas une science, ou bien c'est cette science du bien et du mal qui se révèle constamment au cœur de tout homme et se combine dans son esprit avec son intérêt personnel, avec ses besoins et ses désirs. » Gouvernement direct, p. 311. C'est comme dans le Manuel, la morale du cœur qui prévaut ici, et la simplicité de cette conception permet de confier au peuple même le soin de légiférer.

eux et contre lui ; des représentants sont toujours des maîtres. Mais comme une loi ne saurait être préparée que par une intelligence centralisée, le peuple élira des députés qui prépareront la loi est c'est lui qui la votera dans ses assemblées primaires. Partout où l'action collective n'est pas matériellement inapplicable, c'est au peuple d'agir. La préparation des lois et leur exécution exigent seule l'action de quelques individus ; le peuple les nommera, ne leur conférera que des pouvoirs bien définis et décentralisera leur action autant que possible afin de ne pas reconstituer un être abstrait qui dominerait le peuple réel. « Unité de pouvoir et séparation des fonctions », voilà le principe.

Il y aura donc une assemblée nationale élue au suffrage universel ; les membres, au nombre de i pour 40.000 habitants seront élus pour un an-, mais indéfiniment rééligibles selon une procédure électorale pour laquelle Renouvier entre dans de minutieux détails. Les attributions législatives de l'Assemblée se bornent à la préparation des lois que le peuple ensuite votera dans ses sections.

Le travail législatif du peuple sera succinct, car Renouvier juge inutile, et même scandaleux, de fabriquer sans cesse des lois nouvelles ; il blâme la Icgomame des assemblées qui au lieu de débrouiller le réseau confus des lois, ne savent que le compliquer davantage et ne sont que des manufactures de lois. « Une constitution et des lois organiques d'où on tirera un code très général suffiront, pensait-il, en attendant que les hommes soient assez raisonnables pour se passer tout à fait de lois. » L'assemblée fera seule les actes exécutifs, décrets ou règlements d'administration publique (i), conformes aux lois du peuple, mais au préalable la Constitution aura nettement distingué ces actes des lois proprement dites. Renouvier va même jusqu'à dire, que les détails d'application étant impossibles à réglementer d'avance, il y aurait avantage à laisser les hommes se déterminer selon leur propre

(i) Le Conseil d'Etat est supprimé dans le projet de gouvernement direct ; il ne pourrait être, en effet, que le rival de la Chambre.

conscience plutôt que d'après une lettre morte souvent incompréhensible et pourtant impressionnante.

C'est là un idéal presque purement libertaire ; la belle confiance que des hommes généreux avaient à l'égard du peuple, en 185 1, l'inspirait à Renouvier. Quelques pays aujourd'hui réalisent bien, à vrai dire, le vote direct de la loi, par la pratique du référendum, mais ce sont de petits pays où l'éducation civique et aussi l'instruction sont plus développées qu'en France ; de plus les questions dont on peut ainsi demander la décision au peuple, doivent être extrêmement simples et bien nettes et il serait fort difficile, avec le vote direct, de mener à bien des œuvres législatives d'ensemble un peu compliquées. Aussi, quelques années plus tard, dans la Science de la Morale et dans la Critique philosophique, Renouvier abandonnait-il l'idée d'appliquer les conceptions du Gouvernement direct, et prenant plus nettement conscience de l'état de guerre, il admettait des accommodements avec le principe absolu de la souveraineté indélégable.

Il admet la délégation des pouvoirs ; mais comment doit-elle se faire et quel est le meilleur mode d'organisation du suffrage ? Et d'abord « le suffrage universel, sans aucune sorte de restrictions est le seul intelligible dans une société qui ne connaît point de parias » (i). C'est là une opinion sur laquelle Renouvier n'a jamais varié. En principe même il admettait les femmes à participer au suffrage ; et ce n'avait pas été là une des moindres causes du scandale provoqué à la Chambre, en 1848, par le Manuel. Il veut que les droits naturels de la femme soient respectés, mais en pratique, il croit que les femmes ont besoin d'une éducation qui les éclaire sur leurs droits et en fasse des esprits indépendants avant qu'on puisse songer à leur donner des droits politiques. Il n'y a donc, pour exclure les femmes du vote, aucun principe rationnel, mais seulement des faits de guerre devenus nécessitants

(i) Gouvernement direct, 54.

dans la pratique actuelle ; l'éloignement où de tout temps la femme a été tenue des affaires publiques est maintenant la cause de son inaptitude à s'en occuper ; mais la femme a trop d'importance dans la vie de l'humanité et de l'homme pour qu'on ne doive pas s'efforcer de lui attribuer une part d'activité civile (i).

L'examen des systèmes électoraux — le suffrage étant supposé universel — nous mène à distinguer le vote direct et indirect, et è en rechercher la légitimité respective. Or, chose curieuse pour un démocrate aussi convaincu qu'il l'était, Renouvier va repousser le suffrage direct et lui préférer l'indirect. « Le suffrage universel direct, déclare-t-il, est une pure fiction, un leurre, une chimère, quand il s'applique aux élections d'un grand peuple. » Ce mode de suft'rage se fonde, chez ceux qui le préconisent sur l'importance qu'il y a d'avoir l'expression pure de la volonté générale. Or cette volonté n'est qu'une simple abstraction, et de plus elle est en contradiction avec le principe des majorités. Le suffrage direct expose l'électeur à subir l'effet des promesses ou des menaces du candidat ; il le fait se décider selon ses intérêts, plus que selon ses idées et il oft're ainsi de fortes chances, à un parti qui est au pouvoir, de triompher continuellement, et cela plutôt grâce aux mauvaises passions qu'aux bonnes. En fait, pour les élections, les partis s'organisent tant bien que mal ; des comités se forment qui dictent leur choix aux électeurs ; le suffrage devient donc indirect, en fait, mais il l'est sans méthode et sans garanties. Si les mœurs électorales pouvaient se perfectionner, si les comités pouvaient devenir permanents et acquérir de l'autorité morale, alors seulement et à cause du prestige républicain qui s'attache au suft'rage direct, Renouvier consentirait à ce qu'il fût conservé ; mais en attendant c'est l'intrigue et la corruption qui mènent ce suffrage et n'en font qu'un suffrage indirect faussé ; et tant que

(i) Quant aux droits civils de la femme, Renouvier jugeait incompréhensible qu'ils fussent encore inférieurs à ceux de l'homme ; il n'y a de sociétés qu'entre égaux.

l'éducation morale et politique du peuple ne sera pas faite, le suffrage, franchement indirect vaut mieux.

Il y a aussi la question des circonscriptions électorales ; làdessus, les partis se laissent guider par des considérations utilitaires et cherchent à faire prévaloir le mode de scrutin qu'ils jugent le plus favorable à leur triomphe. Renouvier va combattre le scrutin de liste non par des arguments empiriques, mais par des raisons tirées de la conformité plus ou moins grande du mode de scrutin aux principes de la démocratie. D'abord, il montre que les calculs des partis peuvent être faux et tournés contre eux ; en outre il est injuste de vouloir exclure les minorités des assemblées. Le système uninominal satisfait à la condition d'une bonne représentation qui veut que l'élu soit bien connu des électeurs ; il multiplie les circonscriptions, c'est-à-dire les foyers d'activité politique, il décentralise, ce qui est une œuvre républicaine (i) ; il a chance de faire choisir des hommes compétents et non les personnalités bruyantes que le scrutin de liste met en vue. Le scrutin de liste éloigne l'élu de l'électeur ; par lui, le suffrage est moins éclairé, la vie politique déserte les centres ; l'électeur ne peut que ratifier un choix fait au chef-lieu de la circonscription (département ou région), ce qui diminue son pouvoir, ou se faire représenter à ce chef-lieu, ce qui est une complication gênante et rend le scrutin de liste inefficace. Le suffrage devient ainsi un fait de niasse où la liberté individuelle n'appartient plus qu'à quelques meneurs. On reproche au scrutin uninominal de faire prévaloir la politique des intérêts locaux, de rendre le député l'obligé de ses commettants et d'en faire un pourvoyeur de faveurs et d'emplois. En réalité ces abus se retrouveraient avec le scrutin de liste, mais ils ne profiteraient qu'à un plus petit nombre de bénéficiaires. Bref, le scrutin de liste n'est préconisé que par des hommes poli- Ci) Ces trois termes : République liberté, décentralisation, doivent être unis dans toute société démocratique, déclare Renouvier. (Critique philosophique, 73, n° 43).

tiques de métier ; si on en pousse à bout la logique, on arrive à faire du pa3's entier une seule circonscription électorale ; la liste ne contiendrait plus que des noms mis en vue par la mode ou par une célébrité quelconque, même de mauvais aloi ; la nation serait représentée non dans ce qui l'unit, mais dans ce qui la divise, par les chefs les plus intransigeants de toutes les opinions (i).

Ainsi le système de la délégation a pour objet le choix des meilleurs et des plus aptes en vue d'exercer le pouvoir législatif. Le scrutin uninominal par le suffrage à deux degrés est considéré par Renouvier comme l'instrument le plus capable d'assurer ce choix, car il repousse aussi le vote plural comme antidémocratique, et le système plébiscitaire qui ne fait qu'exagérer les défauts du scrutin de liste. Le suffrage indirect dans des circonscriptions restreintes permettra aux électeurs et aux élus de se connaître, au peuple de s'organiser et de bien choisir ses représentants du premier degré.

Il y a de quoi s'étonner que Renouvier ait donné la préférence au suffrage indirect ; n'est-ce pas ôter à la plus grande partie du peuple cette souveraineté dont il fait un droit naturel ? Pratiquement, ou bien les électeurs du premier degré se dégoûteraient d'une action aussi restreinte et déserteraient le scrutin, ou bien ils imposeraient aux électeurs du deuxième degré le candidat de leur choix. Et à leur tour, quelles facilités n'auraient pas ces électeurs pour forcer le député d'accepter un mandat impératif. Et justement Renouvier s'est élevé avec force contre le mandat impératif dont il impute le danger au scrutin de liste. Il condamne le mandat impératif au nom des principes de la révolution ; rigoureusement appliqué il empêcherait toute entente à l'assemblée et conduirait à une scission absolue entre les diverses parties du pays. Le vote étant secret, qui le donnera, qui jugera de son bon accomplissement ? Ce ne seront pas assurément les comités élec-

(i) V. Science de la Morale, ch. lxxxix, et Critique philosophique, 80, II, 321 et 88, II, 241.

toraux, irresponsables et formés sans règles, et dans le cas contraire, ce serait permettre à quelques intrigants d'usurper le droit de tous. Mais le mandat impératif est surtout condamnable parce qu'il est contraire au régime des assemblées : il est la négation du principe des transactions entre opinions et intérêts opposés, il empêcherait tout accord entre les volontés du peuple après délibération et miàr examen des droits et des possibilités. Il faut conserver le mandat hypothétique, mais remédier à ses vices par le choix consciencieux du candidat et ne considérer les programmes que comme des déclarations de principes, et non comme des engagements formels.

Ces critiques sont fort justes, mais c'est le suffrage à deux degrés qui se prêtera le mieux aux dangers qu'elles combattent ; il est évident, en effet, que le collège électoral du deuxième degré sera tout désigné pour imposer et vérifier un mandat impératif. La souveraineté étant un droit général, Renouvier ne pouvait logiquement la retirer à une partie du peuple : pour le faire légitimement, il aurait fallu qu'il acceptât, comme les positivistes, la théorie de la société organisme; il en aurait déduit comme eux, celle de l'électorat-fonction. et serait peut-être arrivé comme eux, à réserver aux habitants de Paris seuls le droit d'élire à certains mandats (i).

Dans les élections, comme dans le travail législatif, c'est la majorité qui fera la loi. Dans le Manuel, le principe est proclamé comme énonçant un fait nécessaire. A défaut de l'unanimité, c'est la majorité qui fait la loi ; toutefois la majorité doit se fonder sur la justice, autant et même plus que sur le nombre, et le peuple a toujours le droit de s'insurger contre des décisions qui violeraient ses droits. (Manuel, Déclaration 23 à 30). Il faut cependant

(i) V. LiTTRÉ, Conservation, révolution et positivisme, p. 209, pour qui le suffrage universel n'est pas, selon le préjugé métaphysique, un principe permanent, une base de l'ordre social, mais un simple moyen de circonstance voué à la décomposition.

rechercher quel peut être le fondement moral du droit de la majorité et du devoir des minorités de se soumettre. La majorité, comme telle, pur fait numérique, ne peut être un critère de l'opinion raisonnable et ne possède aucun droit de s'imposer. La loi des majorités découle du contrat social ; le devoir des minorités n'existerait pas dans l'état de paix où la justice ne serait jamais discutée ; la majorité est un fait de guerre ; elle semble identifier le nombre et la vérité, ce qui conduirait la vérité à varier, l'erreur à paraître logiquement bien fondée. La raison exigerait l'unanimité (i) comme seule garantie probable de la manifestation du juste, et c'est elle qu'on espère, par hypothèse, quand on accepte la majorité, toujours conçue comme provisoire. La majorité n'est qu'une convention empirique, une sorte de droit des gens (2) à l'intérieur, issu de l'impossibilité pratique de la paix complète ; elle fonde la paix et la société possibles et se prête à la manifestation de l'unanimité ; de plus elle crée des devoirs pratiques qui sont le respect de la loi et du citoyen. Ces devoirs, comme les droits qui leur répondent, ont un fondement conventionnel et leur valeur dépend toujours d'un contrat supposé. Le droit de législation ne fait pas disparaître les devoirs de respect de la personne; une législation qui voudrait y porter atteinte s'annulerait ab initia ; elle ne doit s'exercer que sur la matière laissée libre par les obligations communes et réciproques des hommes. La société ne doit pas intervenir dans la sphère individuelle, et l'homme ne peut valablement renoncer à ses droits ; une décision de ce genre, même unanime, serait nulle ; la majorité ne réglant que les intérêts collectifs des citoyens ne sera nullement oppressive.

Historiquement, les majorités sont loin d'avoir ainsi respecté le droit personnel ; chaque parti s'efïorce de gagner la majorité

(i) Cf. J.-J. Rousseau, Contrat social. (L. IV, ch. i et 11). (2) Cf. Clemenceau, Le grand Pan (Un ennemi du peuple) où le fait de guerre est reconnu comme fondement du droit des majorités.

pour gouverner en vue de ses propres intérêts et cette théorie des majorités, bien que théorie d'état de guerre est encore un idéal comparé aux faits. Les relations politiques réelles forment un écart avec cette convention, qui elle-même en fait déjà un, avec la morale pure. Il faut cependant accepter les majorités telles qu'elles sont et soumettre la légalité à la casuistique. Les majorités ne sont pas infaillibles, mais leur action est indispensable au mouvement de l'humanité : le progrès n'étant que le passage d'une erreur à une autre, moindre, c'est la minorité qui le suscite, et la majorité qui l'accomplit.

Le vice de tout système de délégation dans une société très divisée est que des hommes intransigeants peuvent être envoyés aux assemblées législatives et que nulle fusion des opinions n'est entièrement possible ; aussi Renouvier ne recherche-t-il pas le moyen d'assurer la représentation des minorités. Une opinion forte trouvera toujours moyen de se faire jour dans l'esprit d'un mandataire, même non élu par ses partisans ; quant aux opinions faibles, elles ne peuvent prétendre jouer un rôle politique, elles ne feraient qu'augmenter la confusion des assemblées ; qu'elles travaillent d'abord à se rendre fortes. Un système de représentation des minorités bien appliqué ne produirait qu'une assemblée anarchique, incapable de rien décider, et livrée aux entreprises d'un tyran ; c'est qu'au lieu de représenter les hommes dans ce qui les unit, elle les représenterait dans ce qui les divise L'essentiel est de choisir des représentants compétents et animés de l'esprit de justice. Le scrutin uninominal y pourvoit mieux que tout autre.

in. Le pouvoir exécutif. L'administration.

L'exécutif est usurpateur de sa nature, aussi doit-on s'attacher à en éclairer la notion le plus exactement possible. L'administration ne doit avoir pour fonction que d'exécuter un ensemble de

prescriptions légales ; elle implique une loi antérieure et ne peut la suppléer ; elle devra même, pour certains cas particuliers, demander tout spécialement au législateur les éléments des décisions à prendre, bien que la loi n'ait pour fonction que de poser des règles générales. L'administration des lois comprend un certain droit de contrainte exercé par des individus désignés. L'administration est l'ensemble des institutions destinées à servir les membres de la nation dans leurs relations sociales; administrer c'est servir. Il faudra nécessairement plusieurs degrés dans cette institution, mais toutes les fonctions doivent émaner du peuple et rester sous sa surveillance ; c'est ce qui rendra nécessaire l'organisation communale que nous décrirons tout à l'heure. Les agents administratifs doivent avoir la plus large indépendance ; leurs actes, en revanche, doivent s'accomplir avec la publicité la plus entière ; la dénonciation des illégalités est un devoir, et les voies de recours, nombreuses contre elles, une exigence de la justice. Le droit exécutif, bien qu'il appartienne à tous, doit forcément se déléguer, et l'élection est le mode normal qui s'impose. Dès l'instant qu'une société a des mandataires, il lui faut des garanties contre eux, car c'est un fait général et constant que « le droit devenu un pouvoir ne se maintient pas sans peine dans les limites du droit ». Quand l'administration est centralisée, ses chefs tendent à se considérer comme la société même, à s'en séparer pour exercer sur elle une puissance externe. ^\ II faut que l'action administrative ne s'exerce que là où l'initiative individuelle est impossible, qu'elle soit rigoureusement définie, spécialisée. Pour parer à l'usurpation tyrannique, il est nécessaire de diviser les rôles,' d'opposer les pouvoirs et de réduire la durée des mandats.

Le pouvoir exécutif devient forcément plus ou moins arbitraire; il n'est qu'une institution de guerre et n'est respectable qu'autant qu'il s'efforce de préparer la paix ; il n'est qu'un compromis

entj-e le fait de l'hétéronomie et l'idéal de rautonomie, et le vrai moyen de le perfectionner serait le respect assvtré des lois chez tous. L'acquisition des garanties contre le pouvoir ne peut être que lente et leur antécédent nécessaire est une éducation des mœurs. L'autonomie des individus pourrait se réaliser si tous — et surtout les dirigeants — appliquaient leur volonté à observer non seulement la justice politique, mais aussi la justice sociale, à l'intérieur comme avec l'étranger. Sinon les passions prennent le dessus ; le peuple est amené à remettre son sort aux mains d'un seul ; il croira, p>erdant le respect du devoir au bénéfice de ses intérêts, voir ses droits augmentés par ce fait que chaque parti verra ses adversaires abaissés. La société sera divisée en sujets et souverains ; parfois même il n'y aura qu'un souverain, un de ces messies temporels qui fasciruent le peuple, « qui n'aiment et n'estiment qu'etix-mêmes et sont possédés de la manie de pétrir en grand et à leur guise le limon humain qui se laisse faire, sans autre mobile que la satisfaction même de ce goût : c'est ce qui les distingue du vulgaire des scélérats (i) ». La société idéale, serait, à l'inverse, celle où l'exécution des lois serait constamment légale, où toutes les classes se rendraient dignes de faire ou de servir la loi sans acclamer de chef, ni de tyran. Entre cette société idéale et la complète hétéronomie, il y a la société réelle où l'e fait et le droit se mêlent. C'est pour elle que Renouvier a posé des principes généraux en matière de droit exécutif et qu'il va les préciser en tâchant de décrire des institutions nouvelles qui leur seraient conformes.

Sur cette matière, ses idées ont peu varié depuis le Gouvernement direct; à vingt ans d'intervalle, il trouve les mêmes abus auxquels il peut adresser les mêmes critiques et qu'il peut se proposer de réformer ou de dissiper par les mêmes moyens.

(i) Science de la Morale; II, p. 335. Il y a, à cet endroit, sur les tyrans et usurpateurs des phrases cinglantes et courageuses, puisqu'elles étaient écrites sous l'Empire.

En 1852 comme en 1872, l'administration n'est pas organisée, en France. Les communes ne s'administrent pas elles-mêmes ; les préfets ignorent les besoins et n'agissent que selon les vues du pouvoir central ; la vie sociale est concentrée dans la capitale et déserte le reste du pays. Pas plus que la commune, le canton, ni l'arrondissement ne sont administrés et n'ont de lien avec le reste de la nation ; le département n'a que l'apparence de la liberté avec le conseil général, mais, en fait, il est dirigé par voie d'autorité ; de plus c'est une unité trop grande pour l'administration décentralisée, et l'action du préfet trop lointaine pour être directe est obscurcie par la « paperasse» où elle s'agite. Les grandes institutions nationales sont tout aussi criticables. L'enseignement, rudimentaire pour le peuple, ne comportant aucune éducation démocratique, ne sait que créer des parasites dans ses établissements secondaires ; l'armée, odieux instrument d'oppression, mal recrutée (i), n'est que le piédestal d'une caste ; la justice organisée dans l'intérêt d'une classe, dans un esprit retardataire; les finances combinées pour l'exploitation plus que pour le service du contribuable. Enfin toutes contribuant à diviser la nation en deux classes, l'une qui paie, l'autre qui gouverne et profite des revenus publics, une féodalité financière vivant sur la misère des masses.

Quant aux fonctions, nécessitées par toute cette machine administrative, c'est la faveur qui les accorde, d'où le discrédit où est tombée l'autorité publique ; il faudrait cesser de les multiplier arbitrairement et réformer le mauvais esprit des fonctionnaires qui les traitent comme leur propriété. L'Etat n'apparaît pas comme une gérance rationnelle des intérêts généraux, mais comme a un vaste système de positions acquises dont la conser-

(i) Ces critiques datent de 1851 et de la période de 1872 à 1889 ; elles sont justifiées car les lois sur le recrutement de 1832, 1872 consacraient des inégalités et engendraient des abus.

vation et le développement sont l'unique objet de tous les prestiges qu'on met en œuvre et de toutes les forces qu'on organise (i) ». Le peuple sent que la bourgeoisie l'exploite, et ne fait quelque chose pour lui qu'à son corps défendant.

Ces critiques, fort justes, ont été souvent reprises par tous ceux qu'écœurent le gaspillage administratif, la corruption et l'avidité qui semblent diriger la compétition et la distribution des emplois (2) ; aussi faut-il croire qu'elles sont encore aujourd'hui bien fondées ; mais il n'y a pas lieu d'être découragé puisque les plus louables efforts sont tentés actuellement pour créer un « statut des fonctionnaires ».

Le Gouvernement direct proposait tout un ensemble de mesures destinées à transformer toute l'administration centrale et communale ; inspirées par une vue très réaliste des faits et par un sentiment très net de l'idéal démocratique, elles n'ont jamais été désavouées par Renouvier ; bien plus, il les reprend souvent dans la Critique philosophique, tandis qu'il y abandonne entièrement les idées sur le pouvoir législatif qu'il proposait en 185 1. En voici le tableau.

L'action sociale doit se faire par l'Etat et par la commune; il n'est pas besoin d'intermédiaires entre eux, car ils ne pourraient que nuire à un système démocratique ; l'unité, la centralisation nationale est satisfaite par l'Etat ; la vie sociale élémentaire libre et autonome, se réalise dans la commune. L'assemblée nationale, élue comme nous l'avons dit, est chargée à la fois de l'exécution et de la préparation des lois ; elle va remplir le rôle aujourd'hui dévolu aux différents ministères, par le moyen de comités pris dans son sein. Ces comités délibèrent publiquement, ce qui les obligera à travailler et à n'agir qu'avec loyauté ; le travail admi-

(i) Critique philosophique, yz, I, 119.

(2) Cf. Demolixs, Les Français d'aujourd'hui, et plus récemment : M. Leroy, Les transformations de la puissance publique.

nistratif sera la principale affaire des députés, les débats parlementaires devant être très réduits. Les comités auront sous leurs ordres un personnel d'expéditionnaires qui remplacera toute cette « féodalité de l'écritoire », véritable plaie du pays et qui pullule dans les ministères, tandis que les comités eux-mêmes feront disparaître ces « maires du palais » que sont les ministres, inutiles dans leur département et sans cesse occupés de se défendre contre les intrigues et les attaques politiques. Renouvier prévoyait la formation de dix-huit comités dont l'énumération serait fastidieuse, et qui devaient se partager la besogne actuellement accomplie — ou assumée — par les divers ministères, le Conseil d'Etat, etc., et subvenir en outre à celle qu'exigeaient les nouvelles institutions sociales prévues dans le projet. Il ne se bornait pas à énumérer leurs attributions, mais traçait les principes de leur organisation, de leur action même, en particulier dans les paragraphes consacrés aux colonies, à la guerre, au commerce. Ainsi l'assemblée entière est utilisée pour l'administration, ce qui permet à toutes les compétences de se rendre utiles, alors qu'aujourd'hui (en 185 1), tous les députés, même intelligents et compétents, ne peuvent que se livrer à l'intrigue, et n'ont aucune influence s'ils ne sont ni orateurs, ni agitateurs. Ce système d'administration centrale paraissait à Renouvier le seul vraiment républicain, le seul devant rendre la démocratie « inébranlable comme une loi de la nature » et faire de sa devise rédemptrice « non plus seulement une vérité philosophique, mais une réalité sociale » (i).

C'était là un plan assurément original ; tout aussi original et beaucoup plus pratique était celui de l'organisation communale auquel nous arrivons (2).

L'étendue de la commune doit être assez réduite pour que

(i) Gouvernement direct, p. 359-60.

(2) Cf. Gouvernement direct et Critique philosophique (passim et spécialement, 75, I).

SOCIOLOGIE POLITIQUE j, j

les citoyens puissent aisément combiner leur action sociale et être en communication continuelle les uns avec les' autres — assez grande pour permettre l'élévation des intérêts sociaux et le déploiement des organes administratifs. Renouvier fixe le canton actuel comme unité type de la commune ; les communes actuelles deviennent des sections de commune. Il justifie ce choix en recourant aux faits, et en montrant que le territoire, la population des cantons leur constituait une véritable unité ; la pratique indiquerait les remaniements à faire. Dans chaque commune actuelle subsisterait un conseil de famille qui remplirait certaines fonctions municipales, mais les intérêts des sections seraient administrés collectivement par le conseil communal. Ce conseil serait élu annuellement au suffrage universel, il serait chargé de l'administration, car ici la délégation est meilleure et plus conforme à la nature des choses que l'exercice direct. Cette assemblée surveillera les dépenses, les travaux et les fonctionnaires communaux ; proposera le budget aux citoyens et répartira les contributions selon les règles de la loi organique (i) ; elle nomme le fonctionnaires, ce qui est préférable à l'élection populaire directe à cause de la difficulté du choix à faire, de la compétence à reconnaître, mais surtout parce qu'un fonctionnaire ainsi nommé est moins incité aux abus de pouvoir, plus accessible aux sanctions que l'élu du suffrage populaire.

L'autorité centrale est représentée dans la commune par le préfet, qui surveille l'exécution des lois nationales et la conformité de l'administration pratique avec ses règlements constitutifs ; il peut suspendre les résolutions conununales comme contraires aux lois et les déférer à l'assemblée nationale, car les communes ne sont pas des fédérations. En outre le préfet peut recevoir des communes telks fonctions dont elles voudront l'investir.

(i) V. § précédent.

JC2 CHAPITRE V

L'organisation des communes-villes appelle quelques précisions spéciales. En attendant que ces grandes agglomérations, insalubres et monstrueuses, soient disséminées par une répartition plus égale des travailleurs et des penseurs sur le sol national où ils trouveraient des conditions de vie plus normales d'esprit et de santé, il faut les organiser, puisqu'elles existent. Les principes restent les mêmes que pour la commune-canton, mais leur appropriation varie. Paris, tout d'abord ; il ne saurait être une juxtaposition de communes distinctes ; les intérêts y sont trop mêlés, en outre la pénétration d'idées et de sentiments y est trop naturelle, la centralisation trop facile pour qu'on essaie d'y créer un fractionnement artificiel. Paris ne sera donc qu'une commune ; il y aura une assemblée élue par les sections, simples divisions administratives, qui représentera les intérêts généraux de la commune. Selon leur nature, les fonctions qui exigeront le fractionnement ou la centralisation, seront exécutées dans les sections ou rattachées au centre. Les autres grandes villes s'organiseront sur le même plan.

Des institutions nouvelles étaient prévues, dans le Gouvernement direct, pour vivifier les organes nouveaux; nouvelles, mais cependant tirées de l'ancienne société dont l'Etat les impliquait. Ainsi la statistique éparse et sans but unique dans des institutions comme le cadastre, le recensement, l'état civil, les enquêtes, rapports qui ne font que rassembler des documents souvent fantaisistes et jamais concordants, serait créée selon un plan raisonné. Renouvier voulait un bilan toujours ouvert, des comptes toujours à jour révélant l'état de la France, ses ressources, ses besoins, l'état de la production et de la consommation, la situation climatérique agricole, sanitaire, morale. La statistique, impossible avec une administration centrale, paperassière, routinière et indifférente, devient facile avec l'organisation communale nouvelle, et sera bien faite par des gens qui en sentiront l'intérêt immédiat.

Les institutions communales telles que les banques, assurances (i), etc., en faciliteraient le mécanisme ; les fonctionnaires en coordonneraient les résultats que le préfet rattacherait aux vues synthétiques de l'Etat. La publicité, âme de toute administration républicaine, est minutieusement organisée dans le Gouvernement direct. Dans chaque canton, un journal officiel met en rapport les citoyens, les cantons entre eux et tous avec la nation. Cet organe de relation renseigne sur tout ce qui touche à la vie publique, politique et économique : délibération des assemblées, règlements, mouvement des banques, assurances, contributions, de la statistique. Il insère les actes publics ou privés ; les circtilaires administratives ; il remplace les huissiers et avoués pour la signification des actes. Bref (2) la publicité s'introduit partout et Renouvier y voit un excellent moyen de moraliser la vie publique et privée ; le mal ne s'épanouit que dans l'ombre et c'est en faisant le jour sur les mœurs de notre vieille société qu'on en détruira les vices. « Le régime de la publicité amènera forcément le règne de la bonne foi. » Nous en tombons d'accord, mais nous croyons que c'est justement à cause de cela qu'il ne pourrait s'établir sans résistances, surtout dans de petits centres, comme la commune canton o\x l'on prend autant de peine à cacher sa vie privée propre qu'à observer incessamment — et pas toujours avec bienveillance — celle des autres.

Dans tout le tableau qu'il fait des institutions nouvelles de l'Etat, Renouvier a le souci continuel de ne rien brusquer, de faire sortir le régime nouveau de l'ancien ; il cherche toujours à déterminer les origines des institutions qu'il veut abolir, garder

(i) Nous examinerons ces institutions dans le chapitre suivant. La statistique avait, dit le projet de Gouvernement direct, un but surtout économique.

(2) Impossible de le suivre dans tous les détails qu'il donne : il va même jusqu'à indiciuer comment le journal sera composé, répertorié, rédigé et administré.

OU transformer dans sa République ; la plupart, héritage d'un passé autoritaire ou aristocratique, sont condamnées au nom de la démocratie. Mais surtout il insiste — et c'est par là qu'on reconnaît son empreinte dans le Gouvernement direct — sur l'union intime qui lie la morale et la transformation sociale. On ne peut songer à accomplir l'une sans se soumettre à l'autre. Vouloir créer des mœurs nouvelles par des institutions meilleures c'est faire un cercle vicieux et désirer l'utopie.

Le principe fondamental de toute l'organisation que nous venons de décrire, c'est la décentralisation. C'est par elle « que nous pouvons échapper à la double tradition despotique et jacobine qui réunit l'ancien régime et la révolution dans un même principe et cause de misère morale et de ruine ». Ce problème est le point de rencontre des questions sociales et politiques ; la question de l'organisation du travail est liée à celle de l'organisation communale. La fondation de la commune qui doit être l'unité politique et l'élément intégrant d'une nation bien constituée, est le grand problème de la constitution rationnelle des sociétés modernes. « Le mot commune désigne à la fois l'autonomie et l'association, le gouvernement des citoyens par eux-mêmes et la gestion des intérêts collectifs dans un groupe politique d'étendue convenable (i) ». Un peuple qui veut être réellement libre ne décentralisera jamais assez ; là réside la vraie application de l'idée démocratique, seule elle permet le libre concours de tous les citoyens à la place de la bureaucratie, seule elle fait, comme il convient, de la souveraineté du peuple le but de toutes les fonctions sociales. La question est donc de savoir si les Français, peuple d'employés et d'administrés peuvent et veulent devenir des citoyens autonomes (2).

Le Gouvernement direct leur en montrait les moyens. A l'épo-

(i) Critique philosophique, 75, I, 225 sqq.

(2) Critique philosophique, 72, I, 326 sqq et II.

que OÙ Renouvier l'écrit, la décentralisation était le vœu de tous les républicains, fatigués du gouvernement centralisateur imposé à la France depuis Napoléon, dont après un siècle nous ne pouvons pas encore nous délivrer. Renouvier ne cherche pas, comme un Bakounine, à faire de la décentralisation politique, il conçoit la République, comme une et indivisible et le répète souvent, mais il préconise une large décentralisation intellectuelle et administrative ; il croit bonne à tous égards l'autonomie locale ; l'attraction urbaine, flétrie déjà par Rousseau et si bien vue par le poète Yerhaeren (i), lui semble condamnable. L'autonomie qu'il accorde à ses communes est peut-être même un peu excessive ; n'est-il pas à craindre par exemple qu'elles ne gèrent pas leurs finances avec toute la prudence désirable ; que de villes, actuellement, s'endetteraient si la loi n'y mettait obsacle ! Un décentralisateur contemporain, dont les vues sur ce point ont de très grandes ressemblances avec celles de Renouvier, M. Faguet, limite la décentralisation aux questions qui n'engagent pas le budget ; « l'argent, dit-il, n'est pas local ; il est la réserve commune de la nation tout entière » (2).

La décentralisation a le grand mérite d'habituer le citoyen à la responsabilité personnelle, de l'obliger à faire ses affaires luimême, à prendre conscience de sa force et de son devoir social. La vie publique est surtout nécessaire chez les peuples avancés qui n'ont plus la foi comme lien social. Or vie publique et centralisation sont en raison inverse l'une de l'autre ; la centralisation est envahissante, on s'habitue à lui laisser tout faire, elle

(i) Rousseau appelle les villes des gouftres de l'espèce humaine ». Em. Verh.eren, Les villes tentaculalies :

La plaine est morne et lasse et ne se défend plus :

La plaine est morne et morte — et la ville la mange... etc..

(2) Em. Faguet, Questions politiques, p. 52. Dans ce livre, Tauteur propose le canton comme unité de commune, mais il en repousse le groupement (lue Renouvier admet. Cf. Deschanel, La décentralisation.

engourdit le peuple, le rend incapable d'efforts réfléchis et continus et le laisse tout juste apte à des sursauts généreux ou féroces selon le moment ; on le voit sans cesse osciller, selon le mot de Tocqueville, entre la servitude et la licence. Renouvier ne pouvait être partisan de la centralisation, lui, l'adversaire acharné du réalisme bio-social où elle trouve tous ses étais. La politique est une science morale et non biologique ; son but doit être le libre essor des volontés, l'autonomie des groupes locaux. La conception décentralisatrice de Renouvier, tout en étant assez étendue est très modérée ; il admet bien le groupement administratif et volontaire de plusieurs cantons, mais il n'est pas tombé dans l'erreur — oià s'obstinent les régionalistes d'aujourd'hui — de vouloir conférer l'autonomie à ces groupes. De plus il pense que la décentralisation • — comme toute réforme sérieuse — a besoin pour s'accomplir d'être précédée par un grand désir d'initiative individuelle. C'est l'association de gens de bien, d'hommes résolus à appliquer la justice entre eux et à la répandre, qu'il voit la condition de tout progrès social (i). IMais nous aurons l'occasion d'y revenir.

n\ Le pouvoir judiciaire. Le droit pénal.

Avant d'examiner les critiques adressées par Renouvier à l'organisation judiciaire moderne, et les réformes qu'il propose — critiques et réformes qui changent à peine dans ses divers ouvrages — il faut approfondir avec lui la nature du pouvoir judiciaire dans sa matière et dans sa forme. « Un droit mutuel de jugement des hommes les uns sur les autres est inhérent à une société quelconque à cause de la raison commune à tous, de la faillibilité

(i) De même M. Faguet (op. cit.), parle de « Fédérations de volontés » qui sont fort semblables aux associations de justes tant réclamées par Renouvier, dans tous ses ouvrages, depuis Science de la Morale.

propre de chacun et de la nécessité de s'examiner ensemble ainsi qu'isolément sur le choix des fins convenables et sur la fidélité à les poursuivre par les moyens qu'autorise la loi dont on convient (i). » Dans le pur état de paix, le jugement serait continuel et systématique ; dans l'état de guerre, les jugements sont accidentels, moins réciproques ; il s'accompagnent de contrainte et tendent à obtenir les actes jugés nécessaires aux fins communes quand l'individu ne les accomplit pas spontanément, ou à réprimer les actes des uns, qui mettent en jeu le droit de défense des autres.

Le droit de juger est donc fondé sur le droit de défense ; il doit être limité par lui ; l'acte enjoint ou interdit par jugemeni doit être uniquement de nature à intéresser la défense d'une personne ou de toutes ensemble ; un jugement qui voudrait contraindre aux actes conformes au bien universellement parlant, sortirait des limites du droit empirique et serait attentatoire à la conscience. Le pouvoir de juger est limité encore par l'existence de la loi, c'est-à-dire par un contrat social avoué ou tacite qui soit la garantie de chacun contre tous ; il doit se borner à appliquer cette loi, sans l'examiner ni la suppléer. La loi règle la forme des jugements, la nomination et les pouvoirs des juges.

La matière des jugements est politique, civile ou pénale; ils assurent donc soit l'accomplissement des obligations réciproques, contractées par les membres de la société, soit la rectification des engagements ou des faits particuliers qui violeraient quelques-uns des droits fondamentaux des intéressés ou de la société ; la société conserve tout ce qu'elle peut des volontés des parties, mais elle leur impose un devoir supérieur et invoque le respect du droit dont elle a la garde.

Dans la société réelle, bien que ces principes soient connus et reconnus, ils ne sont jamais entièrement respectés. L'organisation

(i) Science de la Morale, II, 251.

de la justice, de ses tribunaux, de sa procédure, de ses lois et de ses peines appelle des réformes et des critiques ; Renouvier trouve des critiques fort justes, et demande des réformes utiles dont quelques-unes ont été réalisées et dont beaucoup d'autres ne le sont pas encore. Dans le Manuel et dans le Gouvernement direct, il réclame l'assistance judiciaire (i), la réforme de la procédure et la suppression des frais qu'elle entraîne, la simplification des codes et la création du jury civil. Le pouvoir judiciaire, tel qu'il existe, n'est pas conforme à l'esprit démocratique. Le peuple qui fait la loi, devrait juger luimême d'après elle. Le jury — et l'élection des juges — nécessaires pour que l'égalité des droits soit garantie, sont à perfectionner ou à établir ; le jury n'existe que tronqué et subordonné à la magistrature qui n'émane pas du peuple mais lui est imposée, qui ne représente pas la conscience sociale mais ne fait qu'inspirer la crainte d'une force externe. Il faudrait étendre le jury aux affaires civiles. Dans toute cause, il y a des questions de fait pour lesquelles il est compétent ; les questions de droit seraient réservées à des juges professionnels.

Ces juges devraient être recrutés non par autorité du pouvoir exécutif, mais par l'élection ; c'est le seul moyen d'en faire les pairs des justiciables, et d'empêcher qu'ils ne forment une caste et même un pouvoir à part dans la société toujours opposée aux tendances démocratiques ; la réforme serait utile surtout dans les procès politiques. L'avancement des juges a besoin aussi d'être réglé soigneusement pour que toute faveur en soit exclue. Dans le Gouvernement direct, Renouvier propose une organisation des tribunaux qui rappelle en bien des points les projets présentés par les différents comités de Constitution à l'Assemblée nationale de

(i) On ne commença à l'organiser que le 22 janvier 1851. La réforme de la procédure, récemment étudiée encore par M. Henry Bréal n'est que timidement commencée. Les codes se compliquent ; quant au jury civil, l'idée en est abandonnée — en France du moins.

1789-90. Sans entrer dans tous les détails qu'il règle, énonçons quelques traits distinctifs de son plan d'organisation. Un tribunal de trois juges par commune nommés par l'assemblée communale et non hiérarchisés ; plus de juridiction d'exception ni même de juridictions échelonnées, car Renouvier condamne le principe de l'appel: si l'appel est nécessaire, pourquoi n'est-il que facultatif? si les tribunaux de première instance jugent aussi bien que ceux d'appel, pourquoi leur préférer la justice de ces derniers? et s'ils jugent plus mal, pouquoi les conserver? Quand la justice sera rendue par le peuple, l'appel deviendra inutile. Pour les affaires criminelles, le projet du Gouvernement direct prévoyait un jury d'accusation chargé de l'instruction et u^ tribunal criminel régional qui n'était pas nécessairement celui du lieu du délit. La Cour de cassation était conservée et ses membres nommés par les Assemblées primaires.

Les auxiliaires de la justice disparaissaient dans la réforme. Le ministère public, d'abord, organe de la vindicte et non de la justice sociale est supprimé ; les avocats, que son existence rendait nécessaires, disparaissent avec lui, et la justice ne peut qu'y gagner ; les notaires, a exploiteurs patentés » à qui l'on paie lourdement le droit à l'existence sociale seront remplacés par des fonctionnaires, rédacteurs des contrats ; ces contrats seront libres de frais, et le Journal officiel leur donnera l'authenticité et la publicité. Les avoués, huissiers et autres auxiliaires qui vivent de l'exploitation des justiciables et se font grassement payer un travail inutile seront remplacés par le journal et par les juges eux-mêmes (i).

(i) Le projet s'occupait aussi de réorganiser la police, cet accessoire de la justice. Renouvier condamnait la pratique policière « qui cherche à prévenir les crimes par l'arbitraire », qui ne sert qu'à avilir le vice même, oppose le mal au mal et ne peut produire le bien. Le mépris qu'elle inspire prouve son ignominie. Aux vices des mœurs la police ne fait qu'en ajouter un autre : l'hypocrisie ; la police doit ère supprimée : elle vit de secret tandis que la République vit de publicité et c'en est là le seul régime

l6o CHAPITRE V

Toutes ces réformes, intéressantes en elles-mêmes, et fort désirables ne semblent cependant pas actuellement réalisables ; la réorganisation judiciaire, la plus délicate peut-être de toutes les œuvres sociales et à laquelle échouent tant de projets pourtant bien inspirés, ne pourrait que suivre une réforme du droit politique et économique. L'essentiel est d'introduire dans les relations sociales plus de justice qu'elles n'en révèlent aujourd'hui ; ce sera le seul moyen de rendre les procès moins abondants et par là, l'organisation judiciaire plus simple.

En droit pénal, tout d'abord, Renouvier repousse le système préventif comme étant exactement l'opposé de la notion morale de jugement. La prévention est, en effet, un jugement anticipé, plus ou moins probable, qui intervient en vue d'actes futurs; or elle ne peut avoir place qu'entre la probabilité de faits accomplis et leur preuve, elle doit être très courte et ne rien entraîner d'irréparable contre le prévenu. La prévention parfaite supposerait une intelligence infaillible, qui après avoir prévu les actes serait assez forte pour les empêcher ; au contraire de la loi qui prescrit pour des cas généraux, la prévention devrait viser les cas particuliers : ce serait une sorte de loi vivante, de providence sociale chargée d'étouffer avant l'acte les intentions ou sentiments dangereux. A l'ordinaire la prévention est moins rigoureuse ;

préventif. Quant à la police politique, « cette infamie des infamies », il faut l'abolir. C'est là le vœu de tous les opposants, mais quand, arrivés au pouvoir ils pourraient le réaliser, ils n'ont garde de le faire, trouvant dans la police, un moyen trop facile de gouvernement. Renouvier voulait borner l'œuvre de la police à une simple surveillance des délinquants ; il ne lui confiait que la répression des contraventions et prenait des mesures pour que son fonctionnement, son recrutement fussent purgés de tout arbitraire et, autant que possible, moralises. Les idées qu'il exprime, en termes impitoyables sur la police, ne devaient pas changer au cours du deuxième Empire, dont les mœurs policières n'auraient pu, au contraire, que les lui confirmer. Le plus mauvais des régimes préventifs existait alors, notamment en matière de presse (journaux et brochures).

SOCIOLOGIE POLITIQUE l6l

on la justifie en disant qu'il vaut mieux prévenir que réprimer, mais on pousse toujours trop loin ce principe, et pour s'opposer à un seul acte mauvais, on vise mille personne et on finit par supprimer l'usage des plus utiles libertés. La forme la plus méprisable de la prévention est la police qui constitue « un outrage à la loi morale »..., la forme la plus corruptrice de la raison d'Etat..., justifiant des moyens honteux pour des fins souvent inavouables... ; la guerre interne dans une société s'y déploie dans toute sa bassesse et dans son horreur » (i). Les principes de liberté exigent qu'on laisse les mœurs se gouverner par les mœurs.

Le droit pénal comporte l'examen de la notion de peine en générale et celui des principales pénalités : mort et prison. Dans ses premières œuvres, Renouvier donne à la peine vm double but : punition et amélioration du coupable (2) ; dans la Science de la Morale, il ne fonde le droit de punir de la société que sur le droit de défense et il exclut de la peine toute idée expiatoire ou moralisante. La peine peut se définir : le mal imposé par contrainte ou besoin à un homme par d'autres personnes à raison d'un acte injuste qui lui est imputé. A strictement parler toute restriction légale aux actes de l'individu serait une peine, mais en réalité il n'y a punition que lorsqu'il s'agit, après un acte injuste, non seulement de redresser l'agent, mais de réprimer l'acte et d'exiger des réparations. Le droit de défense entraîne celui de priver, pendant un certain temps l'agent coupable de sa liberté, et la réparation comporte des pertes, privations et afflictions quelconques pour le condamné.

On fait souvent entrer dans l'idée de peine, la quantité de mal qu'on ajoute, de propos délibéré, à celle qu'on estimerait nécessaire à la répression et à la réparation, en se fondant pour cela sur le double désir de faire expier la faute au coupable et d'intimi-

(i) Science de la Morale, ch. xc.

(2) Manuel, p. 291 sqq.

der les autres ; dans l'état de guerre il est vrai que souvent la peine sert d'exemple et que la crainte est un mobile d'action, ou plutôt d'abstention. Mais vouloir ériger ce fait en théorie est chose monstrueuse ; la peine ne doit pas être appliquée au-delà du nécessaire sinon la personne cesse d'être traitée comme une fin et devient l'instrument du prétendu bien des autres ; prétendu, car c'est démoraliser le monde que de pratiquer sciemment l'injustice sous prétexte de faire des justes.

La doctrine de l'expiation ne vaut pas mieux : elle veut que le coupable, indépendamment de son renoncement au mal et à ses fruits, subisse en outre un mal particulier estimé compensatoire de celui dont il est coupable. Mais la peine répressive et réparative épuise à elle seule le contenu de l'idée d'expiation, sinon où faudrait-il s'arrêter dans le supplément de peine expiatoire ? La seule expiation est celle que le coupable subit par le fait de la réparation qui l'oblige à condamner en lui le vice et le mal et qui vraiment prépare un bien futur (i). Enfin l'idée de peine, toujours liée, dans la conscience publique à la réprobation du criminel subsiste. Tout autre mode d'expiation, externe, n'est que barbarie. La morale interdit de rendre le mal pour le mal et le droit de défense ne le comporte pas, mais on peut prolonger la durée de la peine tant que la liberté d'un condamné est jugée incompatible avec la liberté d'autrui. En résumé, toute notion de peine se tire des idées de répression, de réparation et de défense.

Si la peine est acceptée comme bonne par le coupable, elle tend à l'améliorer ; de plus, il est certain que le plus souvent, la douleur élève les âmes à la bonté ; il faut donc se demander si la justice pose l'amélioration du coupable comme une fin de la

(i) « L'idé morale de la punition n'est autre chose que l'affirmation de cette vérité : que le mal moral engendre le mal et se guérit en prenant conscience de sa nature en son origine et dans ses effets. y){Personnalisme, p. 212.) La peine, mal créé volontairement, a pour effet d'instruire l'homme de la nature du mal.

peine. En elles-mêmes les peines ne contiennent rien de moralisant, et la fin moralisante se confond avec les fins de répression et de réparation et s'épuise en elles. Si. en général, la société a mission de travailler au relèvement moral des délinquants, juridiquement, elle n'a pas à s'en occuper. Le redressement des actes seul et non celui des sentiments resssortit à la justice pénale. De plus vouloir moraliser les personnes par contrainte est immoral ; cette doctrine confond les idées de morale et de force, de devoir et de défense, de fait et de guerre ; elle tend à traiter la personne comme un moyen. Enfin elle est irréalisable parce qu'il n'y a aucune peine qui ne soit contraignante, c'est-à-dire qui ne détruise l'autonomie et ne se substitue à la bonne volonté de celui qui la subit. Aucun argument ne peut en justifier l'emploi « en tant que moralisant pour celui qui les subit, si ce n'est qu'on admette et un droit de faire naître le mal en vue du bien comme fin, et le pouvoir effectif de faire naitre la bonne volonté dans l'homme en même temps qu'on paralyse l'action de la bonne volonté (i) ». Cette réfutation s'applique également à la doctrine qui fait de tout criminel un insensé, un malade à soigner et non un coupable à punir. Dans cette théorie il n'existe pas de responsabilité proprement dite des agents puisque l'agent cesse d'être tenu pour moral dès qu'il n'est plus impeccable. Elle remplace le droit de défense par des mesures de prudence que les bien portants prennent contre les malades, mis ainsi hors la loi commune du respect et jugés non par des égaux, mais sans garanties par des médecins investis du droit de les guérir malgré eux. Toute la direction sociale est conçue ici comme « passant aux mains des hommes qui se disent raisonnables pour aviser à la conduite de ceux prévenus de déraison ». La psychologie expérimentale sur laquelle se fonde cette doctrine est une science encore en formation ; elle ne nous dit pas jusqu'à quel point les actes d'un fou sont inno-

(1) Science de la Morale, II, 289.

cents. Renouvier admet la responsabilité en règle générale, et l'irresponsabilité éventuelle ; sa théorie pénale est aussi humanitaire que celle des aliénistes, et de plus elle maintient toujours la notion du respect de la personne ; enfin même elle pense que le fait de témoigner aux coupables une opinion sérieuse de leur personne, de supposer la responsabilité chez eux peut les rendre à la conscience d'eux-mêmes et au sentiment de leur responsabilité. La limitation et la détermination des peines résultent donc uniquement de la loi morale et du droit de défense. Réprimer c'est arrêter le mal dans son progrès, non dans son principe ; le seul moyen répressif, c'est la prison. La loi du talion qui prétend y ajouter est contraire non seulement à l'humanité, mais à la défense sociale ; en outre elle s'illusionne en voulant balancer le mal commis, par le mal rendu, car ces deux maux ne sont pas nécessairement substituables. Le droit de réparation (i) satisfait l'idée du talion, et il doit choisir pour cela les moyens les moins éloignés de la fin idéale de la société.

Le sentiment grossier du talion a inspiré la peine de mort (2). Il ne suffit pas pour la combattre d'invoquer les arguments sentimentaux, ni même le respect de la loi morale, parce qu'on le sent trop en désaccord avec l'état de guerre empirique. Il faut étudier la question scientifiquement, par l'observation des faits et les enseignements de la psychologie qui permettent d'apprécier l'action des motifs, lois et peines sur la mentalité et la volonté des individus. Le principal argument des partisans de la peine de mort est l'intimidation. Il est faible : la crainte de la mort n'est pas un des mobiles d'action les plus énergiques, la mort étant inévitable, et les criminels s'accoutumant à la considérer comme tme sorte de risque professionnel. Le sentiment de la peur est très variable ; il est relatif à la gravité de la peine, mais le criminel ne

(i) Les criminalistes allemands rappellent le droit restitutif. (2) V. Critique philosophique, 77, t. II, plusieurs articles.

voit en général que les chances qu'il a d'échapper au châtiment et néglige les chances contraires ; relatif encore à la probabilité de réalisation de la peine, or le crime et la peine sont séparés par une foule de formalités, de procédures et leur liaison est peu rigoureuse ; la peine de mort, considérée par les jurés comme exceptionnelle, a, moins que toute autre, ce caractère de conséquence inévitable d'un crime. Elle est incertaine et de plus toujours éloignée ; or la proximité du péril accroît le sentiment de la peur. Ce sentiment varie non seulement avec les modalités de la peine, mais avec les individus. Or les sentiments qui poussent au crime, haine, vengeance ou fanatisme, font surmonter la crainte, ou même ils l'annihilent. Les mobiles intéressés, il est vrai, plus que les impulsions passionnelles permettraient la réflexion au criminel ; mais justement, s'il se détermine dans le sens oii ils l'attirent, c'est que l'intimidation n'agit pas sur lui. D'autres criminels, endurcis par l'habitude, insouciants par nature, tuent pour tuer, et n'ont peur de rien : la certitude d'un bien tout proche à atteindre par le meurtre est plus décisive pour eux que la prévision d'un grand mal lointain.

Les faits s'ajoutent à cette psychologie du délinquant pour conseiller l'abandon de la peine de mort. De plus en plus on renonce à la publicité des exécutions, c'est-à-dire à l'intimidation, avec raison d'ailleurs, car ce spectacle, démoralisant, ne fait qu'exciter l'idée des représailles chez les malfaiteurs, ou la manie vaniteuse de vouloir être, à leur tour, exécutés. Enfin la peine de mort viole le respect de la vie qu'elle prétend enseigner ; la législation n'a pas à rivaliser de cruauté avec le criminel. L'intimidation, seul argument en faveur du maintien de cette peine, s'obtient mieux à l'aide d'une justice pénale distribuée régulièrement et uniformément.

Cependant, s'il paraît impossible de supprimer entièrement cette peine dans les codes, Renouvier consent qu'on la laisse subsister

l66 CHAPITRE V

pour les « crimes exceptionnellement graves » ; mais il ne définit pas ces crimes et reconnaît d'ailleurs qu'un critère en cette matière est difficile à trouver; mais il propose que l'appréciation d'exceptionnelle gravité soit laissée au jury dont on la solliciterait par une question spéciale (i) ; cela donnerait ainsi à la peine un caractère certain et impressionnant.

La peine de prison est bien conforme au droit social de défense; la loi qui peut ne pas reconnaître la société des condamnés, a le droit de prononcer la réclusion solitaire ; le criminel ne peut imposer sa société à autrui, ni faire valoir un droit à une société quelconque, même de criminels ; le coupable léger, lui, peut répugner à la cohabitation avec des êtres corrompus. La réclusion engendre en tout cas moins de turpitudes que les sociétés de prisonniers.

La réhabilitation doit toujours pouvoir être obtenue, si la condamnation a été injuste ; l'infaillibilité pratique du juge n'étant pas nécessaire à l'ordre social, mais, au contraire, la plus belle idée qu'on puisse se faire d'un juge étant celle d'un homme qui se reconnaît peccable et est toujours prêt à s'examiner lui-même pour réformer ses fautes ou ses erreurs. La réhabilitation après la peine doit, elle aussi, être possible, parce que le coupable a pu s'amender; dès que l'amendement est constant, la réhabiltation et même la cessation de la peine s'imposent ; mais la certitude est inabordable, ici ; de plus les tribunaux ne peuvent se prononcer que sur des faits matériels, matériellement constatables, et n'ont pas qualité pour décider de la moralité d'un homme. La réhabilitation judiciaire est donc très limitée. Hors des cas où. elle peut s'exercer, la vraie réhabilitation doit être demandée aux mœurs qu'il faut, tout d'abord, souhaiter plus indulgentes.

(i) Comme on le fait aujourd'hui pour les circonstances atténuantes. Cf. toute cette théorie de la peine de mort avec celle beaucoup plus dure et moins logique de Kan't^ Doctrine du droit (Barni, 192 sqq).

Toute cette philosophie du droit pénal, très étudiée chez Renouvier, s'inspire de ses principes de morale appliquée et tient compte autant du droit de défense que de la justice pure. La notion de peine y est très nettement caractérisée et se prête avec facilité aux applications pratiques de la législation criminelle.

Le problème du droit politique, examiné sous ses trois formes traditionnelles : législative, executive et judiciaire, il reste encore à étudier les relations que les Etats peuvent avoir entre eux, et les droits que l'individu peut avoir contre une société injuste, avant de conclure à la détermination des moyens les plus efficaces — et les plus justes — de conduire les sociétés de fait vers leur idéal de paix.

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